Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58524ad0d5ee7d7e5cf2
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
PC/XG
Numéro 24/3122
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 15 octobre 2024
Dossier : N° RG 23/00883 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IPND
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[T] [W] épouse [XA]
C/
[L] [D] [I] épouse [K] [M] [Y], [J] [F] [K] [M] [Y], [A] [M] [Y],
S.A. [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé Publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice Présidente placée,
Madame DELCOURT, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [W] épouse [XA] retraitée de la Marine nationale
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]/FRANCE
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
Madame [L] [D] [I] épouse [K] [M] [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [J] [F] [K] [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [A] [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 17]
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
S.A. [16]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 22 FEVRIER 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG numéro : 21/00877
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [D] [I] épouse [K] [M] [Y] a été embauchée au service de M. [X] [W] en qualité d'auxiliaire de vie, postérieurement au décès de l'épouse de celui-ci, Mme [B] [Z], survenu le [Date décès 7] 2013.
De l'union de M. [X] [W] et de Mme [B] [Z] est issue Mme [T] [W] épouse [XA].
Par requête datée du 24 janvier 2021, mais enregistrée au tribunal judiciaire de Dax le 29 juin 2021, Mme [T] [W] sollicitait une habilitation familiale générale aux fins de représenter son père, M. [X] [W], pour la gestion de ses biens.
Parallèlement, par courrier du 10 mars 2021, le conseil de Mme [T] [W] déposait plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Dax pour abus de faiblesse à l'encontre de Mme [L] [I] épouse [K] [M] [Y], de son mari M. [J] [Y] et de son fils, M. [A] [Y].
M. [X] [W] est décédé le [Date décès 6] 2021.
Par acte du 4 août 2021, Mme [T] [W] a fait assigner Mme [L] [I] épouse [K] [M] [Y], M. [J] [F] [K] [M] [Y], M. [A] [M] [Y] et la société [16] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir notamment annuler plusieurs donations et cessions consenties par M. [X] [W] au profit des intéressés ainsi que les modifications de clauses bénéficiaires de plusieurs contrats d'assurance-vie.
Par la décision dont appel du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné la restitution du véhicule Aixam, de la carte grise et des clés du véhicule à Mme [L] [I] épouse [K] [M] [Y] ;
- ordonné la restitution du véhicule Mercedes-Benz, de la carte grise et des clés du véhicule à M. [J] [F] [K] [M] [Y] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [W] aux dépens ;
- déclaré le jugement opposable à la société [16] ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 27 mars 2023, Mme [T] [W] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce que :
- elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir annuler la donation de la nue-propriété des parcelles sises en Gironde, à [Localité 19], [Localité 14] et [Localité 21] et [Localité 15] consentie par M. [W] aux époux [Y] le 22 novembre 2019, annuler la cession du véhicule Mercedes immatriculé EE 085 MP à M. [J] [Y], annuler la cession du véhicule sans permis Aixam à Mme [Y], annuler les dons manuels consentis par virement ou en espèces à Mme [Y], à son époux et à son fils, étant précisé que le montants desdits dons restent à parfaire, annuler les modifications des clauses des contrats Ascendo 445 118 125 22 et 445 07 19 95 07 ainsi que du contrat Assurdix 376 08 69 86 02 souscrits auprès de [16] qui instaurent comme bénéficiaires Mme [Y] et son fils, puis M. [A] [Y], enfin Mme [Y] et, subsidiairement son époux, condamner en tant que de besoin, les défendeurs à restituer les biens et droits frauduleusement acquis, condamner les époux [Y] et leur fils, in solidum, à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner de même à supporter les entiers dépens de l'instance ;
- elle a ordonné la restitution des véhicules Mercedes et Aixam aux époux [Y] ;
- elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur ;
- elle l'a condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le premier président de la cour d'appel de Pau, statuant sur assignation de Mme [T] [W], a :
- déclaré irrecevable la demande de celle-ci tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 février 2023 ;
- débouté Mme [T] [W] de toutes autres demandes ;
- condamné celle-ci à payer à Mme [L] [I] épouse [K] [M] [Y] et à M. [J] [F] [K] [M] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [16] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [W] aux dépens.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 22 avril 2024, Mme [T] [W] épouse [XA] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables comme tardives et écarter des débats les conclusions et pièces signifiées le vendredi 19 avril 2024 par les époux [Y] ;
- débouter les époux [Y] de leur appel incident et les débouter de toutes leurs demandes, fins et écritures ;
- débouter M. [A] [M] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- réformer le jugement dont appel en ses dispositions expressément énumérées dans la déclaration d'appel.
statuant à nouveau
- annuler la donation de la nue-propriété des parcelles sises en Gironde, à [Localité 19], [Localité 14] et [Localité 21] et [Localité 15] consentie par M. [W] au bénéfice des époux [Y] le 22 novembre 2019 ;
- annuler la cession du véhicule Mercedes immatriculé EE 085 MP à M. [J] [Y] ;
- annuler la cession du véhicule sans permis Aixam à Mme [Y] ;
- annuler les dons manuels consentis par virement ou en espèces à Mme [Y], à son époux et à son fils, étant précisé que le montant desdits dons reste à parfaire ;
- annuler les modifications des clauses des contrats Ascendo 445 118 125 22 et 445 07 19 95 07 ainsi que du contrat Assurdix 376 08 69 86 02 souscrits auprès de [16] qui instaurent comme bénéficiaires Mme [Y] et son fils, puis M. [A] [Y], enfin Mme [Y] et, subsidiairement, son époux ;
- condamner en tant que de besoin les défendeurs à restituer les biens et droits frauduleusement acquis, dont les deux véhicules, les fonds perçus à titre de dons manuels et les loyers des terrains ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société [16] ;
- condamner les époux [Y] et leur fils in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- les condamner de même à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 22 avril 2024, Mme [L] [D] [I] épouse [K] [M] [Y] et M. [J] [F] [K] [M] [Y] demandent à la cour de :
- déclarer recevables car rédigées dans les délais avant la clôture les conclusions et les pièces signifiées vendredi 19 avril 2024 par les époux [Y] ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 février 2023 en ce qu'il a débouté Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il a ordonné la restitution des véhicules Aixam et Mercedes-Benz, en ce qu'il a condamné Mme [T] [W] aux dépens, en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la société [16] et en ce qu'il a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau
- condamner Mme [T] [W] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter Mme [T] [W] de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 6 juillet 2023, M. [A] [M] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax ;
- débouter Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
y ajoutant
- la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l a condamner aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 19 avril 2024, la société [16] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance ;
- rappeler qu'aucun manquement ne saurait être reproché à la société [16] ;
- prendre acte de ce que la société [16] s'en remet à la justice s'agissant de la détermination du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [W] in fine ;
- prendre acte de ce que la société [16], conformément à l'ordonnance du 29 février 2024, a commencé à procéder à la libération des fonds entre les mains de Mme [M] ;
- condamner Mme [M] à verser les capitaux décès directement entre les mains de Mme [W], à charge pour cette dernière de se rapprocher de l'administration fiscale pour régularisation de la situation, dans l'hypothèse où la décision du 22 février 2023 serait infirmée ;
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 22 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande de rejet des pièces et conclusions signifiées par les époux [K] [M] [Y] le 19 avril 2024
Mme [XA] demande le rejet des conclusions et pièces signifiées par Mme [L] [D] [I] épouse [K] [M] [Y] et M. [J] [F] [K] [M] [Y] le 19 avril 2024, soit 3 jours avant l'ordonnance de clôture.
Il est constant que les époux [K] [M] [Y] ont communiqué 7 nouvelles pièces et développé leur argumentaire sur quelques pages supplémentaires dans leurs conclusions du 19 avril 2024.
Pour autant, ces pièces complémentaires sont :
- la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax du 5 décembre 2023 et la déclaration d'appel formée à l'encontre de ce jugement, pièces dont Mme [XA] avait nécessairement connaissance pour être partie à la procédure ;
- l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau du 29 février 2024 dont là encore Mme [XA] avait nécessairement connaissance pour être demandeur à la procédure ;
- le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire effectuée dans le cadre de la plainte déposée par Mme [XA] ainsi que trois des auditions effectuées dans le cadre de cette enquête, pièces obtenues par les intimées le 19 mars 2024 et dont Mme [XA] avait également connaissance pour avoir elle-même sollicité copie de la procédure pénale - suite au classement sans suite qui lui avait été notifié le 11 octobre 2023 - dès le 18 octobre 2023.
Dans ces conditions, et alors que les deux parties ont conclu le 22 avril 2024, jour de la clôture, qu'aucune demande nouvelle n'a été formulée par les époux [K] [M] [Y] dans leurs conclusions du 19 avril 2024, pas plus que dans celles du 22 avril 2024 et que Mme [XA] avait déjà connaissance des pièces produites le 19 avril 2024, il n'apparaît pas que le principe du contradictoire ait été violé et que Mme [XA] n'ait pas été mise en mesure de répondre aux conclusions du 19 avril 2024 des époux [K] [M] [Y] dont les prétentions et moyens restaient inchangés.
Mme [XA] sera en conséquence déboutée de sa demande de rejet des conclusions et pièces signifiées par les époux [K] [M] [Y] le 19 avril 2024.
sur les demandes d'annulation des libéralités consenties par le défunt
Pour débouter Mme [XA] de l'ensemble de ses demandes de ce chef, le premier juge a retenu que :
- s'agissant des retraits en espèces effectués par M. [X] [W] et de la vente de bijoux en or effectuée le 4 septembre 2019, aucun élément ne permet d'établir que ces opérations ont été réalisées au bénéfice des défendeurs ;
- l'ensemble des libéralités consenties aux époux [K] [M] [Y] et à leur fils a été réalisé sur une période de plusieurs années allant de 2015 à 2020 ;
- la chronologie des libéralités ne peut être mise en rapport avec une dégradation de l'état de santé de M. [X] [W] ;
- si l'extrait du cahier de suivi des infirmières rend compte de problèmes de santé pour lesquels le senior a été suivi et assisté par son auxiliaire de vie (pièce numéro 27 du dossier du conseil de la demanderesse), M. [X] [W] a été examiné par le Dr [R] le 11 octobre 2019 (pièce numéro 6 du dossier du conseil des époux [K] [M] [Y]), et le praticien a conclu que le patient ne faisait pas l'objet de troubles de l'orientation temporelle ou spatiale, il indique « le jugement est bon, le pouvoir d'analyse également. Je ne repère pas de troubles mnésiques (') pas de trouble anxieux ou dépressifs. Au plan physique, l'autonomie à 90 ans paraît tout à fait satisfaisante et il est totalement indépendant dans les activités de sa vie quotidienne » ;
- cette analyse va ainsi à rebours des allégations quant à une vulnérabilité ou une dépendance qui ne peut se déduire du seul âge de l'intéressé ou de la requête en habilitation familiale réalisée par la demanderesse le 24 janvier 2021 ;
- Mme [G] [O] atteste que M. [X] [W] lui a fait part de certaines des libéralités litigieuses et qu'elle et son époux ont « été surpris par ses propos, par la tournure de la relation entre M. [W] et sa femme de ménage, qui, selon nous, ne correspond pas du tout à ce que nous avons connu de M. et Mme [W] » (pièce numéro 25 du dossier du conseil de la demanderesse) ;
- Mme [S] [V] déclare à propos de l'auxiliaire de vie « j'ai pu constater qu'elle était très présente et personnellement j'ai espacé mes visites car [N] est devenu peu à peu distant à mon égard, surtout quand [L] était là. Puis [N] a cessé de me rendre visite (') je n'ai pas été prévenu par [L] du grave problème de santé de [N] en septembre 2020 et de son hospitalisation » ;
- ces seuls témoignages demeurent insuffisamment circonstanciés pour démontrer une quelconque man'uvre ou violences dont M. [X] [W] aurait pu faire l'objet ;
- ainsi, l'ensemble de ces éléments ne peut suffire à caractériser les agissements frauduleux ou violents dont Mme [T] [W] épouse [XA] se prévaut au soutien de ses demandes en annulation d'actes commis par son père.
À titre liminaire, il sera rappelé que la plainte pour abus de faiblesse déposée par Mme [XA] à l'encontre des consorts [K] [M] [Y] a fait l'objet d'un classement sans suite le 11 octobre 2023.
En cause d'appel, Mme [XA] soutient que son action n'est pas fondée sur l'insanité d'esprit ou la particulière vulnérabilité de son père - et qu'il importe donc peu que son père ait pu être lucide lorsqu'il a procédé aux libéralités contestées ou que sa plainte pour abus de faiblesse ait pu être classée sans suite - mais sur le dol et/ou la violence qui aurait vicié le consentement de celui-ci à ces libéralités.
Il sera rappelé que, selon les dispositions de l'article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
Il est par ailleurs constant que, en application des dispositions l'article 1143 du code civil, « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Enfin, l'article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
La charge de la preuve de l'existence d'un vice du consentement repose sur celui qui l'invoque.
En l'espèce, Mme [XA] soutient, d'une part, que son père s'est trouvé dans un état de dépendance matérielle et affective à l'égard de son auxiliaire de vie, Mme [K] [M] [Y], qui en a abusé pour obtenir des avantages manifestement excessifs.
Elle prétend, d'autre part, que son père aurait été victime de man'uvres dolosives caractérisées par un conditionnement progressif, un isolement et un dénigrement à son égard aux fins de captation de son héritage.
Pour justifier de ses allégations, tant sur les faits de violence par abus de dépendance que sur les man'uvres dolosives dont aurait été victime son père, Mme [XA] se borne cependant à produire, comme en première instance :
- le certificat médical circonstancié du 2 février 2021 du Dr [P] (pièce 31) ;
- les attestations de Mme [O] et de Mme [V] (pièce 25 et 26) ;
- des pièces médicales retrouvées au domicile de M. [W] (pièce 27) ;
étant observé que les autres pièces versées aux débats concernent les libéralités consenties (qui ne sont pas contestées), l'origine des fonds ou des biens ayant fait l'objet des libéralités (qui est indifférente à la solution du présent litige dès lors que les biens litigieux, in fine, étaient bien la propriété du donateur, les époux ayant opté pour le régime de la communauté universelle) ou les procédures mises en 'uvre postérieurement au décès de M.[W].
Force est de constater que les fiches de suivi infirmier en lien avec des problèmes physiologiques ne révèlent aucun élément de nature à conforter les allégations de Mme [XA], étant observé que, dans leurs attestations, Mme [U] et Mme [C], infirmières assurant ce suivi, font état de la présence quotidienne attentionnée et assidue de Mme [L] [K] [M] [Y] auprès de M. [W], de la propreté de la maison, de la bonne hygiène de l'intéressé et de la qualité des soins apportés par l'auxiliaire de vie qui n'hésitait pas à leur demander conseil.
S'agissant du certificat médical circonstancié établi par le Docteur [P] le 2 février 2021, alors que M. [W] était placé en EHPAD, sur l'initiative de sa fille, suite à un malaise à son domicile survenu en fin d'année 2020, s'il fait état de troubles de la personnalité de l'intéressé, il évoque surtout un syndrome démentiel vasculaire et neurodégénératif et une altération conséquente de la mémoire, justifiant qu'il soit représenté de manière continue dans les actes de la vie civile et rendant son audition par le juge des tutelles préjudiciables à sa santé.
En l'état du certificat médical du 11 octobre 2019 du Dr [R], psychogériatre, qui relate que « l'entretien d'évaluation cognitive en tête-à-tête est de très bonne qualité. Ce monsieur répond très facilement aux questions posées. Je ne repère pas de troubles de l'orientation temporelle ou spatiale. Le jugement est bon, le pouvoir d'analyses également. Je ne repère pas non plus de troubles mnésiques. Il se situe très bien dans sa biographie et dans sa généalogie. Il n'y a pas d'éléments dysthymiques, pas de trouble anxieux ou dépressif. Au plan physique, l'autonomie à 90 ans paraît tout à fait satisfaisante et il est totalement indépendant dans ses activités de la vie quotidienne. En conclusion, bonne intégrité physique et cognitive, pas de trouble comportemental productif, pas de traitement proposé à ce jour », il apparaît que la dégradation de l'état de santé mentale de M. [W] est manifestement survenue postérieurement aux libéralités consenties, ce que ne conteste d'ailleurs pas Mme [XA] qui n'invoque pas l'insanité d'esprit de son père.
Il apparaît de même difficile, dans ces conditions, de considérer que les troubles de la personnalité évoqués par le Dr [P] dans son certificat, mais non mentionnés par le Dr [R], aient de quelque manière vicié le consentement de l'intéressé, étant observé que, à supposer qu'ils aient existé, ils ont vraisemblablement été majorés par la pathologie mentale de l'intéressé, de telle sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence des constatations du Dr [P] sur l'éventuelle vulnérabilité de M. [W] lorsqu'il a consenti les libéralités contestées.
La circonstance que des services à la personne aient été mis en 'uvre en faveur du maintien à domicile de M. [W] pour lui porter assistance au quotidien (auxiliaire de vie, portage des repas, soins infirmiers) ne démontre pas plus en soi, comme le soutient Madame [XA], que son père était dans l'incapacité de pourvoir lui-même à ses besoins et se trouvait de facto dans une situation de grande dépendance à l'égard de Mme [K] [M] [Y], ce qui est d'ailleurs démenti par le certificat médical du Dr [R].
S'agissant enfin des attestations de Mme [O] et de Mme [V], elles ne font état que de sentiments, d'impressions sans évoquer d'éléments précis permettant de caractériser des man'uvres de Mme [K] [M] [Y] visant à accroître la dépendance de M. [W] à son égard, à l'isoler de sa famille et de ses amis ou de propos dénigrants de celle-ci à leur égard sachant que :
- Mme [O], dans son attestation, après avoir rapporté les propos de M. [W] sur les largesses consenties à son auxiliaire de vie - prêt du véhicule Mercedes pendant les vacances, achat d'un véhicule sans permis - fait part de sa surprise quant à la « tournure » de la relation entre M. [W] et Mme [K] [M] [Y] ;
- Mme [V], quant à elle, précise que Mme [K] [M] [Y] était très présente au domicile de M. [W] et qu'elle a espacé ses visites car elle trouvait M. [W] distant avec elle, notamment en présence de son auxiliaire de vie.
Dans leurs auditions par les services enquêteurs, dans le cadre de la procédure pénale faisant suite à la plainte de Mme [XA] pour abus de faiblesse à l'encontre de la famille [K] [M] [Y], Mme [O] et Mme [V], au-delà de leur ressenti quant à une « manipulation » de M. [W] par Mme [K] [M] [Y], n'ont pas plus rapporté de faits permettant de caractériser l'existence de man'uvres dolosives ou de violences par abus de dépendance perpétrées par son auxiliaire de vie ou sa famille à l'encontre de M. [W].
Il résulte au contraire de ces auditions que :
- Mme [L] [K] [M] [Y], perçue comme quelqu'un « d'agréable » (Mme [O]) ou comme quelqu'un de « vulgaire » (Mme [V]), prenait parfaitement soin de M. [W] et de la maison et qu'elle venait souvent le voir, qu'elle était « gentille » avec lui (Mme [O]) et l'appelait « papy » (Mme [V]) et que M. [W] lui témoignait de l'affection (Mme [O]) ;
- M. et Mme [W] étaient restés longuement fâchés avec leur fille en rapport avec le mariage de cette dernière avec une personne qu'ils n'avaient pas acceptée ;
- si la relation entre Mme [XA] et ses parents s'était quelque peu améliorée quelques années avant le décès de Mme [W] (elle revenait voir ses parents de temps en temps mais sans son mari et ses enfants), la relation entre Mme [XA] et son père s'est de nouveau dégradée en 2016, M. [W] n'ayant pas accepté les soupçons formulés par sa fille à l'égard de son auxiliaire de vie quant à la disparition d'objets dans la maison ;
- suite à cet incident, Mme [XA] n'est plus venue au domicile de son père qu'à de rares occasions jusqu'à son décès ;
- celui-ci, qui était très en colère à l'égard de sa fille, a évoqué, à plusieurs reprises, sa volonté de l'exhéréder ou de lui laisser le « strict minimum » ;
- Mme [V], au-delà du malaise exprimé dans son attestation pour expliquer la distance prise avec M. [W], s'est moins rendue au domicile de celui-ci en raison notamment de la prise en charge de sa propre s'ur à son domicile qui la rendait moins disponible ;
- Mme [O], quant à elle, indique avoir cessé ses visites à cause du Covid.
Il n'est ainsi fait état par ses témoins d'aucune initiative de Mme [L] [K] [M] [Y] pour les éloigner elles ou Mme [XA] de M. [W] ou de propos dénigrants tenus par cette dernière à leur égard ou à l'égard de la fille de celui-ci.
Il ne saurait par ailleurs sérieusement être reproché à Mme [K] [M] [Y] d'avoir 'uvré pour instaurer une dépendance matérielle et affective à son égard en accédant à la demande de M. [W] de lui confectionner ses repas, celui-ci n'étant pas satisfait du service de portage des repas (cf attestation Mme [VI]), ou en l'ayant convié à sa table avec sa famille le dimanche (cf attestation M. [H]) alors que celui-ci était seul et que sa fille, domicilié en région parisienne, ne lui rendait visite que rarement, en lui ayant apporté les meilleurs soins pour permettre son maintien à domicile comme il le souhaitait en lui ayant témoigné de l'affection (cf attestation de M. [H]).
En effet, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des auditions de Mme [O] et de Mme [V] devant les services enquêteurs ainsi que de l'attestation de Mme [VI] ou de l'audition de Me [E] que, loin d'avoir été manipulé ou abusé par son auxiliaire de vie, M. [W] a, de manière parfaitement consciente et déterminée, procédé à toutes ces libéralités dans la perspective d'exhéréder sa fille, pour le moins, de lui transmettre un minimum de biens en lien avec une vieille querelle familiale, dont il n'appartient pas à la cour d'apprécier le bien-fondé, et le sentiment exprimé que sa fille ne s'intéressait qu'à son patrimoine.
Il apparaît dès lors que, outre l'absence de preuve rapportée de l'existence de man'uvres dolosives ou d'abus d'une situation de dépendance matérielle et affective, la cause déterminante des libéralités contestées était la volonté lucide et déterminée de M. [W] de priver sa fille de l'essentiel de son patrimoine.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [XA] de sa demande en annulation des libéralités consenties par M. [W] à Mme [L] [K] [M] [Y], à M. [J] [F] [K] [M] [Y] et à M. [A] [M] [Y] et a ordonné la restitution des véhicules objets des libéralités.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [XA], Mme [L] [K] [M] [Y], M. [J] [F] [K] [M] [Y] et M. [A] [M] [Y] seront en conséquence déboutés de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [XA], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 22 février 2023 ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [XA] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Paul COSTES, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Paul COSTES Xavier GADRATArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil dispose quearticle 1143 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en sa favarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58524ad0d5ee7d7e5cf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel