Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670f58364ad0d5ee7d7e5b5c
- Date
- 10 octobre 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDJF Minute n° 24/00257 [O] C/ S.A.S.U. ECOFERM Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 30 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00890 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [G] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S.U. ECOFERM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS de la SELARL ZACHAYUS LAURENT, avocat au barreau de METZ A l'audience de mise en état du 10 octobre 2024 ORDONNANCE: Contradictoire Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 février 2024, M. [O] a interjeté appel du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SASU Ecoferm. L'appelant a déposé ses conclusions d'appel par message électronique du 5 mars 2024. La SASU Ecoferm a constitué avocat le 5 mars 2024 et l'appelant lui a notifié la déclaration d'appel et ses conclusions par message électronique du 5 mars 2024. L'intimée a déposé ses conclusions au greffe par message électronique du 13 juin 2024. Un avis a été adressé par message électronique aux parties le 14 juin 2024 pour recueillir leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en raison du non respect du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, il est constaté que les intimés avaient jusqu'au 5 juin 2024 pour déposer leurs conclusions et qu'ils les ont déposées au greffe de la cour par message électronique du 13 juin 2024, soit au delà du délai de trois mois. Par ailleurs, selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. En l'espèce, l'intimé n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 14 juin 202, lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses conclusions, au plus tard pour le 10 juillet 2024. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et la SASU Ecoferm n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du versement du timbre fiscal. En conséquence il convient de constater l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimé , de fixer l'affaire à l'audience de clôture du 12 juin 2025 et à l'audience de plaidoirie du 12 février 2026. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable les clonclusions et pièces déposées par la SASU Ecoferm par message électronique le 13 juin 2024 Fixe l'audience de clôture au 12 juin 2025 à 14h00 et l'audience de plaidoirie au 12 février 2026 à 10h00 ; La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile pour conc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58364ad0d5ee7d7e5b5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel