Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583d4ad0d5ee7d7e5bbc
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 132 845 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01020 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFOM
Pole social du TJ d'EPINAL
19/00073
19 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE Prise en la personne de son directeur régional en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Adelaide GRANDCLAUDE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
E.U.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
L'EURL [6] a fait l'objet de la part de l'URSSAF de Lorraine d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, sur les années 2014 à 2017.
Par lettre du 29 octobre 2018, l'URSSAF lui a communiqué ses observations relatives à 10 points de redressement, et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 1 328 450 euros.
Une mise en demeure datée du 31 décembre 2018 a été notifiée par l'URSSAF de Lorraine à l'EURL [6], aux fins de recouvrement de la somme de 1 328 450 euros, dont 1 218 665 euros de cotisations et 109 785 euros de majorations.
Par courrier du 26 février 2019, l'EURL [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine en contestation de la régularité des opérations de contrôle et du bien-fondé du redressement.
Le 26 février 2019, l'URSSAF de Lorraine a émis une contrainte n° 0041157171, signifiée le 4 mars 2019, à l'encontre de l'EURL [6] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du redressement pour un montant total de 1 328 450 euros.
Le 8 mars 2019, l'EURL [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité d'Épinal, recours ayant été transmis en 2020 au pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.
La commission de recours amiable n'a pas rendu de décision.
Le 28 juin 2019, l'EURL [6] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Épinal, recours ayant été transmis en 2020 au pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- dit que les deux recours enregistrés au répertoire général sous les numéros RG 19-073 et 19-188 sont recevables en la forme,
- ordonné la jonction des deux affaires n° 19-073 et n° 19-188 qui demeureront au répertoire général sous le n° 19-073,
- dit que la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF de Lorraine a respecté le principe du contradictoire,
- dit que la mise en demeure en date du 31 décembre 2018 est régulière,
- dit que la contrainte du 26 février 2019, signifiée le 4 mars 2019 à la société [6] est régulière en la forme,
- dit que les chefs de redressement relatifs au remboursement des frais professionnels et de déplacements des salariés (points 4 et 5 de la lettre d'observations du 29 octobre 2018) ne sont pas fondés,
- enjoint à l'URSSAF de Lorraine de recalculer la réduction générale des cotisations restant à la charge de la société,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023,
- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
- réservé les demandes et les dépens.
Par acte du 9 mai 2023, l'URSSAF DE LORRAINE a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/1020.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal a :
- rappelé la jonction des deux affaires n° 19/73 et n° 19/188 qui demeurent au répertoire général sous le n° 10/73,
- dit que suite à la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF de Lorraine au titre des années 2015, 2016 et 2017, la société [6] est créditrice de la somme de 88 821,45 euros au titre de la réduction générale des cotisations,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 octobre 2023, l'URSSAF DE LORRAINE a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/2184.
La jonction du dossier RG n° 23/2184 avec le RG n° 23/1020 a été prononcée à l'audience du 21 février 2024 par mention au dossier.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, l'URSSAF DE LORRAINE demande à la cour de :
- recevoir son appel, le dire bien fondé,
- rejeter l'appel incident de la société [6], le dire mal fondé,
En conséquence,
- infirmer, le jugement n° 23/88 du tribunal judiciaire d'Epinal du 19 avril 2023 (déclaration d'appel n° 23/851 du 9 mai 2023) en ce qu'il a :
- Dit que les chefs de redressement relatifs au remboursement des frais professionnels et de déplacements des salariés (n°4 et 5) ne sont pas fondés,
- Enjoint à l'URSSAF de LORRAINE de recalculer la réduction générale des cotisations restant à la charge de la société,
- infirmer, le jugement n° 23/198 du tribunal judiciaire d'Epinal du 20 septembre 2023 (déclaration d'appel n° 23/851 du 9 mai 2023) en ce qu'il a :
- dit que suite à la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF de Lorraine au titre des années 2015, 2016 et 2017, la société [6] est créditrice de la somme de 88 821,45 euros au titre de la réduction générale des cotisations,
Statuant à nouveau
- débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes,
- juger que les chefs de redressement relatifs au remboursement des frais professionnels et de déplacements des salariés sont fondés,
- juger que la société [6] est débitrice envers l'URSSAF LORRAINE d'une somme de 72 132 euros au titre de la réduction générale des cotisations pour les années 2015, 2016 et 2017,
- valider la mise en demeure pour son montant ramené à la somme de 380.495 euros (soit 326.035 euros de cotisations et 54.460 euros de majorations de retard),
- prendre acte des divers versements de la société d'un montant total de 58.289 euros ,
- condamner la société au paiement de la somme de 322.206 euros restant due à ce jour (soit 267.746 euros de cotisations et 54.460 euros de majorations de retard, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires décomptées au jour du complet paiement des cotisations),
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux dépens d'appel.
Elle soulève les moyens suivants :
- En contestation des moyens de l'appelant incident elle soutient avoir procédé à un contrôle régulier et contradictoire puis délivré une mise en demeure valide ;
- Elle conteste l'existence d'un accord tacite sur les points 4 ( indemnités de petits et grands déplacements) et 5 ( frais professionnels non justifiés) du contrôle et justifie de son redressement.
Par conclusions d'intimée et d'appelant à titre incident reçues notifiées par RPVA le 28 mai 2024, la SARL [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit que la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF de Lorraine a respecté le principe du contradictoire,
- Dit que la mise en demeure en date du 31 décembre 2018 est régulière,
- Dit que la contrainte du 26.02.2019, signifiée le 04 mars 2019 à la société [6] est régulière en la forme,
Statuant de nouveau,
- annuler la contrainte pour son montant ramené à la somme de 380.495 euros (326.035 euros de cotisations et 54.460 euros de majorations de retard),
- annuler la mise en demeure du 31 décembre 2018 pour son montant ramené à la somme de 380.495euros (326.035 euros de cotisations et 54.460 euros de majorations de retard),
- constater qu'elle a procédé à différents versements à hauteur de 58.289 euros , dont 40.000 euros , à titre provisoire, sans reconnaissance de devoir cette somme,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit que les deux recours étaient recevables
- Ordonné la jonction des deux affaires RG 19-073 et 19-188, sous le numéro RG 19-073
- Dit que les chefs de redressement relatifs au remboursement des frais professionnels et déplacement des salariés (points 4 et 5 de la lettre d'observations du 29.10.2018) ne sont pas fondés
- Enjoint à l'URSSAF de Lorraine de recalculer la réduction générale des cotisations restant à la charge de la société,
- confirmer le jugement du 20 septembre 2023 en ce qu'il a jugé qu'elle était créditrice de la somme de 88.821, 45 euros au titre de la réduction générale des cotisations,
Subsidiairement
- ordonner à l'URSSAF de procéder au recalcul des sommes estimées dues au titre des cotisations en prenant en compte l'ensemble des éléments produits, mais écartés par l'URSSAF,
- juger n'y avoir lieu à cotisations au titre des frais de déplacements, indemnités de petits et grands déplacements,
- ordonner la remise des majorations de retard,
En tout état de cause
- ordonner la remise des majorations de retard,
- débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes, fins et prétentions,
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile au titre de la première instance, et une somme de 5.000 euros à hauteur de cour,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir les moyens suivants :
La procédure n'est pas régulière par manquement au principe du contradictoire, en raison d'un délai de contrôle non raisonnable au regard de l'ampleur du redressement, et d'une absence de motivation de la mise en demeure ;
Elle bénéficie de la reconnaissance d'un accord implicite de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle sur les points 4 et 5 de la lettre d'observation du 29 octobre 2018 ;
Les indemnités de grand déplacement et les frais professionnels sont intégralement justifiés.
Lors de l'audience du 4 septembre 2024, les parties ont comparu par représentation de leurs conseils qui s'en sont rapportés à leurs conclusions.
La société [6] a été autorisée, au plus tard le 19 septembre 2024, à produire une pièce comptable complémentaire, et l'URSSAF LORRAINE a été autorisée le cas échéant à répliquer, au plus tard le 1er octobre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le 20 septembre 2024, par communication RPVA, Me FAIVRE conseil de la société [6] a produit une attestation de Monsieur [C], expert-comptable de la société [6], établie le 16 septembre 2024, relative au contenu des échanges par mail survenus en juin 2015 entre un collaborateur du cabinet d'expert-comptable et une collaboratrice de la société [6] au sujet des pièces sollicitées alors par le contrôleur de l'URSSAF.
Par note du 30 septembre 2024, communiquée par RPVA, Me PERROT pour le compte de l'URSSAF LORRAINE a indiqué que l'attestation n'est pas établie dans le respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que les échanges par mails évoqués ne sont pas produits et qu'en tout état de cause son contenu ne permet pas de justifier d'une identité de situation.
SUR CE, LA COUR
Sur la contestation du redressement
Sur la contestation de la régularité du contrôle de l'URSSAF au regard du principe du contradictoire
La société [6] fait grief à l'union, au regard de l'ampleur du redressement opéré portant sur 3 années, de ne lui avoir laissé que 4 mois entre le déplacement de l'inspecteur du recouvrement ( 26 et 27 juin 2018) et la lettre d'observations, incluant les 2 mois de période de congés estivaux, ainsi que de lui avoir refusé l'octroi d'un délai supplémentaire de 30 jours pour faire valoir ses observations, en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle indique que les sollicitations générales de l'union ne lui ont pas permis d'apporter tous les éléments utiles, et alors que les éléments produits au stade du recours devant la commission de recours amiable (CRA), resté sans réponse, ont cependant permis un recalcul par l'union du redressement ce qui convainc du caractère légitime de la demande de délai supplémentaire.
L'URSSAF LORRAINE rétorque que l'inspectrice du recouvrement a sollicité l'entreprise dans un avis de passage le 23 avril 2018, en prévision des opérations de contrôle les 26 et 27 juin 2018, et alors qu'un autre passage a été effectué le 17 septembre 2018 sans qu'à cette date l'ensemble des éléments sollicités n'aient été fournis, notamment pas les justificatifs des petits et grands déplacements.
Le 29 octobre 2018 l'inspectrice a adressé la lettre d'observations puis refusé le 10 décembre 2018 la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de 3 mois.
L'union fait observer que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2018, ouvrant la possibilité à une prolongation d'un mois de la durée de la période contradictoire, ne s'appliquait pas au présent litige puisque la lettre d'observations a été reçue le 3 novembre 2018.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Dans sa version applicable au litige l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose notamment ainsi :
' (') III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.'
En l'espèce il ne résulte pas de ce texte que la société [6] ait disposé de la possibilité de solliciter l'octroi d'un délai supplémentaire pour répondre à la lettre d'observations, dans sa version applicable au litige et en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020.
En outre la société [6] a disposé d'un délai s'écoulant entre le 23 avril 2018, date de l'avis de passage, et le 3 décembre 2018, date d'échéance des réponses à la lettre d'observations pour faire valoir contradictoirement sa position, et d'une période de plus de 2 mois et demi entre juin et septembre 2018 pour apporter notamment les justificatifs des petits et grands déplacements, ce qui est suffisant pour apporter des éléments en principe déjà identifiés puisqu'à l'origine des abondements sur les salaires des personnels concernés.
Enfin la société [6] fait elle-même état de l'avancée du litige dans un sens favorable pour elle à l'occasion de son recours amiable, ce qui contredit dès lors son affirmation d'une non prise en compte de ses arguments dans le cadre contradictoire du contrôle.
Dès lors il faut confirmer le jugement du 19 avril 2023 en ce qu'il a dit régulière la procédure de contrôle au regard du principe du contradictoire.
Sur la contestation de la mise en demeure
La société [6] soutient la nullité de la mise en demeure au motif que, en violation des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, la nature des cotisations mises en recouvrement n'a pas été indiquée, et alors que le delta entre ce montant et celui de la lettre d'observations, soit 109 785 euros , ne lui a pas permis de connaitre l'étendue des obligations réclamées par l'URSSAF LORRAINE.
L'URSSAF LORRAINE fait valoir que la mise en demeure a visé le montant de la dette, soit 1.328 450 euros , les périodes auxquelles elles se rapportent ( 1er janvier au 31 décembre 2015, 1er janvier au 31 décembre 2016, 1er janvier au 31 décembre 2017) et l'indication que les cotisations sont réclamées au titre du régime général suite à un contrôle, outre qu'il est fait mention de la date de la lettre d'observations et de la date de réception du dernier courrier adressé par l'inspectrice à l'issue de la phase contradictoire.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).
La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372 ; civ.2e, 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278), exclusive cependant de toute confusion. Ainsi une différence de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure est de nature à la voir annuler si elle conduit à des discordances qui ne peuvent s'expliquer (civ.2e., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.039), ce qui n'est pas le cas s'agissant d'une différence de quelques euros entre le montant figurant sur la mise en demeure et celui résultant de la lettre d'observations (civ.2e., 13 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.543, Bull. 2007, II, n° 265 ;).
En l'espèce la lettre d'observations porte sur un montant total de 1 218 665 euros et vise le redressement opéré.
Ce strict même montant est porté sur la mise en demeure au titre des cotisations dues, le delta revendiqué par la société [6], soit 109 785 euros représentant le montant des majorations réclamées, ainsi que la mention expresse en est portée dans la mise en demeure.
Ainsi il faut constater que la société [6] a eu par la mise en demeure une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il faut confirmer le jugement du 19 avril 2023 en ce qu'il a dit que la mise en demeure du 31 décembre 2018 est régulière.
Sur le bien-fondé des points 4 (frais professionnels non justifiés : indemnités de petits et grands déplacements) et 5 (frais professionnels non justifiés : principes généraux) du redressement
Le tribunal judiciaire d'Epinal a fait droit au moyen soulevé par la société [6] concernant l'existence d'un accord tacite résultant d'un précédant contrôle ayant abouti à une lettre d'observations datée du 6 juillet 2015 et portant sur les exercices 2012, 2013 et 2014.
Il retient qu'aucun redressement ni observations ne lui avait été alors adressé concernant les indemnités de petits et grands déplacements et frais professionnels non justifiés, alors même que la DAS2 et les bulletins de salaires qui fondent aujourd'hui le redressement litigieux avaient également été consultés en 2015.
Il indique que des échanges de mails du 16 juin 2015 entre l'inspecteur et le cabinet d'expertise comptable de la société permettent de conclure que la problématique des frais professionnels et de frais de déplacement des salariés a déjà été contrôlée en 2015, sans redressement ou observations pour l'avenir, et que cette pratique s'est poursuivie de la même manière au sein de la société, de sorte qu'il existe un accord implicite de l'URSSAF sur ces points, s'opposant en conséquence aux redressements opérés sur les points 4 et 5.
La société [6] demande la confirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir que l'inspecteur lors du contrôle de 2015 avait eu connaissance des plannings de déplacement, établis dans les mêmes formes que ceux dans le cadre de la présente procédure, ainsi que pour trois salariés des déplacements de ceux-ci à l'étranger, et alors qu'aucun changement n'a été opéré entre temps.
Elle indique que dans le cadre du contrôle en litige l'inspectrice a analysé des bulletins de salaire, et qu'il résulte du contrôle opéré en 2015 que les bulletins de salaires avaient déjà fait l'objet d'une analyse, ce qu'établissent ses pièces 33 et 34 produites aux débats.
L'URSSAF LORRAINE fait valoir que la lettre d'observations du 6 juillet 2015, à l'inverse de celle du 29 octobre 2018, n'a pas listé dans les documents étudiés les relevés individuels des remboursements des frais professionnels.
Elle conteste toute valeur probante aux pièces 33 et 34 produites dès lors qu'il s'agit de courriels de l'expert-comptable.
Elle fait valoir que la société [6] ne rapporte pas la preuve que le contrôle de 2015 a porté sur les mêmes éléments factuels que ceux du présent contrôle.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
L'article R 243-59-7 du code la sécurité sociale dispose ainsi :
Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au cotisant qui se prévaut d'un accord tacite d'en rapporter la preuve, laquelle ne peut résulter de la simple possibilité qu'a eue l'URSSAF de connaître la pratique antérieure lors d'un précédent contrôle et du silence gardé par celle-ci.
En l'espèce la lettre d'observations du 29 octobre 2018 vise expressément les relevés individuels des remboursements de frais professionnels.
Tel n'est pas le cas de la lettre d'observations du 6 juillet 2015.
Les pièces 33 et 34 de la société [6], s'agissant de courriels adressés le 16 juin 2015 par l'expert-comptable Monsieur [N] à une collaboratrice de la société [6] et sollicitant la transmission de billets d'avions, de plannings et de récapitulatifs de frais de déplacement à l'étranger de 3 salariés ne peuvent établir à cet égard la position de l'inspectrice chargée du recouvrement pour l'URSSAF.
L'attestation de Monsieur [C] produite en cours de délibéré et visant des échanges par courriels, non produits, entre Monsieur [N] et la société [6], n'apporte rien de mieux sur ce point.
En outre les éléments évoqués par la société [6] lors du contrôle antérieur portent sur des circonstances factuelles de lieu et durée de déplacement propres à justifier, ou non, la réalité des frais remboursés ou des indemnités versées, et nullement sur une méthode de calcul reproductible à l'avenir. Dès lors, à le supposer avéré, le contrôle des bulletins de salaires des années 2012 à 2014 au regard des justificatifs concrets apportés n'a de valeur que pour ledit contrôle et se trouve sans effet relativement à un examen casuistique ultérieur portant nécessairement sur des pièces et une analyse distinctes (bulletins de salaires, plannings, justificatifs de déplacement').
Ainsi au sens du texte rappelé, du fait du changement des circonstances de fait, la société [6] échoue à justifier d'un accord tacite sur les points 4 et 5 du redressement en litige.
-----------------------
S'agissant du point n°4 du redressement, portant sur les indemnités de grands et petits déplacements, l'inspectrice de l'URSSAF LORRAINE a relevé que l'entreprise contrôlée ne justifiait pas des situations lui ayant permis d'opérer ces versements aux salariés concernés, opérant dès lors une réintégration dans l'assiette des cotisations pour un montant de 808 594 euros .
Suite à la transmission de justificatifs lors du recours devant la CRA le redressement sur ce point a été corrigé à la somme de 120 617 euros .
L'URSSAF LORRAINE indique qu'elle a fait preuve de bienveillance en prenant en compte ultérieurement des pièces non produites lors du contrôle pour réduire par 6 sa réclamation de ce chef.
Elle fait valoir que les attestations de salariés produites devant le premier juge par la société [6] doivent être écartées des débats et qu'en outre elles ne permettent pas de pallier l'absence de justificatif de dépenses effectivement supportées.
Elle souligne que la société [6] a versé un forfait de 133 euros pour les déplacements hors de France alors que les allocations forfaitaires de frais sont différentes selon les pays concernés.
La société [6] indique qu'elle a justifié de chacune des situations soumises au contrôle ce que l'URSSAF a partiellement reconnu en opérant un certain nombre de recalcul.
Elle produit aux débats les attestations de messieurs [S] [D] (pièce 8), [F] [W] (pièce 9), [M] [A] (pièce 10), [E] [W] (pièce 11), [R] [O] (pièce 12), [K] [L] (pièce 13), [G] [L] (pièce 14) et [Z] [B] (pièce 15) et établit par ailleurs un récapitulatif entre les domiciles des attestants et les lieux de chantiers.
Elle fait valoir qu'écarter des débats judiciaires les pièces produites en cette occasion conduit à donner un blanc- seing aux contrôles de l'URSSAF.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
En application des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale il appartient à l'employeur de produire durant la phase de contrôle contradictoire tout élément utile au contrôle portant sur son application faite par elle de la législation de sécurité sociale, et qu'en conséquence aucune pièce nouvelle ne peut être produite aux débats devant la juridiction de recours (C Civ 2, 7 janvier 2021, 19-19.395)
En l'espèce aucune de ces attestations ne comportent une date d'établissement. Il ressort des conclusions des parties de première instance qu'elles ont été produites en cette occasion.
La société [6] ne conteste pas ne pas les avoir communiquées à l'occasion du contrôle.
Il convient d'écarter des débats les pièces 8 à 15 produites par la société [6].
Cette dernière n'apporte par ailleurs aucun motif de contestation de ce redressement corrigé par l'URSSAF à hauteur de la somme de 120 617 euros .
Il faut ainsi infirmer sur ce point le jugement du 19 avril 2023 en ce qu'il a dit non fondé le point de redressement n°4.
------------------------------
S'agissant du point n°5 du redressement, « frais professionnels non justifiés : principes généraux », le contrôle a retenu qu'un certain nombre de paiements effectués par la société [6] sur le compte [XXXXXXXXXX04] voyages et déplacements, et notamment des retraits d'espèce, n'étaient pas justifiés par des pièces, s'agissant des dépenses à l'étranger.
Il a été retenu un total de 163 476 euros de régularisation à ce titre, en application des dispositions de l'article L 424-1 du code de la sécurité sociale, ramené à 115 423 euros après production de factures, les attestations de salariés ayant été écartées.
La société [6] fait valoir qu'elle 'uvre à l'étranger pour des commandes de l'armée dans des pays tels que le Qatar, l'Afghanistan et d'autres pays d'Afrique dans lesquels il est difficile d'obtenir des factures dans des formats correspondants aux exigences de l'URSSAF.
Elle produit des fiches récapitulatives (pièces 16 à 27) comportant des montants globaux de dépenses par nature (carburant, hôtel, repas') pour des déplacements en Somalie, Qatar, Mali, Côte d'ivoire et Burkina Faso. Elle demande qu'il soit ordonné à l'URSSAF LORRAINE de les prendre en considération et de les déduire des sommes réclamées.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
En l'espèce, la société [6] ne justifie pas, par des pièces justificatives adéquates, lesquelles ne peuvent être des tableaux globaux établis de son seul chef, des frais supplémentaires exposés dans le cadre de déplacements à l'étranger.
Sa contestation de ce chef de redressement, énoncée globalement et sans détail précis, sans fourniture de factures justificatives de dépenses en lien avec les retraits et paiements opérés, ne peut être accueillie.
Il faut ainsi infirmer le jugement du 19 avril 2023 en ce qu'il a dit infondé le chef de redressement n°5.
Sur le bien-fondé des points numéro 8 (réduction générale des cotisations : absences, proratisation) et numéro 9 du redressement (réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires)
Dans son jugement du 19 avril 2023, après avoir dit infondés le redressement des chefs 4 et 5, le tribunal a enjoint à l'URSSAF de reprendre le calcul des rappels de réduction générale des cotisations.
Par jugement du 20 septembre 2023 le tribunal a constaté l'absence de conclusions en ce sens de l'URSSAF LORRAINE, en suite de l'appel formé contre le jugement précédent, et a retenu à ce titre que la société [6] est créditrice de la somme de 88 821,45 euros .
La société [6] porte la demande suivante dans ses dernières conclusions sur ces chefs : il y a lieu, au regard du recalcul sollicité de réajuster ces deux points, les justificatifs produits le permettant.
L'URSSAF LORRAINE indique qu'en suite des frais annulés par ses soins elle a porté le montant du redressement de 210 996 euros à 72 132 euros .
Elle fait valoir qu'ayant contesté l'annulation des chefs de redressement 4 et 5 elle est bien fondée à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu une position créditrice de la société [6] sur le point 8 et demande à la cour de la reconnaître débitrice à ce titre de la somme de 72 132 euros .
L'URSSAF LORRAINE n'a pas pris position sur la demande portant sur le point 9 du redressement.
En l'espèce il faut tenir compte de ce qui a été tranché plus haut concernant la validation des points 4 et 5 du redressement.
S'agissant du point 9 du redressement la société [6] n'articule aucun moyen s'y rapportant, de sorte que sa contestation ne peut aboutir.
Il faut en conséquence infirmer le jugement du 20 septembre 2023 en ce qu'il a dit qu'en suite de la procédure diligentée par l'URSSAF de LORRAINE au titre des années 2015, 2016 et 2017 la société [6] est créditrice de la somme de 88 821,45 euros au titre de la réduction générale des cotisations.
Statuant à nouveau il y a lieu de dire que la société [6] est débitrice de la somme de 72 132 euros au titre de la réduction générale des cotisations.
Sur la contrainte en litige
La disposition du jugement du 19 avril 2023 disant la contrainte du 26 février 2019 signifiée le 4 mars 2019 valide en la forme n'est pas contestée.
Le jugement du 20 septembre 2023 n'a rien dit expressément sur le sort au fond de ladite contrainte.
L'URSSAF LORRAINE porte dans ses conclusions une demande de condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 380 495 euros , dont à déduire les divers versements de la société pour un montant de 58 289 euros, soit au final la somme de 322 206 euros représentant 267 746 euros de cotisations et 54 460 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires décomptées au jour du complet paiement des cotisations.
La société [6] demande dans le dispositif de ses conclusions l'annulation de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 380 495 euros .
Elle appuie cette demande par la contestation des chefs de redressement 4, 5, 8 et 9.
Elle conteste également le chef de redressement 11 (prise en charge des dépenses personnelles du salarié : 1 278 euros ) sans exposé de moyen ou argument à l'appui de cette demande.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
En l'espèce la cour est saisie de la question de l'opposition à la contrainte en litige, il convient dès lors de statuer en ajoutant aux jugements déférés par les appels entrepris.
En conséquence de ce qui a été tranché plus haut le montant réclamé par l'URSSAF au titre des cotisations est justifié pour les points 4,5, 8 et 9.
La contestation du chef de redressement n°11, non appuyée par un moyen ou argument, doit être rejetée.
La société [6] demande par ailleurs la remise des majorations de retard pour tenir compte des délais particulièrement courts impartis dans le cours du contrôle et des contraintes particulières liées au contexte du COVID en 2020-2021 dans sa quête de récupération des factures.
L'URSSAF LORRAINE n'a pas répondu sur ce point.
L'article R 243-20 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
En l'espèce il résulte de ces dispositions que la demande de remise de majorations de retard ne peut qu'être en premier lieu soumise à l'autorité administrative désignée comme compétente, ce dont le société [6] ne justifie pas.
Il y a lieu ainsi, ajoutant aux jugements frappés d'appel, de rejeter la demande de remise des majorations de retard et de valider la contrainte du 26 février 2019 signifiée le 4 mars 2019 pour la somme de 322 206 euros représentant 267 746 euros de cotisations et 54 460 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires décomptées au jour du complet paiement des cotisations.
Sur le surplus
Il convient de condamner la société [6], partie perdante, aux dépens de première instance et donc d'infirmer sur ce point le jugement du 20 septembre 2023.
Il est rappelé qu'en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La société [6] sera condamnée à ce titre.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Le jugement du 20 septembre 2023 sera confirmé sur ce point.
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RAPPELLE la jonction du dossier RG 23/2184 au dossier RG 23/1020 ;
CONFIRME le jugement du 19 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a validé la procédure de contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2014 à 2017 ;
CONFIRME le jugement du 19 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a validé la mise en demeure du 31 décembre 2018 ;
INFIRME le jugement du 19 avril 2023 du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a dit que les chefs de redressement n°4 et 5 ne sont pas fondés ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE l'EURL [6] de ses demandes au titre des chefs de redressement n°4 et 5 ;
INFIRME le jugement du 20 septembre 2023 du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a dit qu'en suite de la procédure diligentée par l'URSSAF LORRAINE au titre des années 2015, 2016 et 2017 la société [6] est créditrice de la somme de 88 821,45 euros au titre de la réduction générale des cotisations ;
Statuant à nouveau,
DIT que la société [6] est débitrice envers l'URSSAF LORRAINE de la somme de 72 132 euros au titre de la réduction générale des cotisations ;
INFIRME le jugement du 20 septembre 2023 du tribunal judiciaire en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et aux frais de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qui concerne le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par l'EURL [6],
Y ajoutant,
VALIDE la contrainte du 26 février 2019, signifiée le 4 mars 2019, pour la somme de 322 206 euros représentant 267 746 euros de cotisations et 54 460 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires décomptées au jour du complet paiement des cotisations ;
REJETTE la demande de remise des majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence la société [6] au paiement à l'URSSAF LORRAINE de la somme de 322 206 euros ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [6] à verser à l'URSSAF LORRAINE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix-sept pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de touarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle L. 8221-1 du code du travail a été constatéearticle L 242-1 du code de la sécurité sociale énoncearticle L. 243-7 communiquent au représentant léarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article L 424-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f583d4ad0d5ee7d7e5bbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel