Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584d4ad0d5ee7d7e5ca0
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 7 148 178 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12053 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWG7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01503 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ MAIF [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180 Et assistée de Me Alexandra CHESNET substituant à l'audience Me Emeric DESNOIX de la SELARLU DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS à DEFENDEUR Madame [C] [M] Dom. élu au cabinet de Me Nacera BELKACEM [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Chris VOGELGESANG substituant à l'audience Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2264 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Septembre 2024 : Un jugement contradictoire du 18 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny a : - débouté la MAIF de sa demande de déchéance de garantie et constate que sa demande de résolution de la police d'assurance est sans objet ; - condamné la MAIF à payer à Mme [C] [M] la somme de 66.751,22 euros au titre de l'indemnité d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ; - débouté Mme [C] [M] de ses demandes de dommages et intérêts ; - débouté la MAIF de sa demande de remboursement des frais de gestion ; - condamné Mme [C] [M] à payer à la MAIF la somme de 200,31 euros au titre des primes d'assurance impayées ; - condamné la MAIF aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 de procédure civile ; - condamné la MAIF à payer à Mme [C] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 11 janvier 2024, la MAIF a fait appel de cette décision. Par acte en date de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la MAIF a fait citer Mme [M] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé aux fins de voir : - déclarer que l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Bobigny va entraîner des conséquences manifestement excessives ; A titre principal, - arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 18 décembre 2023 ; A titre subsidiaire, - ordonner la mise sous séquestre des fonds dans leur intégralité ; A titre très subsidiaire, - ordonner la mise sous séquestre des fonds pour moitié au moins ; En tout état de cause, - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens au titre de l'instance engagée. A l'audience du 10 septembre 2024, la MAIF maintient l'ensemble de ses demandes, reprenant les termes de son assignation. Par conclusions déposées à l'audience, Mme [M] demande de : In limine litis - prononcer " l'irrecevabilité de l'assignation " ; En tout état de cause, - débouter la MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la MAIF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Mme [M] fait valoir que la MAIF ne soulève aucune conséquence manifestement excessive qui se serait relevée postérieurement à la première décision. La lecture du jugement ne révèle aucune observation de la MAIF sur l'exécution provisoire et dans son assignation la demanderesse n'allègue pas avoir formé de telles observations. Elle ne justifie d'aucune conséquence qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, les doutes qu'elle émet sur la solvabilité de Mme [M] ne repose sur aucune pièce récente. Faute de rapporter une telle preuve, la demande aux fins d'arrêt de l'exécution sera déclarée irrecevable (et non l'assignation comme le réclame Mme [M]). Sur les demandes subsidiaires de consignation A titre subsidiaire, la MAIF demande, dans l'hypothèse où les conséquences du paiement ne seraient pas jugées excessives, que soit ordonnée la consignation des fonds. Dans un courrier du 18 janvier 2024, la MAIF, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'elle était encline à procéder par voie de consignation des fonds sur le compte CARPA du Bâtonnier, dans l'attente de la décision définitive : " Je vous remercie de bien vouloir confirmer que votre cliente accepte de procéder à la mise sous séquestre des fonds, à défaut je vous informe que j'entends solliciter une telle issue par voie de requête devant le Premier président de la Cour d'appel de PARIS ". Les parties sont taisantes sur la réponse de la défenderesse à cette demande. Cependant, Mme [M] verse un relevé CARPA à hauteur de 71 481,78 euros et afférent au contentieux opposant les parties démontrant que ce versement est déjà intervenu. A défaut de toute précision, il conviendra de considérer que les parties se sont entendues sur ce point et la MAIF sera déboutée de sa demande afin de consignation. Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Déboutons la MAIF de l'ensemble de ses demandes ; Condamnons la MAIF à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamnons aux dépens de la présente instance ; Rejetons le surplus des demandes. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f584d4ad0d5ee7d7e5ca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel