Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583b4ad0d5ee7d7e5ba2
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00747 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM6Y O R D O N N A N C E N° 2024 - 763 du 15 Octobre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [L] [T] né le 28 Juin 1975 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller(e) à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté(e) de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du arrêtéprefectral d'expulsion du 30 juin 2023 notifié le 05 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [L] [T], Vu l'arrêté en date du 09 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [L] [T], à xxx, Vu l'ordonnance du 12 Octobre 2024 à 15h26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [T] , pour une durée de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 12 octobre 2024 confirmant la prolongation de la rétention administrative, Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAR en date du 12 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 12 Octobre 2024 à 15h26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] [T] faite le 13 Octobre 2024 à 18h59 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h59 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 14 octobre 2024 à 14h20 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 15 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 12 Octobre 2024 à 15h26 ; Vu les observations de Monsieur [L] [T] né le 28 Juin 1975 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne transmises par courriel le 14 octobre 2024 à 14h42, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Octobre 2024, à 18h59, Monsieur [L] [T] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Octobre 2024 notifiée à 15h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. Si JLD 1 : En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Octobre 2024 à xxx Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f583b4ad0d5ee7d7e5ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel