Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58374ad0d5ee7d7e5b74
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00844 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEY ETRANGER : M. [U] [M] né le 03 janvier 1997 à [Localité 2] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [U] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 10h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 novembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [U] [M] interjeté par courriel du 15 octobre 2024 à 10h01 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [M], appelant, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Thomas MAITROT et M. [U] [M], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [U] [M], a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [U] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : M. [U] [M] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation. Il indique vivre chez sa mère [Adresse 1] et rappelle qu'il a remis son passeport en cours de validité contre récépissé. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que l'attestation d'hébergement produite émanant de Mme [K] [M] mentionne un hébergement depuis le 12 octobre 2024 de l'intéressé, soit un hébergement de caractère très récent, qui ne permet pas d'établir que M. [M] dispose d'une adresse fixe et stable sur le territoire français. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [U] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport remis contre récepissé, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a déclaré devant le premier juge qu'il ne voulait pas quitter le territoire afin de rester auprès de sa famille en France. Par ailleurs, il est relevé qu'il a été condamné pour évasion le 12 juin 2023 alors qu'il était placé sous assignation à résidence électronique, soit un élément qui ne permet pas de penser qu'il est en capacité de respecter une assignation à résidence judiciaire. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [M] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 octobre 2024 à 10h07 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 15 octobre 2024 à 15h25 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00844 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEY M. [U] [M] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnnance notifiée le 15 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [U] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58374ad0d5ee7d7e5b74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel