Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583d4ad0d5ee7d7e5bc4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 10 163 692 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02126 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH6H Pole social du TJ de BAR-LE-DUC 23/26 15 Septembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [4] SA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Sis [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES Dispensé de comparution INTIMÉE : Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] CS 80585 [Localité 2] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Adelaide GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens des parties La société [4] a fait l'objet de la part de l'URSSAF LORRAINE d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, sur les années 2019 et 2020. Par lettre du 21 juin 2022, l'URSSAF LORRAINE a communiqué à la société [4] ses observations relatives aux points suivants : - N° 1 : Réduction générale des cotisations ' règles générales 5.221 euros - N° 2 : Comptes courants débiteurs 22.671,33 euros - N° 3 : Frais professionnels non justifiés 3.907,23 euros - N° 4 : Non fourniture de documents ' fixation forfaitaire de l'assiette 39.367,11 euros. L'union a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 71 167 euros. Une mise en demeure datée du 14 septembre 2022 a été notifiée par l'URSSAF de LORRAINE à la société [4] le 17 septembre 2022, aux fins de recouvrement de la somme totale de 78 279 euros, représentant 71 167 euros de cotisations et 7112 euros de majorations. Le 14 février 2023, l'URSSAF LORRAINE a émis une contrainte n°4170000004100253690042534396, signifiée le 17 février 2023, à l'encontre de la société [4] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du contrôle, avec chefs de redressement précédemment communiqués, pour un montant total de 78 279 euros. Par courrier du 2 mars 2023, la société [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bar Le Duc a : - déclaré l'opposition à la contrainte référencée 4170000004100253690042534396 délivrée par l'URSSAF de Lorraine le 14 février 2023 et signifiée le 17 février 2023 à la société [4] recevable, - validé la contrainte référencée 4170000004100253690042534396 délivrée par l'URSSAF de Lorraine le 14 février 2023 et signifiée le 17 février 2023 à la société [4] à hauteur de la somme de 78.279 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard et condamné la société [4] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 78.279 euros, - condamné la société [4] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, - débouté la société [4] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par acte du 9 octobre 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement. Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024, la SA [4] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Bar-le-Duc du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau annuler la contrainte émise par l'URSSAF de LORRAINE le 14 février 2023, signifiée le 17 février 2023, condamner l'URSSAF de LORRAINE à payer à la S.A. [4] ([4]) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . La société conteste l'existence des comptes courants débiteurs soumis à cotisations et produit des justificatifs concernant la réalité des frais professionnels. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, l'URSSAF LORRAINE demande à la cour de : - rejeter l'appel formé par la SA [4], le juger infondé, - débouter la SA [4] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la SA [4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SA [4] aux entiers frais et dépens A titre subsidiaire, pour le cas où la pièce n°4 de la SA [4] serait jugée recevable, - ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de prendre position au fond sur le contenu de la pièce n°4 de la SA [4]. Concernant la contestation du chef de redressement n° 2, l'URSSAF souligne que la société ne peut le contester dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, en l'absence de saisine préalable de sa commission de recours amiable suite à mise en demeure. S'agissant du chef de redressement n° 3, elle soutient que la société ne peut produire en cours de procédure des documents non produits en cours de contrôle. Lors de l'audience du 4 septembre 2024, la société appelante n'a pas comparu, son conseil Me HARIR ayant été dispensé de comparaître, et s'en rapportant à ses écritures et pièces. L'URSSAF LORRAINE a comparu par représentation de son conseil qui s'en est rapporté à ses écritures et pièces. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel Il ressort des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. La société [4] a formé appel le 9 octobre 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC du 15 septembre 2023. Il faut ainsi recevoir la société [4] en son appel. Sur la contestation de la contrainte La société [4] sollicite la nullité de la contrainte, mais ne développe aucun moyen propre à y conduire. Elle développe au travers de ses écritures la contestation des seuls points 2 et 3 du redressement opéré, qu'il convient d'apprécier dès lors qu'il résulte des articles, L. 142-4 et R.133-3, code de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte ( en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105, 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862 ). Sur la contestation des comptes courants débiteurs L'inspecteur du recouvrement a relevé deux situations factuelles : l'utilisation d'un compte d'attente intitulé « 471 COMPTE D'ATTENTE FRAIS » comportant l'enregistrement des retraits DAB du dirigeant sous le libellé « retrait DAB M.B [L] », fonctionnant en position débitrice et soldé le 31 décembre 2019 par une écriture au débit du compte courant « 4519 compte courant M. et Mme [L] [R] », ce compte 4519 est en position débitrice de 80 435,64 euros le 1er janvier 2019, et de 130 836,29 euros le 31 décembre 2019. Il indique qu'en vertu des articles L 242-1 et L 136-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, et qu'en vertu d'une jurisprudence constante les avances en compte-courant consenties par la société à un dirigeant sont des avantages soumis à cotisations et contributions sociales. Retenant un accroissement du débit du compte courant de 50 400,64 euros, il opère une réclamation de 22 671,33 euros de ce chef selon des calculs détaillés en page 8 de la lettre d'observations. La société appelante ne conteste ni l'analyse ni le mode de calcul. Elle conteste en revanche l'existence même du fait déclencheur, soutenant qu'il n'existe pas de compte courant débiteur dès lors que [R] [L], président de la société dont s'agit, a cédé une créance de 101 636,92 euros qu'il détenait sur la société [4] à la société [5], elle-même associée majoritaire de la société [4]. Elle produit à cette fin un document traduisant cette cession, en pièce 3. La cour constate que ce document n'est pas daté et qu'il est établi sous la même double signature de Monsieur [R] [L], comme président de l'une et l'autre société. Même à le supposer valide ce contrat de cession de créance, déjà soumis à l'union lors du contrôle, n'est pas à même d'appuyer la contestation de l'existence même du compte courant d'associé débiteur, laquelle existence ressort de la comptabilité de la société [4] et qui traduit une créance détenue par la société envers son dirigeant. Dès lors la revendication, non établie, de la stricte position inverse, celle d'une créance détenue par le dirigeant à l'endroit de la société, n'explique en rien la situation factuelle ayant conduit à opérer un redressement selon une analyse et des modalités non contestées. Il faut dès lors confirmer la position de l'union concernant ce poste de calcul de la contrainte sur la base du redressement en son point 2. Sur la contestation des frais professionnels non justifiés L'inspecteur du recouvrement a selon le point 3 du redressement constaté que Monsieur [L] a bénéficié d'un crédit de son compte courant d'associé de la somme de 12 000 euros qualifiée d'indemnités kilométriques. Il relève avoir invité la société à lui fournir les justificatifs de ces remboursements et la copie de la carte grise, sans obtenir aucun élément. Le redressement a par suite porté à ce titre sur la somme de 3 907,23 euros. La société [4] a produit à l'occasion de son opposition à contrainte, devant le premier juge, un document en pièce 4, soit un tableau d'énoncé de déplacements professionnels. Le premier juge a écarté cette pièce des débats, dès lors qu'en interprétation des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale il incombe à l'employeur de produire au plus tard lors de la phase de contrôle tous les éléments nécessaires à celui-ci. L'URSSAF LORRAINE demande à la cour d'écarter cette pièce produite et d'en tirer toutes conséquences quant à la validation de la contrainte appuyant ce point du redressement. La cour dit qu'en interprétation du texte rappelé plus haut il appartient à l'employeur de produire durant la phase de contrôle contradictoire tout élément utile au contrôle portant sur son application faite par elle de la législation de sécurité sociale, et qu'en conséquence aucune pièce nouvelle ne peut être produite aux débats devant la juridiction de recours (C Civ 2, 7 janvier 2021, 19-19.395) Il faut ainsi écarter la pièce 4 des débats et dire aussitôt que la société [4] n'a pas produit lors du contrôle contradictoire d'élément propre à justifier le versement revendiqué d'indemnités kilométriques à son dirigeant Monsieur [L]. Dès lors la contrainte est valide en ce qu'elle a porté sur le point 3 du chef de redressement. Les autres points du redressement, numéros 1 et 4, ne sont pas contestés par l'appelante. Il faut en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 septembre 2023 du tribunal judiciaire, pôle social, de BAR LE DUC. Sur le surplus Il convient de condamner la société [4] aux dépens d'appel et rejeter sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner la société [4] à verser à l'URSSAF LORRAINE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT la SA [4] recevable en son appel ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 15 septembre 2023 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC ; Y ajoutant, CONDAMNE aux dépens d'appel la SA [4] ; REJETTE la demande de la SA [4] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA [4] à verser la somme de 2 000 euros à l'URSSAF LORRAINE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile que le déarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f583d4ad0d5ee7d7e5bc4
Données disponibles
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- Résumé officiel