Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58404ad0d5ee7d7e5bea
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 775 833 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01991 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO2T MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 17 mars 2022 RG :21/00020 [B] C/ S.A. ORPEA Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 17 Mars 2022, N°21/00020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [Z] [B] née le 04 Mars 1961 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002753 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A. ORPEA Prise en son établissement secondaire la Résidence [6] sise [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [Z] [B] a été engagée par la société Résidence [6] à compter du 11 avril 2003 jusqu'au 11 mai 2003, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité d'auxiliaire de vie, emploi soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, pour un salaire mensuel brut de 1114,35 euros. Par avenant en date du 10 mai 2003, le contrat à durée déterminée de Mme [Z] [B] a été prolongé du 12 mai 2003 au 30 juin 2003, avant que celle-ci ne soit engagée suivant contrat à durée indéterminée le 29 juin 2003. En 2008, la société Résidence [6] est rachetée par la société Orpea. Mme [Z] [B] a été victime de plusieurs accidents du travail, tous reconnus comme tels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) : - Un premier accident du travail survenu le 22 août 2012, avec une consolidation reconnue le 11 janvier 2013 avec séquelles et soins ; - Un deuxième accident du travail le 12 janvier 2014 ; - Un troisième accident du travail le 08 mars 2016 ; - Un quatrième accident du travail le 12 décembre 2017, avec arrêt de travail et prolongations de plus de 6 mois, entraînant un arrêt maladie. Le 9 janvier 2020, Mme [Z] [B] a passé sa visite médicale de reprise du travail et a été déclarée 'inapte à la reprise de son poste, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par lettre en date du 21 janvier 2020, la société Orpea a informé Mme [Z] [B] du fait qu'elle est dispensée de procéder à une recherche de reclassement, suite à l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail. Mme [Z] [B] a été convoquée, par lettre du 21 janvier 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 05 février 2020, puis licenciée par lettre du 11 février 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude d'origine non professionnelle. Par courrier du 27 février 2020, Mme [Z] [B] dénonce son solde de tout compte au motif que son licenciement est d'origine professionnelle. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 11 février 2021, afin de voir dire son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - Fixé le salaire moyen des trois derniers mois travaillés à la somme de 1 766,31 euros - Condamné la SA Orpea à payer à Mme [Z] [B] la somme de 89,45 euros au titre de la compensation de la journée annuelle de formation - Condamné la SA Orpea à payer à Mme [Z] [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - Débouté Mme [Z] [B] du surplus de ses demandes - Débouté la SA Orpea de ses demandes reconventionnelles - Condamné la SA Orpea aux entiers dépens de l'instance Par acte du 13 juin 2022, Mme [Z] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision, celle-ci ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle suivant décision du 11 mai 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 octobre 2022, Mme [Z] [B] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 17 mars 2022 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [B] de sa demande de voir juger son inaptitude d'origine professionnelle ; - Déclarer Mme [Z] [B] recevable en toutes ses demandes à l'encontre de la SA Orpea ; - Constater que l'inaptitude de Mme [Z] [B] a, au moins partiellement pour origine, l'accident de travail du 12 décembre 2017 et que l'employeur connaissait cette origine professionnelle au moment du licenciement ; - Constater que le salaire moyen des trois derniers mois travaillés s'élève à 1 799,88 euros ; - Condamner la SA Orpea à payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes : *3 532,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; *7 758,33 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; *89,45 euros bruts en compensation de la journée annuelle de formation de 2017 ; *2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour violation de sa vie privée ; *Intérêts au taux légal à compter de la saisine ; - Condamner la société Orpea à la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir ; - Débouter la société Orpea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Orpea à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 du la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que : - sur le caractère professionnel de l'inaptitude - elle a adressé à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail en date du 13 décembre 2017 consécutif à un accident de travail survenu la veille, établi par son médecin traitant, après avoir ressenti des douleurs au dos alors qu'elle était en train de remonter à la main une caisse de vaisselle. L'arrêt de travail initial délivré le 24 juillet 2018 fait mention d'un ostéome ostéoïde et d'une dorsalgie. - le 14 décembre 2017, l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail. - le 5 janvier 2018, la CPAM de Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de cet accident. - elle a bénéficié d'arrêts maladie consécutifs, sur la base de certificats « accident du travail » jusqu'au 24 juillet 2018. - à compter du 24 juillet 2018, elle a été placée, de manière continue, en arrêt maladie, sans reprise du travail, suite à la date de consolidation fixée par la CPAM et n'a jamais repris son activité professionnelle au sein de l'entreprise. - le 9 janvier 2020, après la visite médicale de reprise, elle fait l'objet d'un avis d'inaptitude. - ce dernier accident de travail fait suite à 2 précédents accidents de travail, respectivement des 22 août 2012 et du 12 janvier 2014 ayant eu un impact sur son dos. - si un ostéome ostéoïde a été décelé à l'occasion de son dernier accident de travail, il ne saurait être seul à l'origine de son inaptitude. - le lien, au moins partiel, entre l'accident de travail et l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail est démontré par les éléments médicaux incontestables. - l'employeur a été informé du fait qu'elle a été arrêtée pendant plus de 6 mois, du 13 décembre 2017 au 24 juillet 2018, pour accident de travail puisqu'il a été destinataire des arrêts de travail. - l'employeur a nécessairement eu connaissance de la reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle de l'arrêt de travail. En l'état de ses dernières écritures en date du 03 octobre 2022 contenant appel incident, la société Orpea demande à la cour de : - Juger recevable mais mal fondé l'appel principal formé par Mme [Z] [B], - Juger recevable et fondé son appel incident, - Confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a : - Débouté Mme [Z] [B] du surplus de ses demandes. A savoir : - De sa demande de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude, - De sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - De sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, - De sa demande sur le préjudice moral pour violation de la vie privée, - De sa demande sur le reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, - De sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En conséquence, - Juger le licenciement pour inaptitude non-professionnelle fondé - Ecarter le caractère professionnel de l'inaptitude - Juger abandonnée la demande de Mme [Z] [B] relative au reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle En conséquence, - Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 17 mars 2022 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [B] de sa demande de voir juger son inaptitude d'origine professionnelle ; - La déclarer recevable en toutes ses demandes à l'encontre de la SA Orpea ; - Constater que l'inaptitude de Mme [Z] [B] a, au moins partiellement pour origine, l'accident de travail du 12 décembre 2017 et que l'employeur connaissait cette origine professionnelle au moment du licenciement ; - Constater que le salaire moyen des trois derniers mois travaillés s'élève à 1 799,88 euros ; - Condamner la société Orpea à payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes : *3 532,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; *7 758,33 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; *89,45 euros brut en compensation de la journée annuelle de formation de 2017 ; *2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour violation de sa vie privée ; *Intérêts au taux légal à compter de la saisine ; - Condamner la société Orpea à la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir ; - Condamner la société Orpea à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 du la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. - Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a : - Fixé le salaire moyen des trois derniers mois travaillé à la somme de 1 766,31 euros - Condamné la SA Orpea à payer à Mme [Z] [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Et statuant à nouveau, - Si par extraordinaire, la cour reconnaissait l'origine professionnelle de l'inaptitude, il y aura lieu de retenir un salaire de référence de 1 172 euros et une ancienneté de 16 mois - Si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes de la salariée, il y aura lieu de réduire les demandes sollicitées à de plus justes proportions En tout état de cause, - Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que : - qu'elle soit, ou non, d'origine professionnelle, l'inaptitude du salarié est constatée par le médecin du travail à la suite d'au moins un examen médical accompagné, le cas échéant, d'examens complémentaires. - elle n'a pas contesté le caractère professionnel de l'accident eu égard aux lieu et horaire des événements et l'a immédiatement déclaré dès qu'elle en a eu connaissance, le 13 décembre 2017 à 10 heures. - les arrêts de travail au titre de cet accident se sont prolongés jusqu'au 24 juillet 2018, date de consolidation fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. La suspension du contrat de travail s'est maintenue sous le régime de la maladie simple. - à l'issue de chaque accident de travail, Mme [B] a été déclarée consolidée. - chaque accident du travail est indépendant l'un de l'autre. Jamais la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a établi de lien entre les accidents successifs. - aucun certificat médical fait état d'une rechute. - la salariée n'a pas contesté l'avis notifié le 17 juillet 2018 par l'assurance maladie l'informant de la consolidation de ses lésions au 24 juillet 2018 et que ne subsiste aucune séquelle indemnisable. - l'arrêt initial daté du 13 décembre 2017 constate que la nature des lésions correspond à une dorsalgie, c'est-à-dire un mal de dos situé en regard du rachis dorsal ou thoracique. - en revanche, l'arrêt de travail délivré à la suite de sa consolidation, mentionne une ' ostéome ostéoïde dorsalgie' c'est-à-dire une petite tumeur bénigne. Il s'agit là d'une nouvelle pathologie. - la suspension du contrat de travail s'est donc maintenue pour des raisons étrangères à l'accident de travail à la suite duquel l'état de la salariée a été consolidé. - la tumeur begnine de Mme [B] n'est pas située au niveau des articulations mais dans le dos, si bien que malgré ses tentatives d'explications médicales, rien ne peut rattacher sa pathologie à l'accident du travail d'autant que seul le médecin du travail peut établir cette connexité, ce qui n'a pas été le cas. - eu égard à la consolidation de ses lésions, Mme [B] aurait été apte à reprendre son travail tel que cela avait été le cas les fois précédentes. La découverte de sa tumeur bénigne l'en a empêchée. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024, puis déplacée à celle du 27 juin 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [B] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies : - l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, - l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge. L'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l'ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses. Il résulte de ces principes que les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant : '... sachant que les éléments de nature médicale justifiant l'avis d'inaptitude peuvent être contestés dans un délai de 15 jours à compter de sa notification auprès du conseil des prud'hommes territorialement compétent suivant l'article L 4624-7 et l'article R 4624-45 du code du travail, le conseil des prud'hommes n'étant plus compétent pour juger sur les causes médicales de son inaptitude suite à son arrêt maladie ; le conseil des prud'hommes ne peut donc reconnaître l'inaptitude professionnelle, de plus sans attestation médicale le prouvant.' En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [B] a été en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2017 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude du 9 janvier 2020. Par courrier du 17 juillet 2018, la CPAM a notifié à la salariée la consolidation de ses lésions à la date du 24 juillet 2018. Mme [B] n'a pas repris le travail et a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie simple à compter du 24 juillet 2018. L'avis d'arrêt de travail initial pour maladie non professionnelle mentionne : 'ostéome osthéoïde dorsalgie'. La littérature médicale produite par Mme [B] conclut à une possible apparition d'un ostéome ostéoïde suite à un traumatisme, cette excroissance pouvant apparaître sur la colonne vertébrale, et donc le dos. Le dossier de la salariée comporte également une attestation médicale du docteur [N], médecin traitant, du 28 juin 2019, adressée au médecin conseil de la compagnie Allianz, dans laquelle il est mentionné les éléments suivants : '... 1- Date de l'arrêt de travail : 27/01/2018 2- Cet arrêt de travail est-il causé : * par une maladie ' OUI Sa nature : Ostéome T7 ... 4- L'Assuré avait-il précédemment cessé son travail * pour la même raison ' OUI ... 2 AT (illisible) Dans l'affirmative, préciser les périodes d'arrêts de travail antérieures : 22/8/12 -> 11.1.13 5- Décrire en détail la condition exacte de l'Assuré actuellement Dorsalgie paroxystique lésion (illisible) présente 2e acte chirurgical 6- L'Assuré reçoit-il des soins continus ou suit-il un traitement ' Dans l'affirmative, depuis quelle date : 12/2017 ... 9- Conclusions Ostéome ostéoïde découvert lors d'un traumatisme - 2e acte chirurgical prévu' Mme [B] avait été victime de plusieurs accidents du travail antérieurement et avait suivi des soins de massage et rééducation dorso-lombaire, après la consolidation de l'accident du 22 août 2021. La chambre sociale de la Cour de cassation a développé une jurisprudence relative à la délivrance ininterrompue d'arrêts de travail depuis l'accident du travail (Soc. 29 juin 2011, n° 10-11.699 ; 12 décembre 2012, n° 11-22.844 ; 26 avril 2017, n° 16-12.295 ; 6 décembre 2017, n° 15-21.847 ; 13 octobre 2021, n° 20-20.194 ; 28 févr. 2024, n° 22-22.219 ; 7 mai 2024, n° 22-10.905). Il résulte de cette jurisprudence que dès lors que les juges du fond établissent un lien de causalité au moins partielle entre la déclaration d'inaptitude et l'accident du travail, la circonstance que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail depuis cet accident suffit à caractériser la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude, peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant. Il n'est pas nécessaire que l'évolution des lésions résulte exclusivement de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle pour qu'elle soit prise en charge au titre des risques professionnels. En effet, cette prise en charge est ouverte dès lors que l'évolution des lésions est due à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle dont le salarié a été victime et ce, même si d'autres facteurs extérieurs telle une pathologie préexistante ont concouru à l'aggravation de ces lésions (Cass. 2e civ., 1er déc. 2011, no 10-21.919). En l'espèce, l'ensemble des éléments médicaux produits par la salariée mentionnent les difficultés rencontrées par cette dernière dans son travail, sa pathologie ayant ainsi conduit à sa déclaration d'inaptitude physique définitive et à son licenciement consécutif qui a, au moins partiellement, une origine professionnelle, aucun professionnel de santé n'évoquant un état antérieur ou une fragilité sous-jacente et Mme [B] ayant auparavant fait l'objet d'un accident de travail suivi de soins de massage et rééducation dorso-lombaire. Enfin, il est également particulièrement significatif que, dans le cadre de son avis d'inaptitude du 19 janvier 2020, le médecin du travail ait dispensé l'employeur de toute recherche de reclassement, ce qui ne fait que confirmer que l'origine de l'inaptitude n'est pas liée à un état antérieur du salarié mais résulte, au moins partiellement, de ses conditions de travail au sein de la société intimée. Il y a lieu ensuite de vérifier si la seconde condition cumulative tenant à la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement est démontrée par le salarié. Par leur continuité, les éléments établissent la connaissance de l'employeur au temps du licenciement, du lien au moins partiel entre la maladie et l'inaptitude : - arrêts de travail ininterrompus pris en charge au titre des accidents du travail, jusqu'au 24 juillet 2018, puis en arrêt maladie simple jusqu'à la déclaration d'inaptitude, - déroulé de la procédure de constat d'inaptitude après une étude de poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur réalisés le 12 novembre 2019, Il en résulte d'une part que l'inaptitude de la salariée a au moins partiellement une origine professionnelle et d'autre part que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l'indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire en l'espèce. Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence devant être pris en considération pour le calcul des indemnités susvisées. Dans le cadre d'un arrêt de travail, les salaires à prendre en compte sont ceux des trois ou douze derniers mois précédant l'arrêt de travail et non pas ceux précédant la rupture du contrat de travail. Mme [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 12 décembre 2017 et n'a pas repris son poste jusqu'à sa déclaration d'inaptitude. En conséquence, les salaires à prendre en considération sont ceux des douze ou trois mois précédant le 12 décembre 2017, calcul respecté par la salariée. Mme [B] se verra en conséquence attribuer les sommes de 3532,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice, ainsi que celle de 7758,33 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement querellé sera réformé de ces chefs. Sur la demande de paiement de la journée de formation du 26 décembre 2017 Le jugement déféré a fait droit à la demande de la salariée et l'employeur ne s'oppose pas au paiement de la somme réclamée de sorte que la confirmation s'impose de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée Mme [B] soutient que lorsqu'elle est venue récupérer son solde de tout compte, elle a eu la désagréable surprise de constater que son casier avait été ouvert et que l'ensemble de ses affaires l'attendaient dans un sac poubelle. L'employeur ne conteste pas les faits mais invoque l'absence de préjudice démontré. La cour relève que Mme [B] indique avoir été fortement choquée par ce procédé, sans pour autant détailler les objets personnels contenus dans son casier et qui auraient pu entraîner un préjudice moral. Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef. Sur les demandes accessoires La SA Orpea sera condamnée à remettre à Mme [Z] [B] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France travail conformes à la présente décision, dans les 15 jours de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées. Il sera fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la SA Orpea sera condamnée à payer à Maître Anne-France Breuillot, avocat, une somme de 2.000 euros TTC au titre des frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SA Orpea. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Réforme le jugement rendu le 17 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté Mme [Z] [B] de ses demandes au titre de l'origine professionnelle de l'inaptitude, des demandes financières subséquentes et de la rectification des documents de fin de contrat, Le confirme pour le surplus, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la SA Orpea devait appliquer la procédure de licenciement applicable en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, Condamne la SA Orpea à verser à Mme [Z] [B] les sommes de : - 3532,62 euros bruts d'indemnité compensatrice, - 7.758,33 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, Ordonne la délivrance par l'employeur à Mme [Z] [B] d'un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France travail conformes à la présente décision, dans les 15 jours de sa signification, Déboute Mme [Z] [B] de sa demande d'astreinte, Condamne la SA Orpea à payer à Maître Anne-France Breuillot, avocat, la somme de 2000 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 2° du code de procédure civile sous réserve que Maître Anne-France Breuillot renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, Laisse les dépens d'appel à la charge de la SA Orpea, Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58404ad0d5ee7d7e5bea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel