Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670f584b4ad0d5ee7d7e5c82
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 926 211 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01830 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ4E Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Décembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/51409 APPELANTE Société NOVAPIERRE RESIDENTIEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D490 INTIMÉE S.A.R.L. LAFAYETTE SCOOTER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0316 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Par acte sous seing privé du 26 juin 2012, la société Paref, aux droits de laquelle vient la société Novapierre Résidentiel, a consenti à la société Lafayette Scooter un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux d'une surface de 87 m2 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 15 mai 2012, moyennant un loyer indexé de 25.424,10 euros par an HT et HC payable par mois et d'avance. L'activité autorisée dans les lieux loués est celle de vente et réparation de motocycles. A la suite d'un dégât des eaux ayant affecté les locaux en juillet 2022, le bailleur a consenti à sa locataire une réduction de loyer de 30% jusqu'à réparation complète des désordres. Le 6 décembre 2022, la société Novapierre Résidentiel a fait signifier à la société Lafayette Scooter un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 9.262,11 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais de l'acte. Par acte du 30 janvier 2023, la société Novapierre Résidentiel a fait assigner la société Lafayette Scooter devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à fins de voir : débouter la société Lafayette Scooter de toutes ses demandes, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, ordonner l'expulsion de la société Lafayette Scooter, ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué, condamner la société Lafayette Scooter à lui payer une provision de 11.273,81 euros à titre d'arriéré locatif selon décompte arrêté au moins d'octobre 2023, condamner la société Lafayette Scooter à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, condamner la société Lafayette Scooter à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût de l'état des inscriptions et des privilèges ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Par ordonnance contradictoire du 28 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : condamné la société Lafayette Scooter à payer à la société Novapierre Résidentiel la somme provisionnelle de 14.353,93 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 1er novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, condamné la société Novapierre Résidentiel à payer à la société Lafayette Scooter la somme provisionnelle de 17.895 euros à titre de remboursement des provisions sur charges, dit que la compensation s'opèrera de plein droit entre les créances réciproques des parties, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire visée par le commandement de payer du 6 décembre 2022 sont réunies, accordé rétroactivement à la société Lafayette Scooter des délais de paiement jusqu'au jour de la présente ordonnance et suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais, constaté qu'au jour de la présente ordonnance la société Lafayette Scooter a intégralement apuré les causes du commandement de payer précité par l'effet de la compensation opérée avec la créance de la société Lafayette Scooter résultant de la condamnation de la société Novapierre Résidentiel à lui payer la somme provisionnelle de 17.895 euros, dit que dans ces conditions, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué, en conséquence, débouté la société Novapierre Résidentiel de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la société Lafayette Scooter et de condamnation de cette dernière au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Lafayette Scooter de condamnation provisionnelle de la société Novapierre Résidentiel à lui payer les sommes de 150.000 euros et 4.848 euros, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Lafayette Scooter au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 décembre 2022 et les frais de levée de l'état des privilèges et nantissements acquittés auprès du tribunal de commerce. Par déclaration du 15 janvier 2024, la société Novapierre Résidentiel a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : Prononcé sa condamnation à payer à la société Lafayette Scooter la somme provisionnelle de 17.895 euros à titre de remboursement des provisions sur charges, dit que la compensation s'opérera de plein droit entre les créances réciproques des parties, accordé rétroactivement à la société Lafayette Scooter des délais de paiement jusqu'au jour de la présente ordonnance et suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais, - constaté qu'au jour de la présente ordonnance la société Lafayette Scooter a intégralement apuré les causes du commandement de payer précité par l'effet de la compensation opérée avec la créance de la société Lafayette Scooter résultant de la condamnation de la société Novapierre Résidentiel à lui payer la somme provisionnelle de 17.895 euros, dit que dans ces conditions, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué, - en conséquence, débouté la société Novapierre Résidentiel de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la société Lafayette Scooter et de condamnation de cette dernière au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2024, la société Novapierre Résidentiel demande à la cour de : réformer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 28 décembre 2023 en ce qu'elle a : prononcé sa condamnation à payer à la société Lafayette Scooter la somme provisionnelle de 17.895 euros à titre de remboursement des provisions sur charges, dit que la compensation s'opèrera de plein droit entre les créances réciproques des parties, accordé rétroactivement à la société Lafayette Scooter des délais de paiement jusqu'au jour de la présente ordonnance et suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais, constaté qu'au jour de la présente ordonnance la société Lafayette Scooter a intégralement apuré les causes du commandement de payer précité par l'effet de la compensation opérée avec la créance de la société Lafayette Scooter résultant de la condamnation de la société Novapierre Résidentiel à lui payer la somme provisionnelle de 17.895 euros, dit que dans ces conditions, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué, en conséquence, débouté la société Novapierre Résidentiel de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la société Lafayette Scooter et de condamnation de cette dernière au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : débouter la société Lafayette Scooter de l'intégralité de ses demandes, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 16 mai 2023 et son avenant en date du 26 juin 2012 et la résiliation de plein droit de ce bail, en conséquence, ordonner l'expulsion de la société Lafayette Scooter et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] ' (local au rez-de-chaussée sur rue), et dire que l'expulsion sera ordonnée, dès la signification de la décision à intervenir, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il plaira à la juridiction de désigner ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce, en garantie de toute somme qui pourra être due, aux frais, risques et périls de la société Lafayette Scooter, condamner la société Lafayette Scooter à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 28.738,52 euros, au titre des loyers et charges dus en vertu du bail commercial en date du 16 mai 2003 et son avenant en date du 26 juin 2012, échéance de mai 2024 incluse, condamner la société Lafayette Scooter à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel exigible, charges et taxes comprises, et ce jusqu'à libération effective des lieux loués, condamner la société Lafayette Scooter à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner la société Lafayette Scooter à lui payer la somme de 87,29 euros au titre du remboursement de l'état des inscriptions des privilèges et nantissements, condamner la société Lafayette Scooter aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 décembre 2022, soit 166,57 euros. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2024, la société Lafayette Scooter demande à la cour de : confirmer l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 en ce qu'elle a condamné la société Novapierre Résidentiel à lui payer la somme provisionnelle de 17.895 euros à titre de remboursement des provisions sur charges, infirmer l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 en ce qu'elle a : condamné la société Lafayette Scooter à payer à la société Novapierre Résidentiel la somme provisionnelle de 14.353,93 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 1er novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire visée par le commandement de payer du 6 décembre 2022 sont réunies : dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Lafayette Scooter de condamnation provisionnelle de la société Novapierre Résidentiel à lui payer les sommes de 4.848 euros, condamné la société Lafayette Scooter au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 décembre 2022 et les frais de levée de l'état des privilèges et nantissements acquittés auprès du tribunal de commerce, puis statuant à nouveau, à titre principal : débouter la société Novapierre de l'intégralité de ses demandes, condamner la société Novapierre à lui verser, à titre de provision, la somme de 4.848 euros correspondant aux honoraires de gestion du mandataire facturées à tort depuis cinq ans, à titre subsidiaire : si la Cour estime, par extraordinaire, que la société Lafayette Scooter est redevable d'une quelconque somme, prendre acte que la société Lafayette Scooter s'en acquittera dans un délai de 60 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, en tout état de cause : condamner la société Novapierre au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Novapierre aux entiers dépens. La clôture est intervenue le 19 juin2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle. Selon l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. Enfin, sauf impossibilité d'exercer son droit de jouissance qui s'analyse comme une impossibilité totale d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination, le locataire ne peut opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui n'exécute pas correctement ses obligations. La société Novapierre Résidentiel a fait délivrer à la société Lafayette Scooter le 6 décembre 2022 un commandement visant la clause résolutoire, prévue au bail, d'avoir à payer la somme de 9262,11 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 1er décembre 2022, dont nul ne conteste qu'elle n'a pas été réglée dans le mois de cet acte, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 6 janvier 2023 à 24h ainsi que l'a exactement retenu le premier juge. Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, la société Lafayette Scooter fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse au motif que la bailleresse a failli à son obligation de délivrance en raison de l'important dégât des eaux intervenu en juillet 2022 affectant les locaux et impliquant une baisse de son chiffre d'affaires, qu'elle n'a jamais accepté le montant de la franchise de loyer de 30%, qu'elle n'est en conséquence redevable d'aucun loyer et que la clause de renonciation prévue au bail ne trouve pas à s'appliquer lorsque les dégâts occasionnés ne sont pas réparés. La société Lafayette Scooter produit un procès-verbal de constat du 8 février 2023 aux termes duquel le commissaire de justice a constaté « en arrière-boutique la présence d'une bâche plastique couvrant tout le linéaire dont le visuel est disgracieux et grossier. Le sol est quant à lui envahi de divers cartons en relations avec les travaux. » Il ajoute « je soulève cette protection pour constater que toute cette partie du fonds de commerce est sinistrée et que la structure du plafond, totalement désossée et dépourvue du faux-plafond laissant apparaitre les solives et le bacula en bois, est supportée par plusieurs étais métalliques. » Toutefois, il ne ressort pas de ce constat que le local loué, d'une surface de 87 m2 selon le bail, était inexploitable, seule la partie du fond étant affectée par les désordres causés par la fuite. Il n'est d'ailleurs pas contesté que le preneur a toujours continué à exploiter son fonds de commerce en bénéficiant d'une franchise de loyer de 30% accordée par le bailleur. Si la société Lafayette Scooter allègue désormais avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires, d'une part, elle ne justifie pas avoir alerté le bailleur de ses difficultés à exercer son activité en raison des désordres affectant son local, et d'autre part, elle n'établit pas, au vu des bilans 2021 et 2022 et du constat précité, que la baisse de son chiffre d'affaires est consécutive aux désordres subis. Les contestations formées par la société Lafayette Scooter pour s'opposer aux effets du commandement de payer sont donc dépourvues de tout caractère sérieux. Sur la dette locative et les demandes en paiement de provisions formées par l'appelante Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte du décompte locatif arrêté au 7 mai 2024 produit par la société Novapierre Résidentiel que le solde s'élève à la somme de 28.738,52 euros, échéance du mois de mai 2024 incluse. Cette dette locative n'étant pas sérieusement contestable, la société Lafayette Scooter sera condamnée à son paiement à titre provisionnel. L'ordonnance est infirmée sur ce point. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire Il résulte de l'article L. 145-41 du code de commerce que le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire. Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. En cause d'appel et tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, la cour, saisie d'une demande de délais, peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire en les subordonnant au règlement des causes du commandement. A titre subsidiaire, la société Lafayette Scooter demande à la cour de prendre acte qu'elle s'acquittera des sommes dues dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, ce qui s'interprète comme une demande de délai de paiement. La société Novapierre Résidentiel n'a fait aucune observation sur ce point. La société Lafayette Scooter s'étant engagée à apurer sa dette dans le délai de 60 jours, il convient de lui accorder ce délai. En cas de respect de ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Les effets de la clause résolutoire du bail seront suspendus dans les conditions prévues au dispositif, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'expulsion de la société Lafayette Scooter. A défaut d'apurement de sa dette au terme de ce délai ou de règlement du loyer courant et des charges et taxes à leur échéance, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit. La société Novapierre Résidentiel pourra procéder à l'expulsion de la société Lafayette Scooter ainsi que de tous occupants de son chef. La société Lafayette Scooter devenue occupante sans droit ni titre du local loué sera condamnée à payer à la société Novapierre Résidentiel à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel exigible, charges et taxes comprises, et ce jusqu'à libération effective des lieux loués. Sur la demande de condamnation de la société Novapierre Résidentiel au paiement de la somme provisionnelle de 17.985 euros à titre de restitution des provisions sur charge Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour condamner la société Novapierre Résidentiel à payer, à titre de provision, la somme de 17.895 euros correspondant à la restitution de cinq années de charges, le premier juge a retenu qu'elle n'opposait pas de contestation sérieuse à la demande de sa locataire de restitution des provisions sur charges qu'elle avait versées et qui n'avaient fait l'objet d'aucune régularisation. Mais, comme le soutient la société Novapierre Résidentiel, la régularisation des charges pour les années 2018, 2019 et 2020 a été effectuée comme en atteste le relevé de compte arrêté au 31 janvier 2023 et la régularisation de charges pour les années 2021 et 2022 a été imputée comptablement le 28 novembre 2023 et figure sur le relevé de compte arrêté au 10 janvier 2024. En outre, la société Novapierre Résidentiel justifie avoir adressé le 23 novembre 2020 un décompte de charges pour l'année 2018, le 3 février 2022 un décompte de charges pour l'année 2019 et le 10 novembre 2023 les décomptes de charges pour les années 2020 et 2021. La société Novapierre Résidentiel établissant qu'il existe une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a condamné la société Novapierre Résidentiel à payer à la société Lafayette Scooter la somme provisionnelle de 17.895 euros à titre de remboursement des provisions sur charges et dit que la compensation s'opérera de plein droit entre les créances réciproques des parties. Sur la demande de condamnation de la société Novapierre Résidentiel au titre du remboursement, à titre de provision, de la somme de 4.848 euros Aux termes de l'article R145-35 du code de commerce, ne peuvent être imputés au locataire : [']4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail. Par ailleurs, l'article L145-10 du code de commerce prévoit qu'à défaut pour le bailleur d'avoir fait connaître ses intentions au preneur dans les trois mois à compter de la notification de la demande de renouvellement, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. L'alinéa 3 de l'article L145-12 du même code ajoute que le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. La société Lafayette Scooter considère que la société Novapierre Résidentiel lui a facturé à tort des honoraires de gestion du mandataire (80,81 euros par mois) depuis cinq ans en violation de l'article R.145-35 du code de commerce qui exclut cette pratique. Elle considère que le bail ayant été renouvelé depuis le 15 mai 2021, l'article R.145-35, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 3 novembre 2014, trouve à s'appliquer. La société Novapierre Résidentiel soutient que le bail du 16 mars 2003 a, par avenant du 26 juin 2012, été renouvelé jusqu'au 14 mai 2021 et que depuis cette date le bail se poursuit tacitement, la prolongation du bail se distinguant de son renouvellement. Comme le soutient justement la société Lafayette Scooter, en application de l'article L145-10 du code de commerce, le bail s'est renouvelé par l'effet de la demande de renouvellement adressé par la société Lafayette Scooter. En effet, cette dernière justifie avoir fait signifier, par acte d'huissier de justice remis à personne le 20 avril 2022, une demande de renouvellement du bail. Or, la société Novapierre Résidentiel n'établit pas avoir répondu à cette demande. En revanche, la date de renouvellement n'est pas celle retenue par la société Lafayette Scooter mais le 1er juillet 2022 en application de l'article L145-12 précité. La contestation opposée par la société Novapierre Résidentiel est dépourvue de caractère sérieux. Il convient en conséquence de la condamner à verser, à titre provisionnelle la somme de 2181,87 euros correspondant aux honoraires facturés à tort par la société Novapierre Résidentiel à compter du 1er juillet 2022 (80,81 x 27 mois). Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur les dépens et de l'infirmer sur les frais irrépétibles. La société Lafayette Scooter est condamnée aux dépens d'appel et à verser en équité à la société Novapierre Résidentiel la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la réunion des conditions de l'acquisition de la clause résolutoire au 6 janvier 2024 24 heures, et condamné la société Lafayette Scooter aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau, Condamne la société Lafayette Scooter à payer à la société Novapierre Résidentiel la somme provisionnelle de 28.738,52 euros, échéance du mois de mai 2024 incluse, à valoir sur l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 7 mai 2024 ; Accorde à la société Lafayette Scooter un délai de paiement pour apurer sa dette locative, de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire ; Dit que la société Lafayette Scooter pourra s'acquitter de l'arriéré locatif de 28.738,52 euros, dans un délai de 60 jours commençant à courir le premier jour suivant la signification de cet arrêt ; Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai et dit qu'en cas de respect du délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'à défaut de règlement de la somme de 28.738,52 euros à l'issue du délai accordé ou du loyer courant dans le délai imparti : - la clause résolutoire sera acquise à la date du 6 janvier 2023 à 24h ; - il pourra être procédé à l'expulsion immédiate de la société Lafayette Scooter et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], le sort des meubles restés dans les lieux relevant des dispositions de l'article L 433-1 du code de procédures civiles d'exécution, - l'indemnité d'occupation sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel majoré des charges et taxes et la société Lafayette Scooter sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Novapierre Résidentiel au paiement de la somme provisionnelle de 17.985 euros à titre de restitution des provisions sur charges ; Condamne la société Novapierre Résidentiel à verser à la société Lafayette Scooter la somme provisionnelle de 2.181,87 euros correspondant aux honoraires facturés à tort par la société Novapierre Résidentiel à compter du 1er juillet 2022, Condamne la société Lafayette Scooter aux dépens d'appel et à verser à la société Novapierre Résidentiel la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L145-10 du code de commerce prévoit quarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle L 433-1 du code de procédures civiles darticle L145-10 du code de commerce
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