Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670f58454ad0d5ee7d7e5c2a
- Date
- 10 octobre 2024
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 290 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Jourdainne, le 14.10.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Guédikian, - Me Loyant, - Me Gonzalez, - Me Merceron, le 14.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 octobre 2024 RG 19/00349 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 409, rg n° 14/00583 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 21 juin 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 septembre 2019 ; Appelante : La Sarl Tahiti Vidéo Production, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 4451 B, NT 248682 dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par [I] [V]; La Compagnie d'Assurance Allianz Iard, délégation de Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualitès audit siège ; Représentées par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Sarl Moana Glaces Api dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal ; La Compagnie d'Assurance Gan Outre Mer Iard Groupama dont le siège social est sis à [Adresse 5] ; Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ; Mme [A] [M] [L] [F] épouse [E] exerçant sous l'enseigne 'Le Cheval d'Or' n° Tahiti 442095, demeurant à [Adresse 6] ; La Compagnie d'assurance GENERALI, cabinet Le Bris-Asin-Demortier, agence générale Tahiti dont le siège social est sis [Adresse 2], [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ; Représentées par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete; La Sci Terenui dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par ses co-gérants : [D] et/ou [W] dit [C] [12] ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ; La Société Les Assurances de Tahiti, agent flotille administrative dont le siège social est sis [Adresse 10] ; Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 24 mai 2024 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : La société MOANA GLACES API et son assureur la compagnie GAN OUTREMER IARD GROUPAMA ont assigné le 29 juillet 2014 Mme [M] [K] [F] [A] épouse [E] à l'enseigne Le Cheval d'Or et son assureur la compagnie GENERALI, ainsi que la société TAHITI VIDEO PRODUCTION et son assureur la compagnie ALLIANZ, et que le propriétaire des murs la SCI TERENUI aux fins d'indemnisation des dommages causés par un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 22 août 2011 dans l'immeuble [12] [Adresse 8] à [Localité 4]. La SCI TERENUI, propriétaire bailleur, a formé une demande reconventionnelle. Une autre entreprise sinistrée par cet incendie, la société TAHITI PUBLICATIONS TOURISTIQUES, a été indemnisée par la compagnie LES ASSURANCES DE TAHITI pour un montant de 1 520 974 F CFP. Cette dernière est intervenue volontairement. Les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble ont été endommagés dans l'incendie : il s'agit de ceux de la société MOANA GLACES, du restaurant LE CHEVAL D'OR de Mme [E], de l'entreprise de production et d'importation de vidéos TAHITI VIDEO PRODUCTION (TVP), ainsi que de celui de la société TAHITI PUBLICATIONS TOURISTIQUES. Une expertise avait au préalable été mise en 'uvre par ordonnance de référé du 2 septembre 2011. Dans son rapport en date du 28 juin 2013, l'expert [B] a conclu que : -La zone d'éclosion de l'incendie se situe au voisinage de la limite entre les réserves du CHEVAL D'OR et de TVP, sans qu'il soit possible de déterminer de manière certaine dans quel local l'incendie s'est déclenché. Malgré les investigations effectuées et notamment les essais réalisés en métropole, il n'a pas été possible d'établir formellement l'origine du sinistre. -Cependant, et même si différentes origines sont envisageables, c'est l'origine électrique qui apparaît comme étant la plus probable. L'extension du circuit électrique du CHEVAL D'OR présente de graves anomalies de nature à provoquer un incendie. J'ai noté la convergence entre les dysfonctionnements électriques et le lieu d'éclosion sans pouvoir démontrer le lien de cause. -La SCI TERENUI est propriétaire des murs, les sociétés MOANA GLACES, TVP et le restaurant LE CHEVAL D'OR sont locataires. -Concernant le bâtiment, les réserves occupées par les sociétés MOANA GLACES et TVP sont intégralement démolies, la façade de la réserve occupée par le restaurant, côté TVP est aussi détruite, la charpente couverture de cette réserve présente des dommages partiels; les intérieurs des locaux du RDC occupés par MOANA GLACES et TVP sont entièrement détruits, cloisons séparatives, revêtements de sol, de murs et de plafonds, installations électriques et de plomberie, le faux plafond de la réserve du restaurant a fondu, les revêtements de la salle adjacente à la réserve sont impactés par les conséquences de l'incendie, la façade côté réserves est fortement endommagée, menuiseries détruites et peintures noircies, les peintures des bureaux des étages le long de la façade présentent des dégâts, la terrasse du penthouse est aussi endommagée. -Concernant les équipements, matériaux et stocks des entreprises locataires : perte totale pour TVP et MOANA GLACES, perte partielle pour le CHEVAL D'OR. -Aux dommages matériels, il faut rajouter les dommages indirects subis, 8 mois de pertes de loyer pour la SCI TERETINA, 5 mois d'inactivité pour TVP, 8 mois d'inactivité pour la société MOANA GLACES et CHEVAL D'OR. -Pour la SCI TERENUI, le total du préjudice matériel s'élève à 15 948 533 F CFP. Le total du préjudice pour perte de loyer s'élève à 6 897 792 F CFP. -Pour le CHEVAL D'OR, le total du préjudice matériel s'élève à 3 566 117 F CFP. Le total du préjudice pour perte d'exploitation s'élève à 28 791 584 F CFP. -Pour TVP, le total du préjudice matériel s'élève à 20 141 311 F CFP. Coût d'expertise : 1 007 066 F CFP. Le total du préjudice pour perte d'exploitation s'élève à 4 897 748 F CFP. -Pour MOANA GLACES, le total du préjudice matériel s'élève à 44 091 963 F CFP. Le total du préjudice pour perte d'exploitation s'élève à 19 001 030 F CFP. Par jugement rendu le 21 juin 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Assurances de Tahiti ; Déclaré Mme [M] [K] [F] [A] épouse [E] et la SARL Tahiti vidéo production responsables du sinistre survenu le 22 août 2011, dans l'immeuble «[12]», appartenant à la SCI TERENUI, situé [Adresse 8], commune de [Localité 4] ; Condamné in solidum Mme [M] [K] [F] [A] épouse [E] et la société Tahiti vidéo production à payer à la SARL MOANA GLACES API la somme de 49 086 650 CFP ; Condamné in solidum Mme [M] [K] [F] [A] épouse [E] et la société Tahiti vidéo production à payer à la compagnie GAN outre-mer IARD la somme de 25 078 287 Fr. CFP, au titre de sa quittance subrogative, venant aux droits de la SARL MOANA GLACES API ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamné in solidum Mme [M] [K] [F] [A] épouse [E], et la SARL Tahiti vidéo production, à payer à la compagnie d'assurances GAN outre-mer IARD la somme de 400.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ; Condamné in solidum Mme [M] [K] [F] [A] épouse [E], et la SARL Tahiti vidéo production, à payer à la SCI TERENUI la somme de 300 000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles. Déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie Generali et à la compagnie Allianz ; débouté pour le surplus ; condamné Mme [M] [K] [F] [A] et la SARL Tahiti vidéo production aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La société TAHITI VIDEO PRODUCTION et la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2019 et par assignations signifiées le 5 novembre 2019 à la société MOANA GLACES API, à la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD GROUPAMA, à Mme [E] née [M] [K] [F] [A] à l'enseigne Le Cheval d'Or, à la compagnie d'assurances GENERALI, à la SCI TERENUI et à la société LES ASSURANCES DE TAHITI. La compagnie GENERALI France ASSURANCES et Mme [M] [F] [A] épouse [E] ont relevé appel incident par conclusions visées le 29 janvier 2020. La SCI TERENUI a relevé appel incident par conclusions visées le 30 janvier 2020. La société MOANA GLACES API et la compagnie GAN OUTRE-MER IARD ont relevé appel incident par conclusions visées le 17 février 2021. Il est demandé : 1° par Mme [M] [K] [F] [A] épouse [E] exerçant à l'enseigne LE CHEVAL D'OR et par la compagnie GENERALI France ASSURANCES, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 23 novembre 2023, de : Déclarer l'appel principal de la société TAHITI VIDEO PRODUCTION et de la compagnie d'assurance ALLIANZ ainsi que les appels incidents des autres parties à la procédure irrecevables en tous cas mal fondés ; Recevoir Mme [E] à l'enseigne «LE CHEVAL D'OR» et la compagnie GENERALI en leur appel incident ; Réformer le jugement n° 14/00583 du 21 juin 2019 en ce qu'il a : -déclaré Mme [E] responsable avec la société TAHITI VIDEO PRODUCTION, du sinistre survenu le 22 août 2011, -condamné Mme [E], in solidum avec la société TVP à payer : 49 086 650 F CFP à la sari MOANA GLACES, 25 078 287 F CFP au GAN au titre de sa quittance subrogative, Outre des frais irrépétibles sous la même solidarité ; Le confirmer dans la mesure utile, Statuant à nouveau, Débouter la société TAHITI VIDEO PRODUCTION et la compagnie d'assurance ALLIANZ appelantes principales de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens, et conclusions, dirigées contre Mme [E] à l'enseigne «LE CHEVAL D'OR» et la compagnie GENERALI ; Débouter les appelants incidents de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens, et conclusions, dirigées contre Mme [E] à l'enseigne «LE CHEVAL D'OR» et la compagnie GENERALI ; Vu les articles 1719 et l'article 1384 al2 du code civil, vu l'article L121-12 du code des assurances, vu le contrat de bail liant la SCI TERENUI à Mme [E], À titre principal, Constater les négligences fautives au sens de l'article 1384 al 2 de la société TAHITI VIDEO PRODUCTION ainsi que de la société TERENUI ayant favorisé la propagation et l'aggravation du sinistre, Condamner in solidum, la SCI TERENUI et la compagnie d'Assurances GAN ainsi que la société TAHITI VIDEO PRODUCTION et la compagnie d'assurance ALLIANZ à rembourser à la compagnie GENERALI la somme de 30 153 229 F CFP au titre des diverses indemnités versées en suite de l'incendie au bénéfice du «CHEVAL D'OR» ; Condamner in solidum la SCI TERENUI et la compagnie d'Assurances GAN ainsi que la société TAHITI VIDEO PRODUCTION et la compagnie d'assurance ALLIANZ à verser à Mme [E] née [M] [L] [F] [A] exerçant à l'enseigne «le Cheval d'Or», la somme de 12 383 286 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice resté à sa charge en suite de l'incendie ; À titre subsidiaire, Constater les négligences fautives au sens de l'article 1384 al 2 de la société TAHITI VIDEO PRODUCTION ayant favorisé la propagation et l'aggravation du sinistre ; Condamner in solidum la société TAHITI VIDEO PRODUCTION et la compagnie d'Assurances ALLIANZ à rembourser à la compagnie GENERALI la somme de 30 153 229 F CFP au titre des diverses indemnités versées en suite de l'incendie au bénéfice du «CHEVAL D'OR» ; Condamner in solidum la société TAHITI VIDEO PRODUCTION et la compagnie d'Assurances ALLIANZ à verser à Mme [E] née [M] [L] [F] [A] exerçant à l'enseigne «le Cheval d'Or», la somme de 12 383 286 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice resté à sa charge en suite de l'incendie ; À titre très subsidiaire, Condamner, en vertu de l'article 1719 du code civil, in solidum la SCI TERENUI et la compagnie d'Assurances GAN à rembourser à la compagnie GENERALI la somme de 30 153 229 F CFP au titre des diverses indemnités versées en suite de l'incendie au bénéfice du «CHEVAL D'OR» ; Condamner in solidum la SCI TERENUI et la compagnie d'Assurances GAN à verser à Mme [E] née [M] [L] [F] [A] exerçant à l'enseigne «le Cheval d'Or», la somme de 12 383 286 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice resté à sa charge en suite de l'incendie ; En tout état de cause et selon les responsabilités retenues, Condamner in solidum la société TAHITI VIDEO PRODUCTION et la compagnie ALLIANZ, la SCI TERENUI, et la compagnie d'assurances GAN, à payer aux concluants la somme de 1 013 350 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile local au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens ; 2° par la SARL TAHITI VIDEO PRODUCTIONS et par la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 22 mars 2023, de : Recevoir la société TAHITI VIDEO PRODUCTION et la Compagnie ALLIANZ en leur appel et le déclarer bien fondé ; Infirmer le Jugement du 21 juin 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Vu l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, Dire et juger que Mme [M] [K] [F] [A] épouse [E] est responsable de l'incendie survenu le 22 août 2011 dans l'immeuble [12] ainsi que de ses conséquences dommageables ; En conséquence, condamner in solidum Mme [M] [K] [F] [A] épouse [E] et la Compagnie GENERALI son assureur à payer à : -la Compagnie ALLIANZ subrogée dans les droits de son assuré la société TAHITI VIDEO PRODUCTION la somme de 21 148 376 F CFP ; -la société TAHITI VIDEO PRODUCTION la somme de 15 723 132 F CFP au titre de sa perte d'exploitation ; À titre subsidiaire, Vu l'article 1719,3° du Code Civil, Dire et juger que la SCI TERENUI est tenue de garantir la société TAHITI VIDEO PRODUCTION des troubles de jouissance subis du fait de l'incendie en date du 22 août 2011, En conséquence, Condamner la SCI TERENUI à payer à : -la Compagnie ALLIANZ subrogée dans les droits de son assuré la société TAHITI VIDEO PRODUCTION la somme de 21 148 376 F CFP, -la société TAHITI VIDEO PRODUCTION la somme de 15 723 132 F CFP au titre de sa perte d'exploitation ; Débouter la Compagnie GENERALI, les ASSURANCES DE TAHITI, la Compagnie GAN, la SARL MOANA GLACES API et la SCI TERENUI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société TAHITI VIDEO PRODUCTION et la Compagnie ALLIANZ ; Condamner Mme [M] [K] [F] [A] épouse [E] et la Compagnie GENERALI au paiement d'une somme de 600 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens ; 3° par la SARL MOANA GLACES API et par la compagnie GAN OUTRE-MER IARD, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 26 mai 2023, de : Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [B], vu les articles 1384-2,1733,1734 du Code civil, vu l'article L.121-12 du Code des assurances, vu la quittance globale valant protocole définitif établie pour 37 028 297 FCFP, Bien vouloir constater que l'expert judiciaire, M. [B], précise, dans son rapport, que sa conviction est que l'incendie est imputable au restaurant le CHEVAL D'OR exploité en nom propre par Mme [E], née [M] [K] [F] et que cette conviction est soutenue par les multiples anomalies de l'extension électrique du restaurant, conjuguées à la localisation du point d'éclosion de l'incendie au sein du restaurant le CHEVAL D'OR ; 1/A titre principal : Bien vouloir infirmer le jugement du 21 juin 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, A/ S'agissant de la SARL MOANA GLACES : Bien vouloir dire et juger que la SARL MOANA GLACES est bien fondée à engager la responsabilité de Mme [E] sur le fondement juridique de l'article 1384-2 du code civil, car il n'est pas sérieusement contestable que l'incendie ait commencé dans le local du restaurant «LE CHEVAL D'OR» qu'elle exploite ; Dire et juger qu'il n'est pas non plus contestable que l'incendie ait été imputable aux fautes de négligence et d'imprudence commises par Mme [E], laquelle n'a pas remédié aux multiples anomalies de son installation électrique dont elle n'ignorait pas qu'elle avait été «bricolée» à plusieurs reprises... par son cuisinier ; Bien vouloir juger que la SARL MOANA GLACES est fondée à demander la condamnation in solidum de Mme [E] et de son assureur GENERALI à lui verser un montant de 82 238 850 CFP, qui représente le montant de son préjudice reconnu par l'expert judiciaire, - 74 165 537 CFP - minoré de l'indemnité de 25 078 287 francs qui lui a été versée par la compagnie GAN OUTRE MER et majoré de 33 151 600 francs au titre de son préjudice d'exploitation «post-reprise de production» dont la réalité et le montant ne sont pas contestables ; B/ S'agissant de la société d'assurances GAN OUTRE MER IARD : a/ Bien vouloir dire et juger que la compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD, subrogée dans les droits et actions de son assurée la SARL MOANA GLACES à hauteur de 25 078 287 CFP, est bien fondée, sur le même fondement juridique de l'article 1384-2 du code civil, à obtenir la condamnation in solidum de Mme [E] et de son assureur GENERALI à lui verser ce montant de 25 078 287 francs, équivalent à celui de l'indemnité qu'elle a versée à son assurée MOANA GLACES ; b/ Bien vouloir dire et juger que la compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD, subrogée dans les droits et actions de son assurée, la SCI TERENUI, à hauteur de 37 028 297 francs, est bien fondée à demander la condamnation in solidum de Mme [E] et de son assureur GENERALI à lui verser ce montant de 37 028 297 FCFP, sur le fondement de l'article 1734 du code civil ; Bien vouloir dire et juger que Mme [E] et la compagnie GENERALI seront condamnés, s'il y a lieu, sur le fondement de l'article 1734 du code civil, à garantir in solidum et intégralement la SCI TERENUI et la compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD de toute condamnation que celles-ci pourraient encourir et qui les contraindrait à indemniser de ses préjudices un ou plusieurs de ses locataires qui aura, le cas échéant, recherché avec succès la responsabilité du bailleur sur le fondement de l'article 1719 du code civil ; récapitulatif des demandes effectuées à titre principal : À titre principal, bien vouloir dire et juger que Madame [E] et son assureur, la compagnie GENERALI seront in solidum condamnés à verser: -sur le fondement de l'article 1384 al 2 du code civil : 82 238 850 francs à la SARL MOANA GLACES API ; 25 078 287 francs à la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER subrogée dans les droits et actions de son assurée la SARL MOANA GLACES API ; -sur le fondement de l'article 1734 du code civil : 37 028 297 francs à la compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD, subrogée dans les droits et actions de son assurée, la SCI TERENUI ; Il/à titre subsidiaire et très subsidiaire : À-/ À titre subsidiaire, s'agissant de la SARL MOANA GLACES API et de sa compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD, partiellement subrogée dans ses droits et actions : A/ S'agissant de la demande effectuée à titre subsidiaire de la SARL MOANA GLACES API : À titre subsidiaire, dire et juger que la SARL MOANA GLACES API est bien fondée à demander sur le fondement de l'article 1384-2 du code civil la condamnation in solidum d'une part, de Mme [E] et de sa compagnie d'assurances GENERALI, et d'autre part, de la SARL TAHITI VIDEO PRODUCTION et de sa compagnie d'assurances ALLIANZ, d'avoir à lui verser une indemnité de 82 238 850 francs qui constitue le montant des préjudices dont elle n'a pas été indemnisée par sa compagnie d'assurances, GAN OUTRE MER IARD, en raison du plafond de garantie contractuelle ; b/ S'agissant de la demande subsidiaire de la société d'assurances GAN OUTRE MER subrogée dans les droits et actions de son assurée MOANA GLACES : À titre subsidiaire, dire et juger que la société d'assurances GAN OUTRE MER IARD, subrogée dans les droits et actions de la SARL MOANA GLACES API, est bien fondée à demander, sur le fondement de l'article 1384-2 du code civil, la condamnation conjointe, d'une part de Mme [E] et de sa compagnie d'assurance GENERALI et d'autre part, de la SARL TAHITI VIDEO PRODUCTION et de sa compagnie d'assurance ALLIANZ à lui verser, in solidum, le montant de 25 078 287 francs, équivalent à l'indemnité qu'elle a versée à son assurée MOANA GLACES ; B-/ à titre subsidiaire et très subsidiaire. s'agissant de la COMPAGNIE GAN OUTRE MER IARD, partiellement subrogée dans les droits et actions de la SCI TERENUI : a / A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où votre juridiction viendrait à déclarer co-responsables Mme [E] et la société TAHITI VIDEO PRODUCTION sur le fondement de l'article 1734 du code civil, bien vouloir condamner, au prorata de la valeur locative de leurs locaux respectifs : -Mme [E] et son assureur GENERALI, solidairement, à verser à GAN OUTRE MER 76,42% de l'indemnité totale de 37 028 297 francs, soit 28 297 024 francs ; -La SARL TAHITI VIDEO PRODUCTION et son assureur ALLIANZ, solidairement, à verser à GAN OUTRE MER 26,33% de 37 028 297 francs, soit 8 731 273 francs ; b/ À titre très subsidiaire : Dans l'hypothèse, infiniment subsidiaire, dans laquelle l'une des deux défenderesses (Mme [E] ou TAHITI VIDÉO PRODUCTION), parviendrait à prouver que l'incendie n'a pas commencé dans son local, bien vouloir condamner l'autre appelante et son assureur à verser, in solidum, et sur le fondement juridique de l'article 1734 du code civil, une somme de 37 028 297 CFP, c'est-à-dire le montant total de l'indemnisation des préjudices due à GAN OUTRE MER, subrogée dans les droits de la SCI TERENUI pour ce montant de 37 028 297 francs ; récapitulatif des demandes effectuées à titre subsidiaire et très subsidiaire: À titre subsidiaire, bien vouloir dire et juger, sur le fondement de l'article 1384-al 2 du code civil : -que Mme [E] et GENERALI d'une part, et la SARL TAHITI VIDEO PRODUCTION et ALLIANZ d'autre part seront condamnés in solidum à verser : 82 238 850 francs à la SARL MOANA GLACES API ; 25 078 287 francs à la société d'assurances GAN OUTRE MER IARD, subrogée dans les droits de MOANA GLACES API ; À titre subsidiaire, dire et juger sur le fondement de l'article 1384 al 2 du code civil : -que Mme [E] et son assureur GENERALI seront condamnés in solidum à verser 28 297 024 francs à GAN OUTRE MER IARD, partiellement subrogée dans les droits et actions de la SCI TERENUI ; -que la SARL TAHITI VIDEO PRODUCTION et son assureur ALLIANZ seront condamnés in solidum à verser 8 731 273 francs à GAN OUTRE MER IARD, partiellement subrogée dans les droits et actions de la SCI TERENUI. À titre très subsidiaire, dire et juger : -que si Mme [E] ou TAHITI VIDEO PRODUCTION parvient à prouver que l'incendie n'a pas commencé dans son local, celui qui n'en aura pas apporté la preuve sera condamné, in solidum avec son assureur et sur le fondement de l'article 1734 CC, à verser 37 028 297 francs à la compagnie GAN OUTRE MER IARD, partiellement subrogée dans les droits et actions de la SCI TERENUI. III/ en tout état de cause, sur l'obligation de Mme [E] ou/et de la SARL TAHITI VIDEO de garantir la SCI TERENUI et GAN OUTRE-MER de toute condamnation ; Bien vouloir dire et juger que le - ou les - défendeur(s) et leur assureur, dont la responsabilité sera retenue sur la base des articles 1733 et 1734 du code civil seront solidairement condamnés sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil à garantir intégralement la SCI TERENUI et la compagnie d'assurances GAN OUTRE MER de toute condamnation que celles-ci pourraient encourir et qui les contraindrait à indemniser de ses préjudices un ou plusieurs de ses locataires qui aura recherché avec succès leur responsabilité sur le fondement de l'article 1719 du code civil ; IV/ le montant des condamnations sera majoré des intérêts au taux légal et les intérêts seront capitalisés : Le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande, bien vouloir dire et juger que le montant de chaque condamnation sera majoré de l'intérêt au taux légal à compter de la date de premier audiencement de la requête, et bien vouloir faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de cette même date dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil. V/ en tout état de cause. s'agissant des demandes formulées par Mme [E] et GENERALI, par «LES ASSURANCES DE TAHITI» et par la SCI TAHITI VIDEO PRODUCTION : 1/- Bien vouloir débouter Mme [E] et la compagnie GENERALI de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ; 2/ - Bien vouloir confirmer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des «ASSURANCES DE TAHITI» ; Si la Cour jugeait recevable les demandes des ASSURANCES DE TAHITI, bien vouloir faire droit aux demandes principales et subsidiaires des ASSURANCES DE TAHITI, mais la débouter de leur demande présentée à l'encontre de la SCI TERENUI, dont la compagnie GAN OUTRE MER IARD est l'assureur ; 3/ Bien vouloir faire droit à la demande principale formulée par ALLIANZ et TAHITI VIDÉO PRODUCTION mais les débouter de leur demande, présentée à titre «subsidiaire», contre la SCI TERENUI, dont la compagnie GAN OUTRE MER IARD est l'assureur. VI/ sur les frais irrépétibles : Bien vouloir, en tout état de cause, condamner solidairement Mme [E] et la compagnie GENERALI à verser 1 300 000 de francs CFP (UN MILLION TROIS CENT MILLE) à la compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD au titre des frais de justice qu'elles a exposés et qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa charge ; Bien vouloir, dans l'hypothèse où la société TAHITI VIDEO PRODUCTION et sa compagnie d'assurance ALLIANZ viendraient à être condamnées de Mme [E], les condamner à verser 1 000 000 de francs CFP supplémentaires à GAN OUTRE MER IARD, étant précisé que dans ce cas, cette indemnité de 1 000 000 de francs s'ajoutera à celle versée par Mme [E] et GENERALI ; Bien vouloir, en tout état de cause, condamner solidairement Mme [E] et la compagnie GENERALI ainsi, le cas échéant, que TAHITI VIDEO PRODUCTION et la compagnie ALLIANZ - si ces deux dernières succombent - aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'expertise amiable exposés par GAN OUTRE MER IARD ; 4° par la SCI TERENUI, dans ses conclusions récapitulatives visées le19 janvier 2023, de : Vu l'article 1734 du code civil, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'application de l'article 1734 à l'égard des locataires présumés responsables de l'incendie ; Le réformant, Condamner Mme [M] [K] [A] épouse [E], exerçant à l'enseigne commerciale «Restaurant le Cheval d'Or» à payer à la SCI TERENUI la somme de 8 768 872 XPF ; Condamner la SARL Tahiti Video Production à payer à la SCI TERENUI la somme de 3 021 256 XPF ; Dire et juger que ces condamnations sont opposables aux compagnies d'assurances GENERALI et ALLIANZ qui seront solidairement condamnées avec leurs assurés ; Dire et juger que la SCI TERENUI n'est pas responsable de l'incendie, et à titre subsidiaire, dire qu'en cas de responsabilité fondée sur l'article 1719 du code civil , la SCI TERENUI est fondée à exciper de la clause élusive de responsabilité insérée au bail commercial et de la force majeure ; À titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI TERENUI seront garanties par la compagnie d'assurance GAN ; Condamner Mme [M] [K] [A] épouse [E], exerçant à l'enseigne commerciale «Restaurant le Cheval d'Or» et la SARL Tahiti Video Production à payer à la SCI TERENUI la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles ; Les condamner aux entiers dépens ; 5° par la société LES ASSURANCES DE TAHITI, dans ses conclusions visées le 20 janvier 2023, de : Infirmer le jugement du 21 juin 2019 en ce qu'il a dit les demandes de la société LES ASSURANCES DE TAHITI irrecevables ; Dire et juger la société LES ASSURANCES DE TAHITI régulièrement subrogée dans les droits de son assurée la société TAHITI PUBLICATIONS TOURISTIQUES qu'elle a indemnisée des préjudices résultant de l'incendie des 22-23 août 2011 à hauteur de 1.520.974 XPF ; À titre principal, Dire et juger que Madame [E] à l'enseigne le CHEVAL D'OR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du propriétaire et des locataires du fait de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 22 au 23 août 2011, y compris celui dont a souffert la société TAHITI PUBLICATIONS TOURISTIQUES, sur le fondement de l'article 1384 al.2 du Code civil ; Condamner solidairement Mme [E] à l'enseigne LE CHEVAL D'OR et la Compagnie GENERALI à payer à la société LES ASSURANCES DE TAHITI la somme de 1.520.974 XPF, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015 ; À titre subsidiaire, Dire et juger que Mme [E] à l'enseigne LE CHEVAL D'OR et la société TAHITI VIDEO PRODUCTIONS sont les deux preneurs qui n'ont pas été en mesure de prouver que l'incendie n'a pu commencer chez eux, de sorte qu'ils sont tenus d'en supporter les conséquences, en application des articles 1733 et 1734 du Code civil ; Condamner solidairement Mme [E] à l'enseigne LE CHEVAL D'OR, la société TAHITI VIDÉOS PRODUCTION, la Compagnie GENERALI et la Compagnie ALLIANZ à payer à la société LES ASSURANCES DE TAHITI la somme de 1.520.974 XPF, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015 ; En tout état de cause, Dire et juger que la SCI TERENUI, bailleur, répond des conséquences dommageables d'un incendie qui s'est propagé dans le local d'un de ses locataires en application de l'article 1719 du Code civil ; Condamner solidairement la SCI TERENUI et son assureur la Compagnie GAN à payer à la société LES ASSURANCES DE TAHITI la somme de 1.520.974 XPF, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015 ; Condamner la partie succombante à payer à la société LES ASSURANCES DE TAHITI la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles ; Condamner la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable ainsi que les appels incidents. Sur les responsabilités en cas d'incendie : Les alinéas 2 et 3 de l'article 1384 du code civil en vigueur en Polynésie française disposent que : Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Les dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil sont par conséquent applicables aux actions formées par les locataires sinistrés dans l'incendie les uns contre les autres, ainsi qu'à leurs assureurs. L'article 1733 du code civil en vigueur en Polynésie française dispose que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ; ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. L'article 1734 dispose que : S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent. À moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu. Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus. D'autre part, l'article 1719 3° met à la charge du bailleur l'obligation de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure (Civ. 3e 29 avr. 2009 - n° 08-12.261). Mais l'incendie qui se déclare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit ; le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie ( Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.696). Néanmoins, une clause du bail peut exonérer le bailleur de sa garantie de jouissance paisible. L'incendie s'est produit dans des locaux commerciaux qui faisaient l'objet de baux. La cour applique donc les articles 1719, 1733 et 1734 du code civil aux actions qui opposent le bailleurs et ses locataires (v. p. ex. Cass. 3e civ., 28 janv. 2016, n° 14-28.812). Sur l'origine de l'incendie : Le jugement entrepris a retenu que l'origine exacte du sinistre demeure inconnue, mais que cependant les constatations de l'expert permettent d'établir que l'éclosion du sinistre a eu lieu soit dans la réserve du restaurant, soit dans celle de la société TVP, et qu'en conséquence, la SARL MOANA GLACES API démontre la faute des deux autres locataires, Mme [E] et la société TVP. Mme [E] et son assureur la compagnie GENERALI France, se fondant notamment sur les conclusions des experts désignés par les assureurs, soutiennent que rien au dossier ne permet de retenir la responsabilité du CHEVAL D'OR, et que des défauts dans les installations électriques ont aussi été constatés en ce qui concerne les locaux des autres locataires. La société TAHITI VIDEO PRODUCTION et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD réfutent toute faute susceptible d'entraîner sa responsabilité dans la propagation de l'incendie et ses conséquences. Elles citent un témoin (IATE) qui a déclaré avoir vu les flammes se diriger de la cuisine du CHEVAL D'OR vers les entrepôts de MOANA GLACES. La société LES ASSURANCES DE TAHITI, qui conteste l'irrecevabilité de ses demandes, conclut que son assurée, la société TAHITI PUBLICATIONS TOURISTIQUES, n'est pas à l'origine de l'incendie, et conclut à la responsabilité de Mme [E] en raison du défaut de son installation électrique, et subsidiairement à celle conjointe de la société TAHITI VIDEO PRODUCTION. La SCI TERENUI invoque les dispositions de l'article 1734 du code civil dès lors qu'il n'a pas été possible d'établir formellement l'origine du sinistre. Étant propriétaire de l'immeuble, elle conclut que le circuit électrique principal du bâtiment n'est pas en cause. La société MOANA GLACES API et son assureur la compagnie GAN OUTRE-MER IARD concluent à la responsabilité de Mme [E] sur le fondement des constatations de l'expert judiciaire et des graves anomalies de l'installation électrique du restaurant LE CHEVAL D'OR. Sur quoi : Aucun élément ne permet de remettre en cause la conclusion de l'expert [B] désigné en référé qui, au terme de recherches approfondies menées contradictoirement, ce qui n'est pas le cas des missions demandées par les assureurs, a conclu que malgré les investigations effectuées et notamment les essais techniques réalisés en métropole, il n'a pas été possible d'établir formellement l'origine du sinistre. L'expert judiciaire a bien émis l'hypothèse que, l'incendie ayant une origine électrique, dans l'un des scénarios qu'il a décrits, le point d'éclosion du feu correspondait à la position d'un coffret défectueux de l'installation électrique du CHEVAL D'OR. Mais il a conclu en définitive que : «La convergence est suffisante pour emporter ma conviction. Elle ne l'est pas pour que je puisse affirmer de manière certaine que l'incendie a été provoqué par l'installation électrique hors normes du restaurant LE CHEVAL D'OR.» La cour retient par conséquent que l'incendie qui s'est déclaré le 22 août 2011 dans l'immeuble [12] à [Localité 11] ([Localité 4]) a une origine indéterminée. En pareil cas, en application de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, la responsabilité d'aucun détenteur ne peut être engagée (v. p. ex. Cass. 2e civ., 16 nov. 2000, n° 99-13.062). La cour doit néanmoins rechercher s'il peut être établi l'existence d'une faute ayant contribué à la naissance, au développement ou à l'aggravation des dommages (v. p. ex. Cass. 2e civ., 12 déc. 2002, n° 01-02.853). Le rapport de l'expert [B], qui s'est adjoint sur ce point le sapiteur [P], conclut que, malgré l'existence de non-conformité dans l'installation électrique du restaurant LE CHEVAL D'OR, l'origine électrique du sinistre n'a pas été formellement établie. Aucun élément ne permet non plus d'établir que ces non-conformités ont contribué au développement ou à l'aggravation des dommages. Selon l'expert judiciaire, le départ du feu a pu se trouver soit à proximité de la cloison séparative entre la réserve du restaurant LE CHEVAL D'OR et la réserve de TAHITI VIDEO PRODUCTION, soit dans cette dernière. L'incendie s'est propagé principalement vers TVP sous l'effet des vents dominants et accessoirement le long du plafond du fait de la ventilation. L'expert judiciaire indique que le brasier s'est développé dans la réserve de TVP où sont stockées des matières très inflammables. Entre dans les prévisions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil une faute dans les conditions de stockage de produits inflammables ou susceptibles d'être des combustibles très performants contribuant à la perpétuation de l'incendie et à son extension ( Cass. 2e civ., 8 févr. 2001, n° 99-14.636). Mais ni le rapport de l'expert [B], ni l'avis du sapiteur [P] ne décrivent des conditions de stockage inappropriées dans la réserve de TAHITI VIDEO PRODUCTION. Le sapiteur [P] a indiqué que la dangerosité de l'installation électrique de TVP liée aux non-conformités était de 3/10, et que «les éléments susceptibles de propager un incendie semblaient être en hauteur à l'écart de tout matériel susceptible de propager un incendie.» Les experts [O] et [S] mandatés par l'assureur de TVP ont décrit des locaux de cette dernière qui excluent un risque aggravant concernant l'activité. Les conclusions de l'expert [U] mandaté par l'assureur de la SCI TERENUI (pp. 6-7 de son rapport) vont dans le même sens («installation de manière générale conforme à la réglementation en vigueur sur les éléments encore visibles»). Il résulte de l'ensemble des expertises et avis technique qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard de la SCI TERENUI propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouvaient les locaux sinistrés par l'incendie. Ainsi, ni l'origine de l'incendie, ni l'existence d'une faute ayant contribué à sa naissance ou à son développement ou à l'aggravation des dommages ne sont établis. Par conséquent, par infirmation du jugement déféré, seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil : -Mme [M] [L] [A] épouse [E] à l'enseigne le CHEVAL D'OR et son assureur la compagnie GENERALI France ASSURANCES de leurs demandes contre : A titre principal : la SCI TERENUI et la compagnie d'assurances GAN ; la société TAHITI VIDEO PRODUCTION et la compagnie d'assurances ALLIANZ ; A titre subsidiaire : la société TAHITI VIDEO PRODUCTION et la compagnie d'assurances ALLIANZ ; -La SARL TAHITI VIDEO PRODUCTION et la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD de leurs demandes contre : A titre principal : Mme [M] [L] [A] épouse [E] à l'enseigne le CHEVAL D'OR et son assureur la compagnie GENERALI France ASSURANCES. -La SARL MOANA GLACES API et son assureur la compagnie GAN OUTRE MER IARD de leurs demandes contre : A titre principal : Mme [M] [L] [A] épouse [E] à l'enseigne le CHEVAL D'OR et son assureur la compagnie GENERALI France ASSURANCES ; A titre subsidiaire : Mme [M] [L] [A] épouse [E] à l'enseigne le CHEVAL D'OR et son assureur la compagnie GENERALI France ASSURANCES ; A titre très subsidiaire : Mme [M] [L] [A] épouse [E] à l'enseigne le CHEVAL D'OR et son assureur la compagnie GENERALI France ASSURANCES ; la SARL TAHITI VIDEO PRODUCTION et son assureur ALLIANZ. Sur la garantie de la SCI TERENUI : Le bail commercial en date du 16 mars 1993 que produit Mme [M] [L] [A] [E] a été conclu entre [N] [M] et [Z] [J]. La SCI TERENUI ne conteste pas sa qualité de bailleur, mais elle ne justifie pas d'une clause l'exonérant de sa garantie de jouissance paisible à l'égard de Mme [E] à l'enseigne LE CHEVAL D'OR. Le bail commercial à effet à compter du 1er août 2006 entre la SCI TERENUI et la SARL TAHITI VIDEO PRODUCTION contient en revanche une clause de renonciation à tout recours contre le bailleur en cas d'incendie (art. 5). Il en est de même du bail commercial du 3 juillet 2006 entre la SCI TERENUI et la SARL MOANA GLACE API. Le bail entre la SCI TERENUI et la société TAHITI PUBLICATIONS aux droits de laquelle demande à venir la société LES ASSURANCES DE TAHITI n'est pas produit. En application de l'article 1719 du code civil, la SCI TERENUI a donc l'obligation de garantir la jouissance paisible des lieux par Mme [M] [L] [F] épouse [E] et par la société TAHITI PUBLICATIONS. Mais elle en est exonérée par les clauses des baux qu'elle a conclus avec la SARL TAHITI VIDEO PRODUCTION et avec la SARL MOANA GLACE API. Néanmoins, aucune condamnation n'est prononcée contre un locataire sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, comme il a été dit. Et, en application de l'article 1733 du code civil, Mme [M] [L] [F] épouse [E] à l'enseigne LE CHEVAL D'OR répond de l'incendie puisqu'il n'est pas établi que celui-ci est dû à une cause étrangère ou a été communiqué par une maison voisine. Il n'y a donc pas matière à garantie par le bailleur. Sur la responsabilité de Mme [M] [L] [A] épouse [E] à l'enseigne le CHEVAL D'OR : Le rapport de l'expert judiciaire [B], s'il conclut que l'origine de l'incendie est indéterminée, exclut néanmoins qu'il ait pris naissance dans les locaux de la société MOANA GLACES API. D'autre part, la preuve n'est pas rapportée que l'incendie a commencé dans un local que l'on peut identifier. En application des dispositions de l'article 1734 du code civil, Mme [E] est responsable de l'incendie proportionnellement à la valeur locative de ses locaux. L'expert judiciaire a indiqué que les locaux impactés par l'incendie étaient occupés par des locataires acquittant des loyers mensuels de : MOANA GLACES : 243 000 F CFP, TAHITI VIDEO PUBLICATION : 101 996 F CFP, CHEVAL D'OR : 328 002 F CFP, TAHITI PUBLICATION : 143 452 F CFP, KEROSENE : 95 000 F CFP, Soit un total de 911 450 F CFP. La valeur locative des locaux du CHEVAL D'OR représente donc 35,99 % de la valeur locative totale. Sur la responsabilité de la société TAHITI VIDEO PRODUCTION : Pour les mêmes motifs, la société TAHITI VIDEO PRODUCTION est responsable de l'incendie à proportion de la valeur locative de ses locaux, soit 11,19 %. Sur la responsabilité de la société MOANA GLACES API : En application des dispositions de l'article 1734 alinéa 3 du code civil, la société MOANA GLACES API n'est pas tenue de la responsabilité de l'incendie, puisque l'expert [B] a conclu que l'incendie n'a pu commencer dans ses locaux. Sur les demandes de la société LES ASSURANCES DE TAHITI : Pour déclarer irrecevables les demandes de la société LES ASSURANCES DE TAHITI en qualité de subrogée dans les droits de la société TAHITI PUBLICATION, le jugement entrepris a retenu qu'il ne s'agit pas de l'assureur, qui est la compagnie AXA ASSURANCES, et que ni le contrat d'assurance ni la quittance subrogative n'ont été produits. La société LES ASSURANCES DE TAHITI conclut qu'elle est l'agent général de la compagnie d'assurances AXA et qu'elle fonde son action sur la subrogation prévue par l'article L121-12 du code des assurances. Elle produit deux quittances de règlement d'une indemnité d'un montant de 946 870 F CFP établie le 23 août 2011 et d'une indemnité d'un montant de 574 104 F CFP établies par la société TAHITI PUBLICATION TOURISTIQUE suite au versement de ces sommes par la compagnie d'assurances AXA «payant en son nom et celui de son assuré». Elle produit également un contrat d'assurance multirisque professionnelle en date du 30 septembre 2010 entre la société PUBLICATION TOURISTIQUE et AXA ASSURANCES représentée par l'agence [T] à [Localité 4]. Elle produit en outre un mandat en date du 1er janvier 1990 entre la compagnie AXA et [Y] [T]. L'agent général d'assurances représente auprès des assurés la compagnie d'assurances dont il est mandataire. Ses pouvoirs peuvent être limités par son traité de nomination (Cass.1re civ.,26 mai 1982 : Bull.civ.1982,I,n°197). En l'espèce, selon le traité de nomination qui est produit, l'agent général de la compagnie AXA est [Y] [T] et non la SOCIÉTÉ LES ASSURANCES DE TAHITI. Le mandat subordonne le paiement des indemnités à l'accord exprès de l'assureur. Il ne prévoit pas qu'une quittance subrogative soit délivrée par l'agent général ni que celui-ci puisse exercer la subrogation en son nom propre. Le jugement a par conséquent exactement et à bon droit déclaré irrecevables les demandes de la SOCIÉTÉ LES ASSURANCES DE TAHITI, puisque celle-ci n'est ni l'assureur, ni un mandataire ayant reçu pouvoir d'exercer les droits de celui-ci pour bénéficier de la subrogation prévue par l'article L121-12 du code des assurances. Sur les préjudices : Aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions circonstanciées de l'expert [B] quant à l'évaluation du préjudice causé par l'incendie dont s'agit pour les montants exposés dans la conclusion précitée de son rapport. Ces conclusions, que la cour homologue, sont en effet fondées sur les constatations et investigations menées par l'expert, sur son examen des factures de travaux, sur l'application motivée d'un taux de vétusté du bâtiment de 25 %, sur le calcul de la perte de loyers pendant huit mois, sur les pertes d'exploitation calculées selon les éléments comptables dont l'expert a disposé, et qu'il a relatés dans son rapport conformément à sa mission et dans le respect du contradictoire. Le préjudice de la société MOANA GLACES API dans les droits de laquelle est subrogée son assureur la compagnie GAN OUTRE-MER IARD est ainsi d'un montant total de 63 092 993 F CFP. Mais, comme il a été dit, la réparation de ce préjudice doit être faite en appliquant le régime de responsabilité pour faute prouvée édicté par l'article 1384 alinéa 2 du code civil. Or, l'origine du sinistre étant indéterminée, la preuve de son imputabilité à quiconque n'est pas rapportée. Le préjudice de la société TAHITI VIDEO PRODUCTION dans les droits de laquelle est subrogée son assureur la compagnie ALLIANZ IARD est, selon le rapport d'expertise judiciaire qu'homologue la cour, d'un montant total de 26 046 125 F CFP. Mais, en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, l'origine du sinistre étant indéterminée, la preuve de son imputabilité à quiconque n'est pas rapportée. Le préjudice de Mme [M] [L] [A] épouse [E] à l'enseigne le CHEVAL D'OR dans les droits de laquelle est subrogée la compagnie GENERALI France ASSURANCES est, selon le rapport d'expertise judiciaire qu'homologue la cour, d'un montant total de 32 357 701 F CFP. Mais, en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, l'origine du sinistre étant indéterminée, la preuve de son imputabilité à quiconque n'est pas rapportée. Le préjudice de la SCI TERENUI est, selon le rapport d'expertise judiciaire qu'homologue la cour, d'un montant total de 22 846 325 F CFP. Comme il a été dit, la réparation de ce préjudice, en application du régime de garantie collective des locataires institué par l'article 1734 du code civil, et dès lors que l'origine de l'incendie est indéterminée, incombe à : -Mme [M] [L] [A] épouse [E] à l'enseigne le CHEVAL D'OR assurée par la compagnie GENERALI France ASSURANCES dans la proportion de 35,99 %, soit un montant de 8 222 392,36 F CFP ; -la société TAHITI VIDEO PRODUCTION assurée par la compagnie ALLIANZ IARD dans la proportion de 11,9 %, soit un montant de 2 718 712,67 F CFP. La SCI TERENUI ne présente pas de demande à l'encontre de la société MOANA GLACES. Par conséquent, dans les limites des demandes faites par les parties, et par infirmation partielle du jugement entrepris : Mme [M] [L] [A] épouse [E] à l'enseigne le CHEVAL D'OR assurée par la compagnie GENERALI France ASSURANCES doit payer à titre de dommages et intérêts à la SCI TERENUI, la somme de 8 222 392,36 F CFP. Et la société TAHITI VIDEO PRODUCTION assurée par la compagnie ALLIANZ IARD doit payer à titre de dommages et intérêts à la SCI TERENUI, la somme de 2 718 712,67 F CFP. Étant observé que la SCI TERENUI n'a pas
Articles de loi cités
article 1384 alinéa 2 du code civilarticle 1384 alinéa 2 du code civil une faute dans les condarticle L121-12 du code des assurancesarticle 1154 du code civil.article 409 du Code de procédure civile de la Polarticle 1384 alinéa 2 du code civil sont par conséquent apparticle 407 du Code de Procédure Civile de la Pol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58454ad0d5ee7d7e5c2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel