Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58404ad0d5ee7d7e5be8
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 5 320 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01987 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO2B MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 16 mai 2022 RG :21/00038 S.A.S.U. ISELECTION C/ [Y] Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 16 Mai 2022, N°21/00038 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S.U. ISELECTION [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [P] [Y] né le 07 Juillet 1953 à [Localité 9] (26) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [P] [Y] a été engagé par la SASU Iselection à compter du 13 octobre 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable de secteur en immobilier patrimonial, emploi relevant de la convention collective nationale de l'immobilier, avec un salaire fixe de 1800 euros bruts. Suivant avenant n°1 du 13 décembre 2017, sa rémunération fixe a été portée à 2 000 euros bruts par mois. M. [P] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement par lettre du 6 juillet 2020, fixé au 22 juillet 2020, puis licencié pour insuffisance professionnelle, par lettre du 27 juillet 2020. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, par requête reçue le 25 mai 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - Jugé que le licenciement de M. [P] [Y] n'est pas fondé et est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamné la société Iselection à verser à M. [P] [Y] les sommes suivantes : *26 623,73 euros brut au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, *25 200 euros brut sur le fondement du préjudice perte de retraite, *3 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté M. [P] [Y] sur surplus de ses demandes - Dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire - Condamné la société Iselection au paiement des entiers dépens de l'instance Par acte du 13 juin 2022, la société Iselection a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2023, la société Iselection demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, dans l'ensemble de ses chefs critiqués en ce qu'il a : - Jugé que le licenciement de M. [P] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse - A condamné la société Iselection à payer à M. [P] [Y] : *la somme de 26 623,73 euros brut au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, *25 200 euros brut sur le fondement du préjudice perte de retraite, *3 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - A condamné la société Iselection au paiement des entiers dépens de l'instance Par conséquent, - Juger que le licenciement de M. [P] [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - Débouter M. [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct A titre subsidiaire : - Apprécier dans de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. [P] [Y] En tout hypothèse : - Condamner M. [P] [Y] à payer à la société Iselection la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [P] [Y] aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que : - M. [Y] occupait un rôle commercial clef au sein de la société. Ses fonctions nécessitaient avant toute chose de tisser un réseau solide avec les agents commerciaux des partenaires afin d'obtenir le plus grand nombre possible de fiches relais, puis de faire preuve des qualités commerciales requises pour vendre les produits d'Iselection. - il s'est avéré que le comportement de M. [Y] n'était pas en adéquation avec ces attentes. Il a même mis en danger la relation commerciale avec son partenaire historique, la Caisse d'Epargne. - son activité consiste à proposer des produits immobiliers de défiscalisation à des investisseurs dont les coordonnées lui sont transmises par des établissements bancaires dans le cadre d'un partenariat. - la Caisse d'Epargne représente la grande majorité de sa clientèle (80 % de son chiffre d'affaires au premier semestre 2020). - or, M. [Y] rencontrait des difficultés avec les partenaires bancaires dès 2017. - déjà lors de son entretien annuel du 16 février 2018, il était rappelé à M. [Y] l'importance de l'intégration au réseau Caisse d'Epargne et les correctifs à apporter à sa posture. - à l'issue de l'année 2018, l'entretien d'évaluation fait état de remontées négatives de prescripteurs [les agents bancaires]. - aucune amélioration n'a été constatée et les difficultés subsistaient l'année suivante. - lors de l'entretien annuel de développement et de performance portant sur l'année 2019, se tenant le 6 février 2020, le responsable hiérarchique de M. [Y] ne pouvait que constater : 'Relation managers siège dégradée, savoir-être à travailler Remontées négatives du pilote (Dir GP) Savoir être et communication avec certaines managers et collaborateurs CE [Caisse d'Epargne] à améliorer. Attention aux relations internes notamment le BO [Back Office]' - à compter de 2016, M. [Y] n'a jamais atteint l'objectif de fiches relais qui lui était fixé. - sur les années 2018 et 2019 et le premier semestre 2020, M. [Y] enregistre le plus faible nombre de fiches relais parmi les responsables de secteur de la région Rhône Alpes. Ainsi, si les fiches relais étaient insuffisantes, le nombre de ventes l'était également nécessairement. - l'insuffisance de M. [Y] s'agissant des fiches relais lui avait déjà été signalée, et ce dès février 2017. - M. [K] [M], témoignant en faveur de M. [Y], est lui-même l'auteur d'un email relevant la négligence de celui-ci dans le suivi de sa clientèle. - M. [Y] était incapable d'animer son réseau et de sensibiliser les conseillers bancaires aux clients potentiels. - l'entretien annuel de mars 2019 avait été l'occasion de rappeler au salarié l'importance de l'animation. - pourtant, fin juillet 2020, M. [Y] n'avait réalisé aucune animation hebdomadaire pour l'année 2020. - la période spécifique du confinement lié à la pandémie de Covid-19 ne peut être un argument au soutien de la carence de M. [Y] puisque l'activité partielle et la fermeture des agences bancaires n'a couru que du 17 mars 2020 au 15 juin 2020 (soit pendant une période de moins de 3 mois). - de plus, bien que les agences étaient physiquement fermées pendant le confinement, les conseillers bancaires continuaient à travailler. - M. [Y] ne prenait pas le soin de renseigner les rendez-vous pris et réalisés dans le calendrier et/ou le portail dédié. Cela témoigne non seulement d'un manque de rigueur de sa part, mais empêchait également le back-office d'assurer le suivi administratif des dossiers en cours. - le responsable de secteur se doit d'être réactif dans l'exploitation des fiches relais. En effet, statistiquement, une fiche exploitée trop tardivement conduit à un désistement du client. - en 2019, le taux de désistement de M. [Y] était déjà supérieur à ses objectifs (plus de 17% pour un objectif fixé à 15% maximum). En 2020, ce taux explose ; sur le premier semestre 2020, M. [Y] enregistrait le pourcentage le plus élevé de désistement de sa clientèle et même l'un des plus élevés jamais enregistré soit 80 %. - rapporté aux résultats et notamment au taux de désistement de ses collègues, en 2020, ce taux de désistement était plus de 4 fois supérieur au taux de désistement moyen des responsables de secteur de la région (taux moyen : 19,7l%). - le taux de désistement particulièrement élevé de M. [Y] a été directement causé par son manque de réactivité et de suivi vis-à-vis de sa clientèle. - plusieurs interlocuteurs de M. [Y] se sont plaints ainsi de ne pas obtenir la prise en charge attendue. - l'augmentation dont a pu bénéficier M. [Y] fin 2017 ne saurait être prise en considération dans l'analyse du bien-fondé du licenciement. Celle-ci a en effet été attribuée à l'ensemble des salariés. - le comportement de M. [Y] a nécessairement eu un impact sur ses résultats commerciaux, le salarié n'ayant pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés. - fin juin 2020, les résultats sont catastrophiques : M. [Y] n'a réalisé qu'une unique réservation, il a posé jusqu'à 31 options sur une unique vente, bloquant la vente de ces biens pour les autres collaborateurs, son taux de désistement client est de 80 %, son taux de transformation est de seulement 2,70%, et ce en comparaison avec les résultats de ses collègues sur le secteur Loire Drôme Ardèche. - M. [Y] prétend que la dégradation flagrante de ses résultats commerciaux serait due au fait qu'il a été privé de la moitié de son secteur d'activité, tandis que ses objectifs chiffrés étaient maintenus à leur niveau antérieur. Le secteur Loire Drôme Ardèche a été redécoupé à compter du 1er mars 2019 et la réduction du secteur de M. [Y] s'est accompagnée d'une adaptation de ses objectifs, le salarié n'ayant jamais remis en cause les objectifs qui lui ont été présentés lors de ses entretiens annuels, les 7 mars 2019 et 6 février 2020. - les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, des lors que : Le contrat de travail ainsi que ses avenants prévoient expressément les méthodes de calcul de la rémunération variable assise sur l'atteinte d'objectifs commerciaux fixés unilatéralement par la société et communiqués chaque année au salarié Lesdits objectifs étaient effectivement communiqués à M. [Y]. - elle mettait à disposition du salarié tous les moyens nécessaires pour l'exercice de ses fonctions et l'aider à réaliser les objectifs qui lui étaient fixés chaque année. - subsidiairement, sur les dommages et intérêts : - les premiers juges ont dépassé le maximum auquel M. [Y] pouvait prétendre au titre du barème Macron. - il convient de réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions. - les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent notamment la perte de chance de percevoir une pension de retraite à taux plein. En l'état de ses dernières écritures en date du 5 décembre 2022 contenant appel incident, M. [P] [Y] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 16 mai 2022 en ce qu'il a : - Jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à la réparation du préjudice de M. [Y] à ce titre, - Reconnu l'existence d'un préjudice de retraite et a condamné l'emplyeur à ce titre - Alloué la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Infirmer le jugement en ce qu'il a : -Limité l'indemnisation de M. [Y] au titre du licenciement abusif à la somme de 26 623.73 euros par application du barème légal d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail, - Limité l'indemnisation du préjudice de perte de retraite à la somme de 25 200 euros bruts ne retenant qu'une espérance de vie de 79 ans et 4 mois - Débouté M. [Y] de sa demande de réparation de son préjudice moral distinct. Et statuant à nouveau - Dire et juger le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse. - Par conséquent, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : *A titre principal, après examen de la situation particulière de M. [Y], 45 647 euros et à titre subsidiaire, la somme de 26 623,73 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif, *53 200 euros en réparation du préjudice de retraite, *4 000 euros à titre de préjudice moral distinct *3 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il fait essentiellement valoir que : - même si elle est avérée, l'employeur ne peut pas reprocher son insuffisance professionnelle à un salarié qui a été promu, augmenté ou félicité pour ses performances avant la rupture. - les comptes rendus des EER versés au débat par l'employeur pour les années 2016, 2017 et 2018 font état de conclusions très satisfaisantes. - le compte rendu du 6 février 2020 pour l'année 2019 est le premier à relever des performances quantitatives non atteintes, précisions étant expressément faites en page 2 « moments clés de l'année »: Modification des secteurs en mars 2019, passage de 3 à 2 groupes». - le contrat ne contient pas de clause d'objectifs, ces derniers ne sont fixés que pour la détermination de la partie variable de la rémunération. - les objectifs ne sont pas définis en commun mais imposés annuellement sans aucune concertation. - ses objectifs ont été maintenus malgré une amputation de 50% du marché potentiel. - les objectifs ont été maintenus en 2020 malgré une pandémie mondiale. - le tableau en page 18/35 des conclusions de l'appelante est l'aveu judicaire qu'il n'y a pas eu de réduction de ses objectifs contrairement à ce qui est soutenu au deuxième paragraphe de la page 24/35. - aucun délai raisonnable ne lui a été laissé pour atteindre ses objectifs suite à l'entretien annuel du 6 février 2020. Aucune carence ou négligence fautive n'est à l'origine de la baisse des résultats. - en cause d'appel, l'employeur se contente de reprendre ses conclusions et pièces de première instance, sans aucune preuve, ni aucun témoignage pour fonder l'insuffisance professionnelle reprochée. - sur le classement annuel 2021, sa remplaçante ne fait pas plus de 20 lots sur ce secteur et donc, pas plus que lui en 2019. - en 2019, sa remplaçante ne réalise sur le groupe 4 (le plus performant) que 16 lots contre 20. - au 1er semestre 2020, au plus fort du confinement et annulation de toutes les réunions, Mme [L], sa remplaçante sur le groupe 4, ne réalise qu'un seul lot et demeure pourtant dans les effectifs de la société. - l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a atteint en 2018 que partiellement ses objectifs alors que son directeur régional constate le contraire et l'en félicite. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024, puis déplacée à celle du 27 juin 2024. MOTIFS Sur l'insuffisance professionnelle Il n'est pas contesté que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation ; néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées. Pour constituer une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l'incompétence alléguée par l'employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement. Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une insuffisance de résultats, le juge doit vérifier que les objectifs étaient fixés et réalistes, et que les mauvais résultats procèdent d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle imputable au salarié. Elle ne résulte pas nécessairement d'un comportement volontaire mais révèle l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions, son incompétence. En outre, l'insuffisance de résultats doit être constatée sur une certaine durée. L'insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l'inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l'employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. Cette incapacité résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif. Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe donc au droit disciplinaire. L'insuffisance professionnelle peut motiver un licenciement à condition qu'elle soit établie par l'employeur. Cependant l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois ; il doit leur proposer les actions de formation nécessaire, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correcte leur laissant un laps de temps suffisant pour s'adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions ; l'employeur ne peut donc invoquer l'insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu'il puisse faire ses preuves, en temps et en formation. M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de secteur en immobilier patrimonial, l'article 4 du contrat de travail 'Fonctions' étant ainsi rédigé : '4.1 Dans le cadre des fonctions qui seront attribuées à Monsieur [P] [Y] par la Société, celui-ci sera notamment chargé, en sa qualité de 'Responsable de Secteur', et sans que ceci ne présente un quelconque caractère limitatif des tâches générales suivantes : - animer et développer les réseaux de prescriptions, - prospecter les investisseurs immobiliers qui lui seront désignés par l'ensemble des réseaux de prescription, - prospecter les investisseurs immobiliers en approche directer (B to C) y compris dans le cadre du parrainage, - leur présenter des produits immobiliers correspondant à leur situation patrimoniale, - les conseiller avec professionnalisme dans le cadre de leur acquisition, - assurer le suivi administratif des dossiers de réservation jusqu'au passage des actes notariés, - respecter les objectifs commerciaux définis par sa hiérarchie, - en tant que responsable de son centre de profit, optimiser la rentabilité de son activité, - réaliser les reportings d'activité dans les délais demandés. 4.2 Monsieur [P] [Y] exercera ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par un ou des directeurs régionaux, qu'il tiendra régulièrement informé du déroulement de ses activités. Toute évolution de l'organigramme de la Société peut amener Monsieur [P] [Y] à recevoir ses instructions d'un autre cadre sous l'autorité duquel il exercera alors ses fonctions. Monsieur [P] [Y] est soumis au respect des procédures internes existantes à la date de sa prise de fonction et de celles mises en place postérieurement à cette date. Il se doit de fournir à la Direction toutes les informations nécessaires à la bonne marche de la Société. 4.3 Monsieur [P] [Y] apportera ses soins les plus diligents à l'exervice de ses fonctions pour le compte de la Société et exécutera le présent contrat de bonne foi. ...' L'article 6 du contrat 'Obligations professionnelles' ajoute : 'Monsieur [P] [Y] s'engage expressément : - à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données par la hiérarchie en place, ainsi que la plus entière discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise. - à prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cadre des présentes pour mener à bien les missions qui lui sont confiées et ce, dans les délais requis. - à infirmer régulièrement et soigneusement la Direction de la Société sur les conditions d'exécution de ses fonctions et attributions. ... - à faire connaître à la Direction toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission. - expressément à respecter les instructions et recommandations qui lui seront données par ses supérieurs hiérarchiques ainsi que, de façon plus générale, par la Direction de la Société. ... - à répondre à toute demande de la hiérarchie ou de la Direction concernant l'avancement de ses travaux ou de sa mission sur un plan fonctionnel ou hiérarchique.' L'employeur produit la fiche du responsable de secteur en immobilier patrimonial, non contestée par le salarié, et qui prévoit : '... Mission globale Dans le cadre de la vente de programmes immobiliers, le Responsable de secteur en immobilier patrimonial assure l'ensemble des activités commerciales depuis le développement et l'animation des réseaux de prescripteurs du secteur jusqu'à la signature de l'acte notarié y compris la phase de financement. Indicateurs de performance - Nombre de réservations nettes mensuelles et annuelles (en nombre de lots et en valeur) en fonction des objectifs - Taux de désistement mensuels et annuels en fonction des objectifs - Nombre de rendez-vous clients et prescripteurs hebdomadaires en fonction des objectifs - Niveau de satisfaction client interne (iSelection et partenaires) et externe : nombre de remontées positives et négatives - Respect des procédures iSelection : niveau de conformité ... Responsabilités Animer les réseaux de prescripteurs B2B : - Prospecter l'ensemble des prescripteurs potentiels du secteur géographique, - Organiser des réunions de formation/information sur les produits et/ou les fiscalités et autres thèmes permettant d'initier la relation B2B, - Répondre aux questions des différents prescripteurs, - Compléter les tableaux de bord de suivi d'activité qui sont demandés par les réseaux, - Susciter la prescription des produits iSelection, - Informer les réseaux de ses actions et réalisations. Vendre les produits immobiliers patrimoniaux : - Traiter tous les contacts transmis par l'intermédiaire des fiches relais ou du portail B2C dans le délai requis, - Organiser les rendez-vous clients en optimisant les déplacements, - Vérifier les lots en stock sur l'ensemble des programmes commercialisés, - Etablir des simulations de ventes et le ou les plan(s) de financement, - Conseiller le client avec professionnalisme en fonction de ses besoins et de sa capacité d'épargne, - Présenter le programme et le Kit de Réservation. Assurer le suivi des dossiers de la réservation jusqu'au passage des actes notariés : - Elaborer les tableaux de bords demandés par le Directeur Régional, - Informer le prescripteur sur tous les échanges avec son client et lui transmettre l'ensemble des informations nécessaires au montage du financement, - Transmettre au Back-Office toutes les informations et documents nécessaires à l'instruction du dossier, et assister le Back-Office jusqu'à la régularisation de la vente par acte notarié, - Respecter la législation en vigueur dans le cadre de transactions immobilières, le secret professionel et le secret bancaire.' L'employeur produit les entretiens d'engagements réciproques suivants : - année 2016 : entretien du 24 février 2016 Les objectifs 'Atteindre le niveau de réservation objectivé' et 'Animer le réseau des prescripteurs CE Intensifier la relation et l'impact commercial avec les prescripteurs CE' sont dépassés. L'objectif 'S'approprier les outils informatiques EXCELL et POWERPOINT' est partiellement atteint, des formations ayant été suivies en octobre 2015. En conclusion, la performance globale est supérieure au niveau attendu, l'évaluateur écrivant : 'Une première année complète chez ISelection qui a permis à [P] de s'intégrer parfaitement au réseau CE, et en interne. Les fondations sont créées, et le travail de fond effectué en 2015 permettra à [P] d'optimiser ses contacts et de performer à nouveau en 2016. Une année commerciale 2016 ou tous les voyants sont au vert, avec notamment le référencement de produits lyonnais en nombre.' - année 2017 : entretien du 2 février 2017 L'objectif 'Atteindre le niveau de réservation objectivé' n'a pas été atteint : 20 lots nets réservés en CE, 0 lot en B2C, avec un chiffre d'affaires de 3 561 k€, l'objectif fixé était de 30 lots CE et 2 lots B2C. L'objectif 'Animer le réseau des prescripteurs CE Intensifier la relation et l'impact commercial avec les prescripteurs CE' est partiellement atteint (130 fiches relais pour un objectif de 160). L'objectif 'S'approprier les outils informatiques EXCELL et POWERPOINT' est partiellement atteint. L'objectif 'Systématiser la recommandation' n'est pas atteint : 0 lot B2C, 1 fiche relais B2C. En conclusion, la performance globale est à améliorer pour le niveau attendu, l'appréciation étant la suivante : 'Un premier semestre difficile avec une baisse d'activité en nombre de FR qui a généré une forte baisse du nombre de ventes. L'activité s'est redressée à partir de septembre, avec une remise en route des 3 groupes, et notamment le groupe 6. La dynamique de fin d'année a permis de réaliser des ventes, mais malgré tout le contrat d'objectif n'a pas été rempli à 100%, 62% d'atteinte. Une année commerciale à ne pas renouveler.' M. [Y] porte le commentaire suivant sur son année : 'Une année 2016 en demi-teinte mais les actions d'animation entreprises et que j'effectuerai en continu me permettent d'envisager l'année 2017 avec un bon moral, une capacité à convaincre retrouvée et des premiers résultats prometteurs. J'ai organisé aussi la mise en place d'actions commerciales hors réseau bancaire.' L'évaluateur écrit en conclusion : 'Une reprise en main des secteurs a été faite sur le dernier quadrimestre 2016, ce qui a permis à [P] de démarrer l'année 2017 avec une bonne dynamique. Les voyants sont de nouveau au vert, les relations avec la CE sont bonnes. Tous les critères sont réunis pour permettre à [P] de réaliser une bonne année 2017.' - année 2018 : entretien du 16 février 2018 L'objectif 'Réservations nettes' a été dépassé. Les objectifs 'Activité commerciale' et 'Accompagnement des clients et suivi des dossiers de réservation' ont été atteints. L'objectif en terme de fiches relais (FR) a été partiellement atteint : 164 FR sur 222. Il est demandé à M. [Y] de 'tenir compte des remarques CE pour optimiser le relationnel (durée des prêts préconisées, taux).' La performance globale est conforme au niveau attendu, l'appréciation étant la suivante : 'Une année commerciale réussi, belle progression vs 2016. Axe de progrès : améliorer l'intégration du réseau CE via une meilleure écoute et prise en compte des attentes de la direction CE (politique de taux, durées de prêts préconisées - année 2019 : entretien du 7 mars 2019 Les commentaires sur l'évaluation des objectifs sont les suivants : 'Quantitatif : Un volume d'affaires réalisé en progression et au-dessus de l'objectif, un taux de désistement maitrisé, Bravo! Qualitatif : tenir compte du feed back des managers CELDA quant aux quelques retours négatifs, pour être plus impactant et efficace commercialement. Continuer à animer les agences en profondeur, et de manière régulière.' L'objectif en terme de fiches relais (FR) a été partiellement atteint : 155 FR sur 252. L'appréciation globale est conforme au niveau attendu. La conclusion finale est la suivante : 'Une année commerciale 2018 réussie en terme de chiffres d'affaires et nombre de réservations. Un groupe a largement superformé. L'accent doit néanmoins être de nouveau mis sur l'animation (ateliers, comités DA,descentes de portefeuilles conf call GCP). La réorganisation des secteurs induit la reconquête des territoires du sud ardèche et sud drome pour homogénéiser la performance globale. L'item ventes digitales est à suivre de près, suite à la mise en place de bannières sur le site CE, et à la requalification des contacts envoyés.' - année 2020 : entretien du 6 février 2020 M. [F], le responsable, note la modification de secteurs intervenue en mars 2019, avec un passage de 3 à 2 groupes : groupe [Localité 9] et groupe [8]. L'indice de performance qualitatif est partiellement atteint et l'indice de performance quantitatif n'est pas atteint. L'objectif en terme de fiches relais (FR) a été partiellement atteint : 111 FR sur 212 Il est fait mention d'une 'relation managers siège dégradée, savoir-être à travailler'. L'objectif de réservations nettes n'a pas été atteint : 20 lots nets sur 40, avec un chiffre d'affaires de 3588 k€ pour un objectif de 6720 k€. Les commentaires du responsable sont les suivants : 'Objectifs quantitatifs non atteints, notamment surle groupe [8] (perte de part de marché au profit du CFI) Attention au nombre d'options pour une vente (14) beaucoup trop élevé (sclérose du stock) Remontées négatives du pilote (Dir GP) Qualité des dossiers de réservation OK (peu de souffrance)' L'appréciation globale est inférieure au niveau attendu. La conclusion finale est la suivante : 'Une année commerciale de transition avec le passage de 3 à 2 groupes, se traduisant par une baisse des chiffres commerciaux. Souhait de [P] : étudier une fin de contrat iSelection pour cette année. Entretien avec RH demandé.' Les objectifs assignés à M. [Y] pour l'année 2020 sont les suivants : 'Indice de performance qualitatif - 0 dossiers réservés sans OP > 90 jours - durée Option ferme en souffrance et Option en souffrance - taux de désistements - tenue du portail - mise à jour PTF client + base métier Indice de performance quantitatif - 1 vente digitale - 2 ventes nue propriété - 2 ventes B2C ou recommandation - 20% LMNP / 70% PINEL / 10% Fiscalités autres - taux de concrétisation 1 vente pour 5 FRI - nbre d'options / vente 3 pour 1 Mettre en oeuvre et animer un Plan d'Action - générer plus de 150 FRI - réaliser 1 comité par trimestre / 2 ateliers par trimestre / 1 vague phoning par mois ... par exemple - établir une relation de qualité avec son DG Ventes 30 lots nets' L'employeur vise encore un courriel de M. [A], directeur du marché des particuliers de la Caisse d'Epargne, à M. [F], du 6juillet 2020 ainsi libellé: 'Objet : Problème RDV non honoré [R] et dossier [P] Bonjour [X] Je prends le relais d'[N] concernant [P]. Les retours que j'ai eu sont essentiellement des sujets de posture sur le G6, avec des relations difficiles avec les commerciaux en général et les CAGP en particulier. Ce qui a conduit le G6 a réalisé des ventes d'immobilier patrimonial quasiment exclusivement avec le Crédit Foncier en 2019.' M. [F] transfère cet email à Mme [V] [E] le 8 juillet 2020 : 'Bonjour [V], Je te transmets un mail du Directeur du marché des particuliers CELDA pour le dossier de [P]. Ces éléments avaient été repris dans l'EDP de l'exercice 2019.' Le courriel de M. [A] ne concerne pas uniquement M. [Y] mais vise également '[R]', aucun élément du message permettant d'attribuer au seul intimé la responsabilité des relations difficiles invoquées et la préférence donnée par le G6 au Crédit Foncier. L'employeur met encore en avant un taux de fiches relais (FR) insuffisant pour les années 2016 à 2019, alors que : - l'année 2016 est 'Une année commerciale à ne pas renouveler.' 'Une reprise en main des secteurs a été faite sur le dernier quadrimestre 2016, ce qui a permis à [P] de démarrer l'année 2017 avec une bonne dynamique. Les voyants sont de nouveau au vert, les relations avec la CE sont bonnes. Tous les critères sont réunis pour permettre à [P] de réaliser une bonne année 2017.' - l'année 2017 est 'Une année commerciale réussi, belle progression' - l'année 2018 est 'Une année commerciale 2018 réussie en terme de chiffres d'affaires et nombre de réservations' - l'année 2019 est 'Une année commerciale de transition avec le passage de 3 à 2 groupes, se traduisant par une baisse des chiffres commerciaux' M. [Y] soutient à ce titre que son objectif de chiffre d'affaires a été maintenu pour l'année 2019 malgré la réduction de son secteur d'activité. Les objectifs assignés au salarié pour l'année 2019 en terme de chiffre d'affaires étaient fixés à 6720 k€ pour 42 lots nets, le salarié ayant réalisé un chiffre d'affaires de 3588 k€ et 20 lots nets. La cour relève à la lecture de l'entretien du 6 février 2020 qu'aucun ajustement des objectifs susvisés n'a été effectué pour l'année 2019, ce que confirment les conclusions de l'employeur qui contiennent en page 18 un tableau des objectifs et des résultats de M. [Y]. En conséquence, et tenant compte de l'année de transition avec le passage de 3 à 2 groupes tel que relevé par l'évaluateur, le fait de ne pas avoir atteint les objectifs ne saurait être retenu à l'encontre de M. [Y]. La lettre de rupture reproche encore à M. [Y] sa négligence dans le suivi de sa clientèle et produit pour en justifier un courriel de M. [K] [M] à Mme [Z] [H] du 11 juin 2020, ainsi libellé : 'Bonjour [Z], Mr [S] client de [Localité 4] (Groupe 4) a signé une acquisition immo avec [P] et il souhaite obtenir des renseignements complémentaires (cf mail ci-dessous). Malgré un mail, un message téléphonique et une relance par mail de ma part le 19 mai, [P] reste silencieux. Je te sollicite pour avoir ton avis. Dois-je informer [X] [F] ou peux-tu intervenir pour que le client obtienne une réponse ' Par avance merci.' Suivent les emails du client, M. [S], des 19 avril et 10 juin 2020 : - 19 avril 2020 : 'Bonjour Mr [Y], J'espère que tout va bien pour vous et vos proche. Je me permet de vous envoyer ce mail suite a la réception du futur contrat avec Foncia pour la gestion de mon appartement de [Localité 7]. Pourriez vous me renseigner sur mes questions suivantes : ... Est ce que je peut vous contacter par téléphone si besoin '' - 10 juin 2020 dont copie à M. [M] : 'Bonjour Mr [Y], après vous avoir envoyé le mail ci dessous et sans réponse de votre part je vous ai laissé un message sur votre répondeur téléphonique, a ce jour je suis toujours sans réponse, bientôt 2 mois se sont écoulés, que se passe t il ' La vente est faite est vous abandonné vos client (ce n'est pas le discour que vous aviez eu)' faut il que je trouve un autre interlocuteur chez ISELECTION' FONCIA me relance, je voudrais bien clôturer ce sujet, pourriez vous me faire un retour SVP'' Ces courriels démontrent incontestablement une négligence du salarié dans le suivi du dossier de M. [S], alors que dans le cadre de l'évaluation du 6 février 2020, il a été demandé à M. [Y] d'améliorer la 'satisfaction client (délai de réponse à un SAV)'. L'employeur reproche également au salarié l'absence d'animation du réseau en 2020, alors que l'entretien du 6 février 2020 fixait au salarié les objectifs suivants à ce titre : 'Mettre en oeuvre et animer un Plan d'Action - générer plus de 150 FRI - réaliser 1 comité par trimestre / 2 ateliers par trimestre / 1 vague phoning par mois ... par exemple', l'entretien concernant l'année 2018 indiquant 'L'accent doit néanmoins être de nouveau mis sur l'animation (ateliers, comités DA, descentes de portefeuilles, confcall GCP), le contrat de travail prévoyant à ce titre que le salarié devra 'animer et développer les réseaux de prescriptions'. M. [Y] ne conteste pas cet état de fait mais invoque la crise sanitaire liée au Covid 19. Cependant, l'employeur démontre que l'entreprise a été placée en activité partielle du 17 mars 2020 au 15 juin 2020 et M. [Y] ne produit aucun élément démontrant qu'il a réalisé des actions d'animation entre le 6 février et le 17 mars, puis entre le 16 juin et le 6 juillet (date de la lettre de convocation à l'entretien préalable), ni pendant la période d'activité partielle, le tableau figurant dans ses écritures n'étant étayé par aucune pièce. Enfin, il est reproché à M. [Y] une remarque inappropriée lors d'une réunion du 16 septembre 2019 avec M. [J], directeur gestion privée de la Caisse d'Epargne, l'employeur produisant sur ce point : - un courriel de M. [D], directeur général adjoint, adressé le 17 octobre 2019 à M. [F] : 'Pour faire bref : Il était à une réunion où était hemard Il a dit que pour arriver à l'objectif il faudrait aller à [Localité 6] [J] lui a alors dit qu'il n'avait pas à parler comme cela à ses équipes' M. [D] répondant à un email de M. [F] du même jour concernant M. [Y]. Il s'agit d'une remarque humoristique ne pouvant être retenue à l'encontre du salarié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que : - les résultats de M. [Y] ont été satisfaisants pour l'année 2018 (Une année commerciale 2018 réussie en terme de chiffres d'affaires et nombre de réservations), et ce même si l'objectif en fiches relais n'a pas été atteint, - l'année 2019 a été marquée par une réduction du secteur d'activité du salarié, - les résultats partiels de l'année 2020 sont très en deça des objectifs assignés au salarié, un ajustement des objectifs ayant été mis en place suite à la réduction de son secteur d'activité (150 fiches relais pour 210 en 2019). Au 30 juin 2020, M. [Y] n'a réalisé qu'une seule vente, alors que Mme [H] exerçant ses fonctions également en Rhône Alpes en avait réalisé 13, l'intimé étant classé 136ème sur 148. - la carence de M. [Y] dans le suivi du dossier de M. [S] sur le premier semestre 2020 est avérée, ainsi que dans l'animation réseau sur cette même période, totalement inexistante. En définitive, il apparaît que les griefs tenant au chiffre d'affaires et la rentabilité de son secteur, ainsi que l'animation de ce dernier et le suivi du dossier de M. [S] peuvent être retenus à l'encontre du salarié, ces éléments constituant le socle du métier de responsable de secteur en immobilier patrimonial, et relevant de ses obligations telles que figurant dans le contrat de travail et la fiche de fonction visée supra. Ainsi, il apparaît que malgré les efforts louables de M. [Y] pour atteindre ses objectifs, il a échoué dans cette mission, le chiffre d'affaires qu'il a produit sur le premier semestre de l'année 2020 étant très inférieur aux attentes de l'employeur, et ce en comparaison avec les résultats de Mme [H] sur la même période. Il en résulte que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Y] est justifié et le jugement querellé sera infirmé de ce chef, ainsi que sur les conséquences financières subséquentes. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'intimé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déboute M. [P] [Y] de toutes ses demandes, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [P] [Y], Arrêt signé par la président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 4 du contrat de travailarticle 6 du contratarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58404ad0d5ee7d7e5be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel