Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58374ad0d5ee7d7e5b64
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDZ opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MOSELLE À M. [Z] [C] né le 5 mars 1952 à [Localité 1] (EX YOUGOSLAVIE) de nationalité Macédonienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [C] ; Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 14 octobre 2024 à 08h04 contre l'ordonnance ayant remis M. [Z] [C] en liberté; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 13 octobre 2024 à 17h40 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [C] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent(e) lors du prononcé de la décision - M. [Z] [C], intimé, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat au barreau de Metz, commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la jonction des procédures : Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00835 et N°RG 24/00836 sous le numéro RG 24/00836 - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Le préfet et le procureur de la République demandent l'infirmation de la décision contestée en faisant valoir qu'il est justifié que M. [C] représente une menace pour l'ordre public justifiant son maintien en rétention pour quinze jours supplémentaires ; l'intéressé représente une menace à l'ordre public car il a été interpellé après être entré dans une caserne ; M. [Z] [C] est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de " violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique ", commis le 5 mars 2024 ; malgré une durée de présence faible il commet deux infractions dont une particulièrement inquiétante bien qu'il soutienne le malentendu. A l'audience, il est produit la copie d'une page issue de l'application CASSIOPEE mentionnant que M. [C] a fait l'objet d'une COPJ le 6 mars 2024 pour des faits de 'violence sur un fonctinnaire de la police nationale sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, avec une audience en mai 2025. M. [C] soutient qu'il n'est pas démontré qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il n'est pas démontré que des diligences suffisantes ont été faites pour permettre l'exécution de l'OQTF depuis sa reconnaissance le 17 septembre dernier. ***** Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, il est constant que dans les 15 derniers jours de la deuxième période de prolongation, M. [C] n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas non plus présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre ou une demande d'asile. Par ailleurs, il n'est pas établi par l'autorité administrative que la délivrance des documents de voyage par le consulat de Macédoine doit intervenir à bref délai. En effet, si l'intéressé a été reconnu ressortissant macédonien le 17 septembre 2024, la demande de vol à destination de la Macédoine effectuée dès le 17 septembre et obtenu pour le 7 octobre 2024, a été annulée au motif que l'intéressé n'a pas obtenu l'autorisation pour transiter par Varsovie ; alors qu'un nouveau vol a été sollicité le 23 septembre 2024 et obtenu pour le 9 octobre 2024, celui-ci a également été annulé en raison du défaut d'escorte ; si un nouveau vol a été sollicité et obtenu pour le 18 octobre 2024, il a été à nouveau annulé au motif que l'intéressé n'a pas obtenu l'autorisation du transit. Si un nouveau vol a été sollicité le 10 octobre 2024, aucun élément ne fait apparaître que les documents de voyage seront obtenus à bref délai. Ainsi, seule l'urgence absolue, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, ou la menace pour l'ordre public, ici invoquée par le préfet, est susceptible de fonder une prorogation de la rétention pour 15 jours. Or, les seuls éléments fournis pour justifier que M. [C] constituerait une menace pour l'ordre public sont : - un placement en garde à vue le13 août 2024 pour introduction frauduleuse sur un terrain affecté à l'autorité militaire (caserne), pour lequel il résulte des auditions des militaires présents et de M. [C] qu'il s'est introduit sur ce terrain par erreur sans avoir connaissance de son affectation militaire, cherchant à traverser le terrain pour rejoindre son foyer ; par ailleurs, il ne résulte pas des témoignages que M. [C] a tenté de fuir ou qu'il s'est montré violent ; au demeurant, aucune poursuite n'a été décidée par le procureur de la République ; - la référence à une mention du TAJ sous cette forme : 'violence sur dépositaire de l'autorité publique le 5 mars 2024" sans aucun autre élément relatif à ces faits, à l'exception d'une précision dans l'obligation de quitter le territoire français prise le lendemain, à savoir que M. [C] aurait été en état d'ivresse ; il est fait état d'un acte de poursuite pour ces faits à l'audience par la simple production d'une copie d'une fiche CASSIOPEE, laquelle se révèle insuffisante pour caractériser une menace à l'ordre public. Ainsi, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser la menace à l'ordre public que constituerait M. [C]. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [C] sur ce motif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonnons la jonction des procédures N° RG 24/00835 et N°RG 24/00836 sous le numéro RG 24/00836 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [C]; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 octobre 2024 à 13h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 15 octobre 2024 à 14h50 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDZ M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [Z] [C] Ordonnnance notifiée le 15 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [Z] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58374ad0d5ee7d7e5b64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel