Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58374ad0d5ee7d7e5b72
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00843 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEX ETRANGER : M. [Z] [K] né le 23 août 1976 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [Z] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 09h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 novembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [Z] [K] interjeté par courriel du 14 octobre 2024 à 17h25 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Z] [K], appelant, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocatE au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Thomas MAITROT et M. [Z] [K], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Z] [K], a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Sur la compétence du signataire de la requête : Dans son acte d'appel, M. [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Le moyen est en conséquence irrecevable. Sur l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur les garanties de représentation : M. [K] reprend les moyens qu'il a soulevés en première instance à savoir une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par rapport à ses garanties de représentation. La cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte, qui résultent d'une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d'une juste appréciation des éléments du dossier, que le premier juge a rejeté ces moyens. La production devant la cour de l'attestation d'hébergement de sa mère et de la situation de santé de cette dernière ne permet pas de remettre en cause la juste appréciation faite par la préfecture au regard des moyens soulevés, étant rappelé qu'il convient de tenir compte de la situation connue par l'administration au moment où elle prend l'arrêté de placement en rétention. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance sur ces points. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [K] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 octobre 2024 à 09h49; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 15 octobre 2024 à 15h15 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00843 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEX M. [Z] [K] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE Ordonnnance notifiée le 15 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Z] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58374ad0d5ee7d7e5b72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel