Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f584c4ad0d5ee7d7e5c8e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09052 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOCT Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2024 du TJ de PARIS - RG n° 20/04623 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [E] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Cerise GUESNIER substituant Me Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 à DEFENDEUR S.A. PIASA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Salomé SCHLEGEL substituant Me Anne LAKITS-JOSSE de l'AARPI LAKITS-JOSSE - SCHLEGEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0765 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Septembre 2024 : Par jugement contradictoire en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : .Rejeté la demande tendant à voir déclarer l'action de Mme [E] [T] irrecevable ; .Débouté Mme [E] [T] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la S.A. Piasa au titre des préjudices financiers, de perte de clientèle et de l'atteinte à son image et à sa réputation résultant de l'inexécution du contrat d'apport d'affaires ; .Condamné Mme [E] [T] à payer à la S.A. Piasa la somme de 25 200 (vingt-cinq mille deux cents) euros au titre des honoraires perçus pour le troisième trimestre de l'année 2018, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; .Débouté la S.A. Piasa de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de Mme [E] [T] au titre des préjudices matériel et de l'atteinte à son image et à sa réputation résultant de la résiliation abusive du contrat d'apporteur d'affaires ; .Condamné Mme [E] [T] à payer à la S.A. Piasa la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ; .Rejeté la demande formée par Mme [E] [T] au titre des frais irrépétibles ; .Condamné Mme [E] [T] aux dépens dont distraction au profit de Me Anne Lakits ; .Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Mme [T] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 25 avril 2024. Par acte en date du 4 juin 2024, Mme [T] a fait citer la société Piasa devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé : - recevoir Mme [T] en sa demande, la disant recevable et fondée ; - juger que l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2024 entrainerait des conséquences manifestement excessives pour Mme [T] et que cette dernière dispose d'un moyen sérieux de réformation ; En conséquence, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2024 ; En tout de cause, - condamner la société Piasa à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 10 septembre 2024, Mme [T] maintient et développe les termes de son assignation. Par conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société Piasa demande de : - déclarer Mme [T] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - L'en débouter Subsidiairement ; - déclarer Mme [T] mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; L'en débouter ; - Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Latkis. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION La société Piasa soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce que Mme [T] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut sont antérieures au jugement du 1er février 2024. Elle soutient que les dettes de l'URSSAF concernent les exercices 2019, 2021, 2022 et 2023 ; que l'absence de patrimoine n'est pas nouvelle ; que l'interdiction d'émettre des chèques résulte manifestement de prétendues difficultés financières qui perdureraient depuis plusieurs années. Elle estime que la preuve que la situation de la demanderesse se serait aggravée depuis la décision n'est pas rapportée et que bien au contraire, ces difficultés préexistaient. Mme [T] conclut à la recevabilité de sa demande. Elle expose que sa situation s'est effectivement aggravée depuis la première décision. Elle précise qu'elle n'a pas de patrimoine immobilier et est locataire de son appartement. Elle fait état de difficultés importantes depuis plusieurs années pour régler ses cotisations liées à son statut de travailleur indépendant. Elle expose qu'une nouvelle demande d'échéancier URSSAF a été acceptée en février 2024. Elle souligne que ses finances étaient telles en février 2024 qu'elle a été destinataire de courriers de sa banque lui indiquant que le solde disponible sur son compte professionnel était insuffisant, entraînant le rejet de chèques pour défaut de provision et elle précise qu'elle est interdite d'émettre des chèques depuis le 14 février 2024. Elle fait valoir qu'elle ne dispose pas des liquidités pour régler les sommes mises à sa charge. Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il ne résulte pas du jugement du 1er février 2024 que Mme [T] ait formulé des observations tendant à faire écarter le prononcé de cette mesure. Elle a au contraire sollicité qu'il soit " dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ". Il lui appartient donc pour être recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision. Il est constant que l'absence de patrimoine immobilier de Mme [T] n'est pas un élément nouveau. L'arriéré de cotisations URSSAF selon les propres allégations de la demanderesse est ancien, puisqu'il concerne notamment la période 2019 et 2021 et que deux commandements de payer ont été délivrés en décembre 2023. L'existence d'un nouvel échéancier conclu cette année n'est pas une conséquence manifestement excessive nouvelle mais au contraire, la poursuite du paiement de cet arriéré, en dehors d'une mesure d'exécution forcée. L'avis d'imposition (pièce 28) a certes été établi en 2024 mais sur la base des revenus perçus en 2023 pour lesquels des acomptes ont été prélevés. Mme [T] justifie d'une notification en date du 14 février 2024 d'une interdiction d'émettre des chèques pendant 5 ans, s'agissant de son compte professionnel à la suite d'un courrier en date du 8 février 2024 - la première décision est datée du 1er février 2024. Cependant la date d'émission de ce chèque n'est pas connue et la demanderesse ne produit pas de relevés bancaires afférents à son compte professionnel sur plusieurs mois de nature à attester du caractère récent d'un tel solde débiteur. Il apparaît que l'interdiction d'émettre des chèques n'est que la conséquence de difficultés financières antérieures et de l'émission d'un chèque en dépit d'un compte débiteur existant déjà avant la première décision. Dès lors, en l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable. Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens de la présente instance , sans qu'il n'y ait lieu d'en ordonner la distraction, dans une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclarons Mme [T] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; La condamnons aux dépens de la présente instance ; Rejetons la demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f584c4ad0d5ee7d7e5c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel