Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58444ad0d5ee7d7e5c1e
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 15 OCTOBRE 2024 Minute N° 463/24 N° RG 24/02587 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCJG (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 octobre 2024 à 13h19 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [L] [L] [F] [U] né le 18 mars 1985 à [Localité 1] (Sri-Lanka), de nationalité sri lankaise, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [T] [D], interprète en langue anglaise, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 octobre 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2024 à 13h19 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [L] [L] [F] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 12 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2024 à 10h07 par M. X se disant [L] [L] [F] [U] ; Après avoir entendu : - Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie, - M. X se disant [L] [L] [F] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 14 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur le moyens nouveau soulevé oralement à l'audience de ce jour et non évoqué dans l'acte d'appel Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits lors de la levée d'écrou ne lui a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, ce moyen n'ayant été développé qu'oralement à l'audience de ce jour. Il doit donc être déclaré irrecevable. À titre surabondant, ce moyen relève d'une irrégularité antérieure aux débats tenant à la première prolongation de la rétention administrative de M. [L] [L] [F] [U], et est également irrecevable au visa de l'article L. 743-11 du CESEDA. 2. Sur le fond Sur les diligences de l'administration, M. [L] [L] [F] [U] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. À ce titre, la Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 11 octobre 2024 que depuis la dernière ordonnance de prolongation ayant constaté la saisine des autorités sri-lankaises d'une demande de laissez-passer le 11 septembre 2024, l'ambassade du Sri-Lanka de [Localité 4] a indiqué, par courrier du 25 septembre 2024, être en mesure d'identifier l'intéressé, en précisant que la délivrance d'un document de voyage restait encore en attente de l'approbation du département de l'immigration du Sri-Lanka à [Localité 2]. Le laissez-passer consulaire sera finalement délivré le 1er octobre 2024, le document étant valide jusqu'au 30 mars 2025, et la préfecture d'Eure-et-Loir justifie avoir sollicité un routing auprès de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux Frontières le 28 septembre 2024 à 10h53. Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le moyen est rejeté. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la délivrance tardive d'un document de voyage par les autorités sri-lankaises, et de l'absence de moyen de transport, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [L] [F] [U] ; DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits lors de la levée d'écrou ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 12 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. X se disant [L] [L] [F] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 15 octobre 2024 : La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [L] [L] [F] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-11 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et de larticle L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58444ad0d5ee7d7e5c1e
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- Texte intégral
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