Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58414ad0d5ee7d7e5bf8
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03343 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS7T RN EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 28 septembre 2022 RG : [G] C/ S.A.S. LA FLECHE Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avignon en date du 28 Septembre 2022, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [N] [G] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : S.A.S. LA FLECHE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-catherine VIENS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Août 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : La société 'La Flèche' (l'employeur) applique la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires de transport dans cette disposition étendue. Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] (le salarié) a été embauché par la société Laperriere à compter du 8 septembre 2008 en qualité de conducteur. Le 8 avril 2011, son contrat de travail a été transféré à la Société 'La Flèche', en application de l'article L.1224-1 du code du travail, avec une reprise d'ancienneté au 8 septembre 2008. Par un avenant au contrat de travail du 1er janvier 2012, les parties sont convenues qu'à compter de cette date, les accords collectifs conclus au sein de l'entreprise 'La Flèche' se substituent intégralement à ceux dont le salarié bénéficiait au sein de la société Daussant. Au dernier état de la relation contractuelle, M.[G] occupait les fonctions de Conducteur Routier, statut Ouvrier, coefficient 138M, sur le site de [Localité 5]. En contrepartie de son travail, il percevait un salaire de base de 1.975,01 euros. Par lettre du 17 août 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 août, avec mise à pied conservatoire. Le 1er septembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave dans les termes suivants: ' Au titre de vos obligations professionnelles, vous êtes tenu de maîtriser votre ensemble routier en toutes circonstances. De surcroît, vous devez respecter la Réglementation Sociale, les consignes inhérentes à notre métier, ainsi que le Règlement intérieur applicable à tout le personnel et le matériel mis à votre disposition dans le cadre de votre mission. Or, le mercredi 12 août 2020, alors que vous étiez en tournée au départ de la base Intermarché de [Localité 5] pour livrer les points de vente d'[Localité 6] (13) puis de [Localité 4] (13), vous avez été surpris par 2 collaborateurs de l'entreprise en train de circuler sur la voie publique dont une partie sur l'autoroute avec la porte rideau fit de votre ensemble semi-remorque ouverte. Lors de l'entretien vous nous avez indiqué que cela ne représentait pas de danger et que la porte se serait ouverte au cours de trajet, ce qui démontre votre totale incompréhension des risques liés à la conduite d'un ensemble routier. En réalité, parmi les 2 collaborateurs qui vous ont aperçu, celui qui vous a aidé à refermer la porte e Votre négligence a engendré un risque sécuritaire majeur puisque votre chargement et votre transpalette électrique auraient pu se renverser sur la chaussée et heurter un tiers ou un autre véhicule dont les conséquences humaines auraient pu être graves et dramatiques. Vous n 'avez donc pas respecté les règles inhérentes à votre métier puisque pour des raisons évidentes de sécurité il est formellement interdit de circuler avec le rideau fit de votre semi-remorque ouvert. C'est le responsable des services techniques en charge du suivi de l'entretien des véhicules de l'entreprise qui a pu constater que le système de verrouillage était en parfait état de fonctionnement et ne présentait aucune anomalie. De plus, cela aurait pu endommager ce rideau fit qui n'est pas conçu pour rouler en position ouverte. Au regard des frais précités, vous vous êtes rendu coupable d'une faute grave, nous obligeant à rompre votre contrat.' M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 3 novembre 2020 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser, outre une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et au titre du préjudice moral. Par un jugement rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon: ' - dit que le licenciement de M. [N] [G] en date du 1er septembre 2020 est intervenu pour une faute grave, - déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [G].' Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 octobre 2022, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 septembre 2022, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 avril 2023, le salarié demande à la cour de : ' - dire M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes : - 1 280,35 euros à titre de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire, - 128,03 euros à titre d'incidence congés payés, - 4 784,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 478,48 euros à titre d'incidence congés payés, - 7 639,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation, - débouter la société intimée de ses demandes reconventionnelles.' Aux termes de ses conclusions d'intimée remises au greffe de la cour le 15 mars 2023 , la SAS 'La Flèche' demande à la cour de : ' - confirmer l'intégralité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 28 septembre 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [G] en date du 1er septembre 2020 est intervenu pour une faute grave. - déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes. - dit qu'il n'y pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. - mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [G]. - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 28 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société La Flèche de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : A titre principal : - juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] est parfaitement fondé, En conséquence, - débouter M. [G] de l'intégralité des demandes qu'il formule au titre d'un licenciement prétendument dépourvu de cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : - juger que le licenciement de M. [G] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes autres que son indemnité de licenciement, son indemnité compensatrice de préavis et son rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire. A titre infiniment subsidiaire : - réduire à de justes proportions l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par M. [G] en application de l'article L.1235-3 du code du travail, soit à un montant de 6 240 euros. - débouter M. [G] du surplus de ses demandes. En tout état de cause : - débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande à ce titre, - condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance. ' Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024. MOTIFS - Sur le licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que le salarié a été licencié pour faute grave au motif d'un défaut de maîtrise de son ensemble routier caractérisé par le fait d'avoir roulé sur plusieurs kilomètres avec le rideau 'FIT' de son camion ouvert et ce alors qu'il transportait un chargement. Le salarié soutient qu'il n'est pas responsable du dysfonctionnement du rideau 'FIT' dés lors que: - il n'est pas justifié que le rideau était ouvert au départ du camion et il était fermé à son arrivée; - le camion ne lui était pas attitré et était partagé par plusieurs chauffeurs; - il indique avoir vérifié les postes principaux mais qu'il ne pouvait anticiper une défaillance du rideau; - l'entretien du rideau appartient à la société et non au chauffeur, et l'employeur ne verse aucun élément à ce titre. Le salarié soutient que le véritable motif du licenciement est économique, dés lors qu'il était affecté sur le marché ' Intermarché », lequel a été perdu par la société intimée, entraînant la suppression de trois postes de chauffeurs; L'employeur fait valoir en réponse que: - le salarié a commis des manquements récurrents aux procédures en vigueur et aux règles de sécurité, comme le défaut de positionnement de son ensemble routier à quai le 23 juin 2020 ou encore le fait de ne pas faire systématiquement le plein d'essence à l'issue de sa tournée; - les faits du 12 août 2020 ont été constatés par un collègue: M. [J]; ce dernier expose qu'il a été contraint de doubler son collègue pour lui faire signe de s'arrêter, et que ce dernier n'obtempérant pas, 'il lui avait imposé une faible vitesse jusqu'à un rond-point où il avait pu le stopper. »; - il entrait dans les attributions du salarié de vérifier au préalable le matériel mis à sa disposition et d'avertir sa hiérarchie de toute anomalie ou défectuosité de ce dernier, ce que le salarié n'a pas fait, ni le jour de l'événement, ni en amont; - il appartenait, ensuite à M.[G] de maîtriser son ensemble routier une fois celui-ci mis en circulation en appliquant les règles élémentaires de sécurité routière. **** Le licenciement repose exclusivement sur les témoignages concordants de deux autres salariés de la société, M. [C], contrôleur de gestion, et M. [J], responsable de service technique, qui ont doublé le salarié sur l'autoroute et déclarent avoir constaté qu'il roulait avec le rideau 'FIT' ouvert. M. [J] ajoute qu'il a fait signe au conducteur de s'arrêter, que ce dernier a refusé d'obtempérer; qu'il l'a donc précédé à faible allure jusqu'à un rond-point où il l'a fait stopper et a fermé lui-même le rideau. L'employeur invoque une négligence de son salarié et le contrôle du système de fermeture par M. [J] le jour des faits, mais ne produit cependant aucun élément permettant d'exclure de façon certaine toute défaillance technique indépendante de la volonté du chauffeur. Dans le même sens, aucun élément du débat ne permet d'établir que le rideau en cause était ouvert au départ de M. [G]. Enfin, le grief fait au salarié d'avoir sous-estimé la situation de danger au cours de ses explications, ne constitue pas une faute grave. Dés lors, en l'absence de toute constatation technique, l'employeur ne rapporte pas la preuve du défaut de négligence qu'il impute à son salarié et le doute doit profiter à ce dernier, étant précisé que si l'employeur invoque des manquements récurrents aux procédures en vigueur et aux règles de sécurité, il n'en justifie pas, pas plus qu'il ne justifie d'autres violations des règles de sécurité au cours d'une relation contractuelle de douze années. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faute grave retenue contre M. [G] n'est pas caractérisée; que le licenciement se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le salarié est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice. - Sur les indemnités de rupture: Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle légale de licenciement. Le salarié forme ses demandes sur la base du salaire brut des trois derniers mois complets, du mois de mai au mois de juillet 2020, soit un salaire moyen brut de 2 392, 40 euros, ce qui est conforme aux dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail s'agissant de l'indemnité de licenciement. L'employeur conclut à titre subsidiaire, sur la base d'un salaire de référence de 2 080 euros en se référant à la demande du salarié formulée en première instance, sans justifier ce montant qui, en tout état de cause, ne lie pas l'appelant. La cour fait droit par conséquent à la demande du salarié et condamne la société 'La Flèche' à payer à M. [G] les sommes suivantes: 4 784,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 478,48 euros au titre des congés payés afférents, 7 639,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. - Sur les dommages- intérêts: En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [G] ayant eu une ancienneté de douze ans dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle occupait habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre trois mois et onze mois de salaire brut. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] âgé de 59 ans lors de la rupture, de son ancienneté de douze années, du défaut de justification par le salarié de l'évolution de sa situation professionnelle et de ressources depuis son licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 20 000 euros, sur la base du salaire moyen brut de 2 392, 40 euros; en conséquence, le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est infirmé et la société 'La Flèche' est condamnée à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement. - Sur le rappel de salaires: En l'absence de licenciement pour faute grave, l'employeur est redevable des salaires dont il a privé le salarié durant la période de mise à pied conservatoire du 13 août 2020 au 1er septembre 2020, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 1 280, 35 euros, outre les congés payés afférents; le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - Sur le remboursement des indemnités de chômage: En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. - Sur les demandes accessoires: Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société 'La Flèche'. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau et y ajoutant Dit que le licenciement notifié par la société 'La Flèche' à M. [G] est sans cause réelle et sérieuse Condamne la société 'La Flèche' à payer à M. [G] les sommes suivantes: 4 784,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 478,48 euros à titre d'incidence congés payés, 7 639,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 280, 35 euros à titre de rappel de salaire, 128, 03 euros de congés payés afférents au rappel de salaire; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société 'La Flèche' de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 5 novembre 2020 Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt Ordonne le remboursement par la société 'La Flèche' à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [G] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société 'La Flèche' à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société 'La Flèche' aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1224-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle L.1231-1 du code du travail que le contrat à d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58414ad0d5ee7d7e5bf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel