Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583e4ad0d5ee7d7e5bd0
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02539 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI3P Pole social du TJ de chalons en champagne 23/00073 17 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [Y] [X] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Maître Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Ni comparante ni représentée INTIMÉE : Organisme MDPH prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Ni comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Madame Corinne BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme Corinne BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [Y] [M], épouse [X], a bénéficié de l'allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er janvier 2017, aide accordée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne. Le 20 août 2019, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne (ci-après dénommée la MDPH) un dossier de renouvellement de l'allocation adultes handicapées (AAH). L'aide a été renouvelée pour deux ans. Le 13 juillet 2022, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement. Par décision du 9 décembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Marne, après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %. Mme [Y] [X] a contesté cette décision par la voie amiable le 18 janvier 2023 et, par décision du 7 mars 2023, la CDAPH, après nouvelle évaluation de sa situation, a confirmé la décision initiale pour le même motif. Le 9 mai 2023, Mme [Y] [X] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale à l'audience du 20 octobre 2023. Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - reçu partiellement le recours formé par Mme [Y] [X] le 9 mai 2023, - dit qu'à la date de la demande de renouvellement le 13 juillet 2022, Mme [Y] [X] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, mais qui n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, - rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale d'assurance maladie, - laissé les éventuels dépens à la charge de la MDPH de la Marne, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 1er décembre 2023, Mme [Y] [X] a relevé appel de ce jugement. Suivant ses conclusions communiquées par RPVA le 5 mars 2024, Mme [Y] [X] demande à la cour : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 17 novembre 2023 en ce qu'il a dit qu'à la date du renouvellement, Madame [X], qui présentait un taux d'incapacité entre 50 et 79%, mais qui n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'AAH, Et statuant à nouveau : - la juger recevable en son appel, - constater qu'au jour du renouvellement, elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, - juger qu'à la date du renouvellement, le 13 juillet 2022, elle était atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, En conséquence : - juger qu'elle remplissait, à la date du 13 juillet 2022, les conditions pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé, - lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, et ce rétroactivement depuis le 13 juillet 2022, - condamner la MDPH de la Marne à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MDPH de la Marne aux entiers dépens. Mme [Y] [X] indique que son taux d'incapacité a été exactement fixé entre 50 et 79 % compte tenu de ses multiples pathologies, qui nécessitent un traitement lourd et la prise de médicaments avec effets secondaires qui la limitent dans ses mouvements. Elle précise avoir besoin de l'aide de son mari pour un certain nombre d'actes et se fatiguer rapidement dès qu'elle entreprend une activité physique. Elle explique que le centre anti-douleurs n'est pas en capacité de prendre en charge ses douleurs. Elle affirme qu'elle n'est pas en capacité de travailler et présente de fait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi car elle ne peut plus exercer de métiers en lien avec sa formation d'origine, dans la restauration, ni en qualité d'assistante maternelle, qu'elle n'a aucun autre diplôme et que son état de santé continuera à se dégrader. Bien que régulièrement touchée par la lettre recommandée envoyée par le greffe le 8 janvier 2024, et après avoir sollicité des renvois pour conclure, avec dispense de comparution, la MDPH n'a pas conclu et n'a pas comparu lors de l'audience du 3 septembre 2024, alors qu'aucune dispense n'avait été demandée. Mme [Y] [X] [M] n'a pas comparu, ni n'a été représentée lors de l'audience du 3 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS En application des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'allocation adulte handicapée, deux conditions sont à remplir en cas de taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 80 % : - un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %, - une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le taux d'incapacité permanente partielle fixé entre les 50 et 79 % par les premiers juges n'est pas contesté, la MDPH ayant conclu lors de la première instance que ses services avaient refait une nouvelle évaluation aboutissant au même résultat que celui du médecin désigné par le tribunal. Le litige ne porte plus que sur la deuxième condition, à savoir la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. Selon l'article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale, la notion d'emploi s'entend d'une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnues aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. En application de l'article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir : - les déficiences à l'origine du handicap, - les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, - les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, - les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. L'appréciation doit se faire au jour de la demande d'AAH et concrètement au regard des conditions posées. En cas de refus de renouvellement, l'existence ou non d'une amélioration de la situation doit être établie. En l'espèce, le docteur [E], médecin commis par le tribunal pour la mesure de consultation, a rendu l'avis suivant : 'Cette femme de 38 ans, mère de 4 enfants, n'a pas d'activité professionnelle depuis plusieurs années. Elle est porteuse d'une comitialité bien équilibrée par le traitement, la dernière crise remontant à plusieurs années. Il y a deux ans, un spasme coronarien aurait été diagnostiqué avec des coronaires normales. Le restant du bilan cardiologique a été satisfaisant et n'a pas retrouvé d'anomalie particulière. Des douleurs des épaules ont justifié des explorations. Sur ce plan, il persiste une limitation discrète des mouvements sans atteinte de la force musculaire des membres supérieurs. Une surcharge pondérale importante est plus ou moins facile à gérer. Le principal problème est une pathologie lombaire chronique avec des douleurs radiculaires mal systématisées. Elle a été opérée à trois reprises de hernies discales, mais reste toujours très douloureuse nécessitant des antalgiques majeurs et un suivi par le centre anti-douleur. Elle garde une activité familiale réduite. Elle sort un peu, mais a besoin d'aide pour porter les charges. L'examen montre un axe rachidien satisfaisant. Le bassin est équilibré. À la mobilisation, l'antéflexion du tronc laisse une distance doigts sol de 60 cm avec un redressement aisé. Il n'y a pas de déficit moteur ou sensitif périphérique. Elle décrit des douleurs et des dysesthésies sur les deux racines de cuisses. L'examen cardio-vasculaire montre une tachycardie à 96 sans anomalie auscultatoire. Il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque ou respiratoire. Au total, différents problèmes de santé modérés majorés essentiellement par des séquelles lombaires chroniques sans retentissement neurologique objectif. Compte tenu de ces éléments, le taux d'incapacité se situe entre 50 et 79 %. Il parait objectivement compatible avec une activité professionnelle éventuellement adaptée ou à temps partiel'. Le médecin expert a donc bien pris en compte les doléances de Mme [X], les pathologies dont elle souffre et les traitements à base d'antalgiques puissants. La MDPH, dans ses observations écrites en première instance, indiquait que l'allocation adulte handicapée avait été accordée en 2017 dans les suites d'une prise en charge médicale d'un cancer avec impotence fonctionnelle secondaire de la mâchoire. À cela, il s'est surajouté une perte d'autonomie marquée, en raison d'une hernie discale lombo-sacrée avec séquelles algiques et motrices bilatérales des membres. En 2020, l'attribution de l'AAH a été renouvelée au vu des consignes nationales données à la suite de la période COVID. La MDPH estimait que moyennant une reconversion professionnelle facilitée par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée (RQTH), une activité professionnelle supérieure ou égale à un mi-temps semblait envisageable et souhaitable. Si le docteur [F], médecin traitant de Mme [X], écrit dans son attestation du 22 août 2023, que la reprise d'une activité professionnelle ne paraît pas envisageable, dans le certificat médical établi le 11 juillet 2022 et joint à la demande de renouvellement de l'AAH, il indique : 'Ne peut travailler hors poste adapté à sa situation'. (pièce 4 de la MDPH produite en première instance). Mme [X] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Si elle ne peut plus exercer ses anciennes professions dans la restauration ou d'assistante maternelle, des possibilités de reconversion existent ainsi que des aides en ce sens comme les services de CAP EMPLOI. Dans ces conditions, au jour de la demande de renouvellement, soit le 13 juillet 2022, Mme [X] n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [M], épouse [X], aux dépens d'appel, Déboute Mme [Y] [M], épouse [X], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 221-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f583e4ad0d5ee7d7e5bd0
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