Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58484ad0d5ee7d7e5c58
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11666 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4XU Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/05964 APPELANTE Madame [H] [S] [W] née le 10 février 1982 à [Localité 3] (Madagascar), [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 5] [R] [P] MADAGASCAR représentée par Me Hélène GACON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [H] [S] [W] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [H] [S] [W], née le 10 février 1982 à Antatanarivo (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [H] [S] [W] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 3 juillet 2023 de Mme [H] [S] [W] ; Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par Mme [H] [S] [W] qui demande à la cour de déclarer l'appel recevable, infirmer le jugement, dire qu'elle est de nationalité française et ordonner l'inscription de la mention de la nationalité française sur ses actes d'état civil ; Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [H] [S] [W] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024 ; MOTIFS Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...). L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ». Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [H] [S] [W] de l'acte d'appel ou de ses conclusions. En conséquence, il y a lieu, comme le demande le ministère public, de constater la caducité de la déclaration d'appel. Succombant à l'instance, Mme [H] [S] [W] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [H] [S] [W], Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [H] [S] [W], Condamne Mme [H] [S] [W] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 1040 du code de procédure civile narticle 28 du code civil et condamner Mmearticle 1040 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1043 du code de procédure civilearticle 28 du code civil et condamné Mme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58484ad0d5ee7d7e5c58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel