Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58444ad0d5ee7d7e5c20
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 15 OCTOBRE 2024 Minute N° 464/24 N° RG 24/02588 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCJH (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 octobre 2024 à 13H29 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [B] né le 12 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'INDRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 octobre 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2024 à 13h29 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 12 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 octobre 2024 à 9h52 par M. [T] [B] ; Vu les pièces complémentaires de M. [T] [B] reçues au greffe le 14 octobre 2024 à 15h19 ; Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Indre reçues au greffe le 14 octobre 2024 à 16h26 et la pièce complémentaire reçue au greffe le 15 octobre 2024 à 9h10 ; Après avoir entendu : - Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie, - M. [T] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 14 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur le moyens nouveau soulevé oralement à l'audience de ce jour et non évoqué dans l'acte d'appel Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est constaté que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention administrative ne lui a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, ce moyen n'ayant été développé qu'oralement à l'audience de ce jour. Il doit donc être déclaré irrecevable. 2. Sur la décision de placement Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [T] [B] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5] et que sa s'ur est décédée l'année dernière, l'obligeant à contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Il convient de rappeler au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet de l'Indre a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 3 octobre 2024 (p. 11 à 17 du dossier) par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité présenté par M. [T] [B], par la volonté exprimée par ce dernier lors de la complétude d'une notice de renseignement de ne pas quitter le territoire français, par la soustraction à l'obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2022, et aux obligations de pointage d'une assignation à résidence du 23 septembre 2020 dans le cadre d'une procédure DUBLIN, et par la non-justification d'un domicile. À cet égard, la Cour appelle l'attention de l'autorité administrative sur le fait que la requête en prolongation du 10 octobre 2024 n'est accompagnée d'aucune des pièces citées, qu'il s'agisse de la notice de renseignement, de l'obligation de quitter le territoire du 31 juillet 2022, et de l'assignation à résidence du 23 septembre 2020. Ainsi, la Cour, qui ne saurait baser sa décision sur de simples déclarations de la préfecture, ne prendra en compte aucun de ces éléments, à l'exception du défaut de document d'identité ou de voyage puisque M. [T] [B] n'a manifestement pas remis son passeport ainsi que toute autre pièce justifiant de son identité à l'administration. Toutefois, le préfet de l'Indre a également fondé sa décision sur la menace que représente le comportement de l'intéressé pour l'ordre public, compte-tenu de ses quatre condamnations par le tribunal correctionnel de Tours, le 16 novembre 2020 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, le 26 janvier 2021 à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de refus par un conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 6 décembre 2021 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport, le 3 août 2022 à une peine de quatre mois d'emprisonnement et d'interdiction du territoire français de trois ans pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, et de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Châteauroux le 22 février 2024 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en récidive et d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Ces éléments étant prouvés par la production d'une fiche pénale et du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [T] [B] (p. 63 à 69 du dossier) du 12 juin 2024, ils peuvent être pris en compte et permettent effectivement de considérer que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français en se montrant incapable de respecter les lois et règlements qui s'imposent à lui, pour reprendre la motivation du préfet de l'Indre. Par ailleurs, la cour observe également que la présence d'une interdiction du territoire national du 3 août 2022 amène à constater un maintien en situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de deux ans. Dès lors, l'adresse dont M. [T] [B] justifie au [Adresse 1] à [Localité 5] et la production d'une promesse d'embauche ancienne de plus d'un an (7 juillet 2023), réitérée par une attestation non datée et sous condition d'obtention d'une autorisation de travailler, ne sont pas suffisantes pour caractériser l'existence de garanties de représentation effectives. Enfin, les arguments tenant à la vie privée et familiale de l'intéressé sont inopérants, en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire car relevant du juge administratif, seul compétent pour apprécier la légalité de ladite décision d'éloignement. Le moyen est donc rejeté. 3. Sur la requête en prolongation Sur l'absence de diligences durant la détention, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 7 octobre 2024 à 8h24 et que les autorités consulaires algériennes avaient préalablement été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 13 juin 2024 (p. 72) auquel étaient jointes l'ensemble des pièces utiles à l'identification de M. [T] [B] et à la compréhension de sa situation administrative. Les pièces originales ont également été transmises par courrier recommandé avec avis de réception le 19 juin 2024. Depuis cette saisine, le consulat a été relancé le 22 juillet 2024 (p. 84), le 4 septembre 2024 (p. 90), le 20 septembre 2024 (p. 96), le 25 septembre 2024 avec une transmission du routing de l'intéressé (p. 103), le 2 octobre 2024 (p. 109) et le 4 octobre 2024 (p. 115). Par courrier daté du 27 septembre 2024, le consulat d'Algérie à [Localité 4] a confirmé sa volonté de délivrer un laissez-passer pour l'intéressé, dès réception d'un routing (p. 123). Le vol initialement prévu le 7 octobre 2024 n'a pu aboutir en raison du défaut de délivrance immédiate d'un laissez-passer (p. 148) mais un nouveau plan de vol a été transmis le même jour au consulat (p. 130), pour un départ prévu le 10 octobre 2024. Ce vol a également été annulé, faute de réponse du consulat dans les délais impartis (p. 149), et une nouvelle demande de routing a été effectuée le 9 octobre 2024 (p. 150). Ainsi, la préfecture de l'Indre a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [B] ; DÉCLARONS irrecevable le moyen portant sur l'irrégularité de la notification des droits en rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Indre, à M. [T] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 15 octobre 2024 : La préfecture de l'Indre, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [T] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA et reproche à l
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- Cour d'Appel
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- Chambre des Rétentions
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- 15 octobre 2024
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- Droit des personnes
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670f58444ad0d5ee7d7e5c20
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