Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583b4ad0d5ee7d7e5ba4
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00748 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM6Z O R D O N N A N C E N° 2024 - 764 du 15 Octobre 2024 SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [M] né le 16 Mai 2000 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant en visio conférence et assisté de Maître Fanny MISSLIN, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Z] [Y], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de BEZIERS du 03 octobre 2022 condamant Monsieur [X] [M] à une interdiction du territoire français de 10 ans confirmé par arrêt correctionnel de la cour d'appel de MONTPELLIER DU 19 janvier 2023 ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juillet 2024 de Monsieur [X] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 03 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 30 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'ordonnance du 28 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 11 octobre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 13 octobre 2024 à 14h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 13 Octobre 2024, par Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20h27, Vu les courriels adressés le 13 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Octobre 2024 à 09 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audeince de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 10h09 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Z] [Y], interprète, Monsieur [X] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [X] [M] né le 16 Mai 2000 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . Je suis arrivé en France en 2020, auparavant je vivais aux Pays Bas. J'ai des proches ici. Je suis venu en France quelques jours je n'ai jamais travaillé en France. Si je sors, je souhaite repartir aux Pays Bas et faire une demande d'asile là bas. J'avais entamé les démarches là bas elles sont en suspend puisque je suis rentré en prison. ' L'avocat, Me Fanny MISSLIN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Absence de perpectives d'éloignement ; l'identification n'a pas été effectuée, pas de routing ; sur la menace à l'ordre à public, monsieur a exécuté sa peine. Si il est libéré il quittera le territoire français. Assisté de [Z] [Y], interprète, Monsieur [X] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je vous prie de bien vouloir bien observer ma situation. J'ai une interdiction de rester en France. Je ne veux pas retourner en prison. J'aurais 24 heures pour quitter le territoire. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Octobre 2024, à 20h27, Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Octobre 2024 notifiée à 14h24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur la base légale de la quatrième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations énumérées survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours. Les critères énoncés n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Le juge peut notamment être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Pour l'application de l'alinéa relatif à l'urgence absolue et à l'ordre public, il appartient à l'administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Il convient toutefois de rappeler que si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, il convient de souligner que c'est la menace qui doit être réelle à la date considérée. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, comme le rappelle le préfet dans sa requête, l'appelant représente une menace à l'ordre public, ayant fait l'objet de condamnations et de mises en cause pour des faits de violence grave et de vol. Son parcours démontre un profil de délinquance d'habitude avec la commission de faits de violence et de vol. Plus précisément, il ressort de l'arrêt du 19 janvier 2023 rendu par la cour d'appel de Montpellier que le 28 août 2022, que l'intéressé avec l'aide d'un comparse, a fait usage d'une rare violence à l'encontre de M. [S] [T] en lui assénant, au seul motif de lui soustraire ses effets personnels, plusieurs coups de couteau au niveau des fesses, des jambes et du crâne. La cour a souligné le lourd préjudice subi par la victime, tant physique que psychologique, tenant à la violence et à la multiplicité des coups reçus par deux individus agissant de concert. Pour ces faits, la cour a confirmé la peine de 3 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français prononcée en première instance par le Tribunal correctionnel de BEZIERS. En outre, il apparaît que le 25 janvier 2022, soit quelques mois auparavant, M. [X] [M] a été placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol par effraction en réunion. Il était également enregistré au Fichier des Antécédents judiciaires pour des faits de dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui le 8 décembre 2021. Ces éléments démontrent une persistance dans la délinquance, avec une aggravation de la gravité des faits commis, passant de dégradations à des tentatives de vol, puis à des actes de violence grave. La nature des faits, leur répétition et leur gravité croissante caractérisent une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. En outre, aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de l'intéressé dans un contexte d'infractions multiples constituant autant de rappels à la loi, de sorte que la menace à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens de l'article précité à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, pour solliciter une nouvelle prolongation de la rétention. La décision du premier juge sera confirmée sur ce point. SUR LE FOND En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Octobre 2024 à 12h05 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 742-5 du ceseda.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f583b4ad0d5ee7d7e5ba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel