Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584f4ad0d5ee7d7e5cd4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIIQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/00425 APPELANT Monsieur [S] [N] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Stéphane BOUDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 215 INTIMEES S.E.L.A.R.L. [G] MJ SELARL [G] MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTIONS JORGE FRERES [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, président Madame LECOQ-CARON, conseiller Madame Catherine VALANTIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [S] [N] [C], né en 1960, a été engagé par la S.A.R.L. Constructions Jorge frères, par un contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier au 31 décembre 1997, lequel s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1998, en qualité de compagnon maçon, pour une durée de 39 heures par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers et employés par les entreprises du bâtiment. M. [N] a été placé en arrêt maladie le 24 février 2017, suite à une rechute d'un accident du travail survenu en novembre 2003. M. [N] a passé une visite médicale de reprise le 4 février 2020, puis une seconde le 20 février 2020, au terme de laquelle il a été déclaré inapte au poste de maçon. Par lettre du 9 mars 2020, la société Constructions Jorge frères lui a proposé un reclassement en tant que chauffeur, 35 heures par semaine, et l'a convoqué à un entretien le 17 mars 2020 pour échanger à ce sujet. M. [N] a refusé cette proposition de reclassement, par une lettre remise en mains propres le 18 mars 2020, dont la société a pris acte par deux lettres du 19 mars puis du 27 mars 2020. Par lettre datée du 31 mars 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 avril 2020. M. [N] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 10 avril 2020. A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 23 ans et 3 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 novembre 2020, la société Construction Jorge frères a fait l'objet d'un redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 2020. La S.E.L.A.R.L. [G] MJ représentée par M. [T] [G] a été nommé liquidateur judiciaire par le tribunal à cette date. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [N] a saisi le 17 février 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 19 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - fixe la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Constructions Jorge frères par M. [G] en qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes : à titre de salaire sur 4 jours : 243,70 euros, à titre de congés payés : 24,37 euros, - déboute M. [N] du surplus de ses demandes, - dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de ses garanties, - condamne M. [G] ès qualités aux dépens. Par déclaration du 18 février 2022, M. [N] [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 janvier 2022 par lettre du greffe adressée aux parties. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2022, M. [N] demande à la cour de : à titre principal - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé la créance de M. [N] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Constructions Jorge frères aux sommes suivantes : - rappel de salaire : 243,70 euros, - congés payés afférents : 24,37 euros, - dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [N] [C] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, sur le chef de jugement infirmé, de : a titre principal, - juger que le licenciement de M. [N] [C] est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - fixer la créance de M. [N] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Constructions Jorge frères aux sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40.000 euros nets de CSG et de CRDS, - indemnité compensatrice de préavis : 5.482,50 euros, - congé payés afférents : 548,25 euros, - reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 21.620,39 euros, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement de M. [N] [C] en raison de son état de santé est discriminatoire, en conséquence, - juger que le licenciement de M. [N] [C] est nul, en conséquence, - fixer la créance de M. [N] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Constructions Jorge frères aux sommes suivantes : - indemnité pour licenciement nul : 40.000 euros nets de CSG et de CRDS, - indemnité compensatrice de préavis : 5.482,50 euros, - congés payés afférents : 548,25 euros, à titre infiniment subsidiaire, - juger que le refus de M. [N] [C] de la proposition de reclassement de la société au poste de chauffeur n'est pas abusif, en conséquence, - fixer la créance de M. [N] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Constructions Jorge frères aux sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 5.482,50 euros, - congés payés afférents : 548,25 euros, - reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 21.620,39 euros, en toutes hypothèses, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [G] M.J.. en la personne de M. [G], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Constructions Jorge frères de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, soit le 24 février 2021, pour les sommes ayant une nature salariale, y compris l'indemnité de licenciement et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes ayant une nature indemnitaire, - ordonner la capitalisation des intérêts, - fixer la créance de M. [N] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Constructions Jorge frères, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance, - condamner la société [G] M.J. aux dépens, - y ajoutant, - dire le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie, - fixer la créance de M. [N] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Constructions Jorge frères, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2.000 euros pour la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2022, la SELARL [G] MJ demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a partiellement débouté M. [N] [C] de ses demandes liées à la contestation de son licenciement pour inaptitude, refus de reclassement et de nullité du licenciement, - débouter M. [N] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2024, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour de : - juger l'Unedic délégation AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et conclusions et y faisant droit : - confirmer le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en conséquence, - débouter M. [N] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, sur la garantie, - juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3256-3 et suivants dont l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie, - juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et d 3253-5 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic délégation AGS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION: Pour infirmation de la décision M. [N] [C] fait valoir que la société Construction Jorge frères ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement, dès lors que le comité économique et social (ci-après CES) n'a pas été consulté et que la proposition qui lui a été faite sur un poste de chauffeur n'était pas compatible avec son état de santé et entraînait une modification de son contrat de travail notamment en terme de rémunération. Il ajoute qu'il était en droit de refuser cette proposition. La société [G] es qualités et l'AGS répliquent que la société Construction Jorge frères a respecté son obligation de reclassement et que le refus du salarié d'accepter la proposition de reclassement est abusif. L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que : Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L. L.1226-12 du code du travail précise que : Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Il est constant que ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique, qui pour refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur, invoque l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude. Dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, de solliciter l'avis du médecin du travail . Le reclassement du salarié doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, en respectant les préconisations du médecin du travail. Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de refuser. Le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige , M. [N] [C] a été licencié en ces termes: Suite à notre entretien qu s'est tenu le 7 avril 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi de maçon, constatée le 20 février 2020 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclassser au sein de l'entreprise. Comme vous nous l'avez précisé dans notre courrier du 31 mars 2020 et confirmé lors de notre entretien du 7 avril 2020, il nous est donc interdit de vous maintenir au poste que vous occupez dans notre entreprise depuis le 02/01/1997. Pour rappel les conclusions du Docteur [Y] à l'issue de la visite du 20 février 2020 ont été les suivantes ' inapte au poste de maçon' Par courriels datés du 26 février 2020 et du 6 mars 2020 nous avons sollicité le Docteur [Y] afin d'obtenir ses préconisations sur votre reclassement. Nous avons alors conformément à la loi, procédé aux recherches de votre reclassement au sein de l'entreprise en tenant compte des restrictions médicales formulées par le médecin du travail. Comme vous le savez déjà, notre activité est centrée sur la maçonnerie. L'effectif de l'entreprise se compose de 12 salariés organisé de la manière suivante: 1 conducteur de travaux 1 secrétaire 1 métreur 1 femme de ménage 8 ouvriers Lors de nos recherches de reclassement, nous avons dans un premier temps exclu tous les postes sur chantier conformément aux recommandations du Docteur [Y]. En effet le médecin du travail avait exclu tous les postes avec des tâches impliquant le port de charges et la surélévation des membres supérieurs. Puis dans un second temps nous vous avons aménagé un poste afin de vous reclasser dans un emploi approprié à vos capacités et compatible à votre état de santé. Le 9 mars nous avons alors soumis au docteur [Y] par courriel une fiche de poste concernant le poste de chauffeur que nous souhaitions vous proposer. Le jour même le Docteur [Y] nous a répondu dans les termes suivants: concernant M. [N] [C] et compte tenu de l'ensemble des éléments médicaux dont je dispose, il est dans l'incapacité d'effectuer des tâches impliquant le port de charges, les gestes répétitifs et la surélévation des membres supérieurs. Le métier de peintre ne m'apparaît pas compatible avec ces restrictions, le poste de chauffeur pourrait lui être proposé si les conditions de travail sont adaptées. Ainsi par courrier du 9 mars nous vous avons convoqué à un entretien le 17 mars 2020 afin de vous proposer le poste suivant qui a été validé et aménagé en concertation avec le Docteur [Y]. 'Il s'agit d'un poste de chauffeur à 35 heures par semaine. Vos horaires de travail seront:7h00-12h00/14h00-16h00 Vous n'aurez pas à charger et à décharger le matériel, vos collègues s'en chargeront et cela conformément aux recommandations du Docteur [Y]. Vous resterez au salaire de base de 151,67 h de 2 100,62 euros auxquels s'ajouteront les primes de paniers. Ce poste est assorti du maintien de votre rémunération, de votre classification et de la durée de votre contrat de travail. Par courrier en date du 18 mars 2020 vous avez refusé cette proposition de reclassement sans motif légitime. Au regard de ces éléments, nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser au sein de l'entreprise. Aussi nous vous informons que nous avons procédé en externe à des démarches pour votre reclassement auprès de l'APAS BTP et du syndicat des entrepreneurs de la Construction. Nous nous sommes alors rapprochés de notre syndicat professionnel afin que vos soyez contacté par son service social afin de faciliter votre reclassement externe. Dans ce sens , le syndicat des Entrepreneurs de la construction Paris-Ile de France nous a fait savoir que la responsables des affaires sociales se tient à votre disposition au 01 40 55 13 22 afin de vous aider à l'élaboration de votre projet professionnel. Par courriels du 26 mai février 2020, nous avons également contacté le service reclassement de l'APAS afin de faciliter votre reclassement. Ainsi eu égard aux développements ci-dessus et compte-tenu de votre refus du poste de chauffeur que nous vous avons proposé, nous vous informons que nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser au sein de l'entreprise CJF. En conséquence et au vu de ce qui précède, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle reconnue par le médecin du travail à exercer votre emploi de maçon et impossibilité de vous reclasser dans un autre emploi de l'entreprise. Nous vous notifions que votre contrat prend fin ce jour. Compte tenu de votre refus abusif du poste de chauffeur que nous vous avons proposé, il ne vous sera versé qu'une indemnité de licenciement conformément à l'article L 1226-14 du code du travail. Or, la société qui n'a pas consulté le CES avant d'adresser sa proposition de reclassement au salarié ni justifié d'un PV de carence quant à la mise en place d'un CES, se limite à affirmer sans en rapporter la preuve qu'elle n'avait pas atteint l'effectif de 11 salariés pendant au moins 12 mois, effectif à partir duquel elle était tenue de mettre en place un CSE , alors qu'il ressort de ses propres courriers qu'elle employait 12 salariés et de la fiche de renseignement produite par l'AGS qu'il y avait 13 salariés au moment du prononcé du redressement judiciaire. Par ailleurs si la société a adressé au salarié une proposition de reclassement sur un poste de chauffeur , elle ne démontre pas que ce poste était compatible avec l'avis d'inaptitude du salarié émis par le médecin du travail dont il n'est aucunement justifié qu'il ait été interrogé. A cet égard si la société Construction Jorge frères affirme avoir interrogé par mail du 9 mars 2020 le Dr [Y] qui lui aurait répondu en ces termes 'concernant M. [N] [C] et compte tenu de l'ensemble des éléments médicaux dont je dispose, il est dans l'incapacité d'effectuer des tâches impliquant le port de charges, les gestes répétitifs et la surélévation des membres supérieurs. Le métier de peintre ne m'apparaît pas compatible avec ces restrictions, le poste de chauffeur pourrait lui être proposé si les conditions de travail sont adaptées' elle ne produit ni le mail du 9 mars 2020 ni la réponse qui y aurait été apportée. Il résulte en outre de ses propres déclarations que la compatibilité du poste de chauffeur était conditionnée par l'adaptation des conditions de travail, adaptation dont elle ne justifie pas. C'est donc en vain que la société Construction Jorge frères affirme que le refus par M. [N] [C] d'accepter cette offre ne reposait pas sur un motif légitime et était abusif, étant en outre relevé d'une part que le poste proposé entraînait une modification du contrat de travail quant à la nature des fonctions exercées, aux horaires, à la durée du travail et à la rémunération globale, et d'autre part que M. [N] [C] justifie par des certificats médicaux que suite à un accident survenu pendant l'enfance il ne voyait quasiment plus de l'oeil droit et qu'il avait le statut de travailleur handicapé depuis février 2020 ce qui était susceptible de poser des difficultés pour occuper un poste de chauffeur. La société Construction Jorge frères ne verse enfin aux débats aucune pièce démontrant qu'elle ne disposait pas de postes disponibles compatibles avec l'avis d'inaptitude au poste de maçon ou qu'elle ait effectué des recherches de reclassement, se limitant à procéder par affirmation . Par infirmation du jugement, la cour retient que la société Construction Jorge frères ne justifie pas avoir exécuté son obligation de reclassement et que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières: Il résulte de la combinaison des articles L 1226-15 et L1235-3-1 du code du travail que lorsqu'un salarié est licencié en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L1226-12, celui-ci peut prétendre , outre l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est au minimum de 6 mois de salaire brut. Eu égard à l' ancienneté du salarié et à son état de santé il y a lieu d'évaluer son préjudice à la somme de 35 000 euros (13 mois) et de fixer les créances de M. [N] [C] au titre de la rupture du contrat de travail au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de: - 35 000 euros nets de CSG et de CRDS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 5 482, 50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - 548,25 euros au titre des congés payés afférents - 21 620 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement - Sur les intérêts: La cour rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, mais qu'aux termes de l'article L 622-28 du code du commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration. La cour ordonne par ailleurs la capitalisation des intérêts dus pour une année entière antérieurement au redressement judiciaire. - Sur l'opposabilité de la décision à l'AGS: La présente décision sera opposable à l'AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées. - sur les autres demandes: En raison de la liquidation judiciaire, il n' y pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de Procédure civile. Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction Jorge frères en frais privilégiés. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M.[S] [N] [C] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, FIXE les créances de M. [S] [N] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Construction Jorge frères aux sommes suivantes: - 35 000 euros nets de CSG et de CRDS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 5 482, 50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - 548,25 euros au titre des congés payés afférents - 21 620 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, mais qu'aux termes de l'article L 622-28 du code du commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration. ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière antérieurement au redresseemnt judiciaire. DIT que la présente décision sera opposable à l'AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées. CONFIRME le jugement pour le surplus. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail dispose quearticle L 3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle L 1226-14 du code du travailarticle L 622-28 du code du commerce le jugement darticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L 1226-14 du code du travail.article 700 du code de Procédure civile.
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