Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58554ad0d5ee7d7e5d0e
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/3154
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quinze Octobre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02840 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7KL
Décision déférée ordonnance rendue le 12 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [M] [H]
né le 10 Juillet 2005 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [I], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Monsieur [M] [H] est arrivé sur le territoire Français en avril 2023, en situation irrégulière. Il ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité, de logement stable et de revenus licites.
Le 17 janvier 2024, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans, qui lui a été notifiée le jour même.
Par décision en date du 7 octobre 2024, notifiée le 7 octobre 2024 à 14h50, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 11 octobre 2024 reçue le 11 octobre 2024 à 9H36 et enregistrée le 11 octobre 2024 à 10H30, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 12 octobre 2024, notifiée à Monsieur [M] [H] à 12h10, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques .
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [M] [H] régulière.
- Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [H] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée par son conseil reçu le 14 octobre 2024 à 11h50 ; Monsieur [M] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il fait valoir l'irrégularité de son interpellation et en conséquence de son placement en rétention par les policiers municipaux auxquels il reproche d'avoir réalisé un contrôle d'identité en méconnaissance des articles 21 et 78-2 du Code de procédure pénale et 812-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de Monsieur [M] [H] a soutenu ces mêmes moyens.
Présent à l'audience, Monsieur [M] [H] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité :
Conformément aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. (')
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure d'éléments permettant de caractériser une infraction imputable à Monsieur [M] [H] ou que des instructions ont été prises par le procureur de la République légitimant le contrôle d'identité.
En effet, le procès verbal n°2024/731 que Monsieur [M] [H] a été contrôlé par les policiers municipaux de la ville de [Localité 4] alors qu'il dormait dans un hall d'immeuble. Il mentionne expressément : « Sommes avisés téléphoniquement de l'interpellation d'un individu en situation irrégulière, ce jour à 08h10, par les effectifs de la police municipale de [Localité 4]. Ces derniers (les policiers municipaux) ont été requis à 08h00 au [Adresse 1] à [Localité 4], pour un individu dormant depuis plusieurs jours dans les escaliers du rez-de-chaussée dudit immeuble. Une fois sur place, ils ont procédé au contrôle d'identité de l'individu déclarant verbalement se nommer X soit disant monsieur [M] [H], né le 07/08/2005 à [Localité 2] (Tunisia), démuni de tout document d'identité, et se déclarant de nationalité Etrangère. »
Ni le procès verbal dressé par l'officier de police judiciaire, ni celui dressé par les policiers municipaux ne fait état d'une infraction commise ou susceptible d'être commise par Monsieur [M] [H] qui aurait pu justifier un contrôle d'identité conformément aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
En outre, ce même procès-verbal, précise qu'après avoir rendu compte aux policiers de la police nationale du résultat de leur contrôle, des instructions leur ont été données de procéder au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents conformément à l'article article L812-1 et L812-2 du CESEDA.
Il ne peut être déduit de la lecture croisée des procès-verbaux dressées par les policiers municipaux et des policier nationaux qu'il leur a été donné des instructions sur la base d'éléments objectifs, puisque ce le procès-verbal établi à 8h15, soit 5 minutes après le contrôle et l'interpellation mentionne qu'un contrôle d'identité a été réalisé avant même que des instructions soient données.
Dès lors, les circonstances ayant permis de découvrir la situation irrégulière de l'appelant sont entachées de nullité. L'exception soulevée par Monsieur [M] [H] faisant grief, l'exception doit être accueillie.
L'ordonnance dont appel sera infirmée, en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée.
Monsieur [M] [H] doit être remis en liberté, sans préjudice de son obligation de quitter le territoire national.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du préfet des Pyrénées Atlantiques,
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [H],
Rappelons que l'intéressé a l'obligation dc quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi1e.
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du gre'e
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Octobre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 15 Octobre 2024
Monsieur X SE DISANT [M] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mailAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58554ad0d5ee7d7e5d0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel