Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58444ad0d5ee7d7e5c28
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 15 OCTOBRE 2024 Minute N° 468/24 N° RG 24/02598 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCJX (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 octobre 2024 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [P] [H] né le 15 décembre 2002 à [Localité 2] (Nigéria), de nationalité nigérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 octobre 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 11 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2024 à 12h25 par M. X se disant [P] [H] ; Vu les pièces complémentaires de M. X se disant [P] [H] reçues au greffe le 14 octobre 2024 à 16h39 et le 15 octobre 2024 à 6h57 ; Après avoir entendu : - Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie, - M. X se disant [P] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 14 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la décision de placement Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [P] [H] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre être arrivé en France en 2017, bénéficier d'une adresse stable au [Adresse 1], et être père d'un enfant vivant avec sa mère en France. Il convient de rappeler au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 7 octobre 2024 par le maintien en situation irrégulière de M. [P] [H] sur le territoire français depuis que sa demande de titre de séjour a été rejetée, par la soustraction de ce dernier à deux précédentes obligations de quitter le territoire lui ayant été notifiées le 22 mars 2021 (pièce dénommée « paquet JLD 1 » p. 42 à 48 ) et le 14 mai 2022 (même pièce p. 64 à 70) par le préfet de la Loire, par le défaut de document d'identité et de voyage en cours de validité, et par l'ineffectivité de trois mesures d'assignations à résidence prises à son encontre le 13 juillet 2022 (même pièce, p. 81 à 87), le 14 mars 2023 (même pièce p. 95 à 100) et le 26 juillet 2024 (p. 115 à 119). Pour ce qui est des mesures d'assignation à résidence, la Cour constate également qu'ont été joints en procédure des procès-verbaux de carence de pointage, dressés notamment le 29 juillet 2022 (même pièce p. 88) et le 21 août 2024 (même pièce p. 123), ce qui ne peut que démontrer l'incapacité de M. [P] [H] à respecter cette mesure, et la nécessité d'un placement en rétention administrative dans son cas. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [P] [H] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'Indre-et-Loire a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté. Sur l'état de santé, Le conseil de M. [P] [H] a soutenu à l'audience de ce jour que ce dernier souffrait de graves problèmes de santé ayant provoqué un malaise lors de son audience devant le juge de première instance, ainsi que sa mise à l'isolement. Elle soulève également à ce titre le défaut d'actualisation du registre de rétention. S'agissant en premier lieu de l'actualisation du registre, la requête ayant été transmise le 10 octobre 2024, il est tout à fait normal que le registre qui y est joint ne mentionne pas l'existence de ce placement à l'isolement, survenu postérieurement et dont l'existence n'est, en tout état de cause, pas prouvée. Le moyen est donc inopérant. S'agissant des problèmes de santé dont M. [P] [H] souffre, les pièces jointes aux débats révèlent qu'il a connu une opération au pied et qu'il a bénéficié d'un suivi en kinésithérapie. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge dans son ordonnance du 12 octobre 2024, il a seulement manifesté, lors de l'audience de première instance, un comportement laissant penser qu'il était malade. A cet égard, il ne résulte d'aucune pièce, notamment des mentions faisant foi de l'ordonnance attaquée ou de la note d'audience correspondante, qu'il aurait fait un malaise. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un examen médical lors de sa retenue administrative pour vérification de son droit de séjour ou de circulation sur le territoire français, et le médecin réquisitionné a conclu à la compatibilité de son état de santé avec cette mesure. Enfin, la cour constate, d'après les mentions portées au registre, qu'il a bénéficié dans le cadre de sa rétention administrative d'une visite médicale d'admission le 10 octobre 2024, et qu'il a été hospitalisé au CHU d'Orléans du 10 au 11 octobre 2024. En l'état, aucun élément n'est produit pour démontrer qu'il ne bénéficie pas d'une prise en charge médicale appropriée au centre de rétention administrative d'[Localité 3] et la Cour ne saurait donc ordonner la main levée de sa rétention en concluant à l'incompatibilité de son état de santé avec cette mesure. Le moyen est donc rejeté. Il sera toutefois rappelé à M. [P] [H] qu'il peut faire appel, en tant que de besoin, à l'unité médicale du centre de rétention administrative d'[Localité 3] et faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de santé en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec un maintien en rétention administrative, notamment en sollicitant la saisine d'un médecin indépendant ne relevant ni de l'OFII, ni de l'UMCRA. 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 7 octobre 2024 à 19h45 et que les autorités consulaires nigérianes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 8 octobre 2024 à 14h05 (même pièce p. 39). Ainsi, la préfecture d'Indre-et-Loire a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 octobre 2024 ; RAPPELONS à M. [P] [H] qu'il peut, en tant que de besoin, solliciter l'unité médicale du centre de rétention administrative d'[Localité 3] et demander l'intervention d'un médecin indépendant en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Indre-et-Loire, à M. X se disant [P] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 15 octobre 2024 : La préfecture d'Indre-et-Loire, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [P] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA et reproche à l
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- Droit des personnes
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670f58444ad0d5ee7d7e5c28
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