Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58354ad0d5ee7d7e5b4e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 24/00199 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMWV FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) S.A. [8] C/ [F] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHON E APPEL D'UNE DÉCISION DU : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON du 25 Septembre 2023 RG : 18/02200 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANTS : RG 24/00199 FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) [Adresse 20]) [Adresse 20] [Localité 6] représenté par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON RG 24/00830 S.A. [8] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de jonction en date du 20 Février 2024 des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00830 et 24/00199 qui se poursuivent sous le seul numéro RG 24/00199 INTIMES : [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frantz KOSKAS, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHON E [Adresse 18] [Localité 4] représentée par Mme [C] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [F] a établi, le 16 janvier 2016, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des plaques pleurales diagnostiquées le 22 décembre 2015. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge sa pathologie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Les lésions de M. [F] ont été déclarées consolidées le 28 décembre 2015 avec attribution d'un capital et un taux d'incapacité permanente fixé à 5%. M. [F] a accepté l'offre du FIVA en réparation de ses préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique. Le 28 septembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, désigné comme étant la société [8] (la société). Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal : - déclare l'intervention du FIVA subrogé dans les droits de M. [F] recevable, - déboute la société [8] de sa demande de mise hors de cause, - déboute la société [8] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie développée par M. [F] et prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par la CPAM, - déclare la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [F] formée par la société [8] irrecevable, - dit et juge que la maladie professionnelle de M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [8], - dit et juge que l'acceptation de l'offre du FIVA par M. [F] vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, - déclare irrecevable la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [F], - fixe à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 euros, - dit et juge que la CPAM devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, - dit et juge que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [F] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, - fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [F] de la façon suivante : * 10 400 euros au titre de préjudice moral, * 200 euros au titre des souffrances physiques, - dit et juge que la CPAM devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 10 600 euros, - condamne la société [8] à restituer à la CPAM l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, - condamne la société [8] à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros et au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - déboute les parties de leurs autres demandes, - condamne la société [8] aux dépens. Par déclarations enregistrées les 9 et 30 janvier 2024, le FIVA et la société ont respectivement relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 20 février 2024, la cour a ordonné une jonction des procédures. Par ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - réformer le jugement en ce qu'il l'a désigné comme bénéficiaire de la majoration de capital revenant à M. [F], Et, statuant à nouveau sur ce point, - dire que la CPAM devra verser la majoration de capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 euros, à M. [F], Y ajoutant, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société [8] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout au cours des débats mais retranchant le moyen tiré de la prescription de l'action, la société [8] demande à la cour de : I - A titre principal : sur la mise hors de cause de la société [8] : - dire et juger qu'elle ne vient pas aux droits de l'employeur de M. [F], En conséquence, - prononcer sa mise hors de cause, - déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre, - débouter (sic) M. [F] et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes, II ' A titre subsidiaire et au fond : A / Sur la non-imputabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] : Vu les dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits d'espèce et le tableau des maladies professionnelles, - dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la maladie invoquée, ni de l'exposition au risque, - dire et juger que les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles ne sont pas réunies, En conséquence, - déclarer la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée non imputable à la société [8] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, B/ Sur la faute inexcusable invoquée : - dire et juger que M. [F] et le FIVA ne font pas la preuve de sa faute inexcusable invoquée en aucun de ses éléments, En conséquence, - débouter le FIVA et M. [F] de l'ensemble de leurs demandes, - dire et juger que la CPAM a manqué à ses obligations à l'égard de l'employeur dans la démonstration du caractère professionnel de la maladie, En conséquence, - déclarer non imputable à la société [8] toutes les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable et dire que la caisse ne disposerait donc d'aucun recours à cet égard, C/ Sur les demandes d'expertise judiciaire et d'indemnisation : Si par extraordinaire la cour reconnaissait sa faute inexcusable : 1) S'agissant de la demande d'expertise médicale judiciaire de M. [F] : - juger M. [F] irrecevable en sa demande d'expertise médicale judiciaire, En conséquence, - débouter (sic) M. [F] de sa demande d'expertise médicale judiciaire, 2) S'agissant des demandes d'indemnisation formulées par le FIVA : - débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice physique et du préjudice moral ; le cas échéant, réduire à de plus justes proportions les montants sollicités et faire une stricte application de la jurisprudence habituelle en la matière, III - En toutes hypothèses : - débouter les différentes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre. Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [F] demande à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il : - dit et juge que la CPAM du Rhône devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, - dit et juge que l'acceptation de l'offre du FIVA par M. [F] vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, - déclare irrecevable la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [F], - dit et juge que la CPAM du Rhône devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, - déboute les parties de leurs autres demandes, Statuant à nouveau : - juger que la CPAM du Rhône devra verser la majoration de l'indemnité en capital prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à M. [F], - nommer un expert auprès de la cour d'appel de Lyon, lequel aura pour mission, après avoir convoqué l'ensemble des parties en cause, de : * examiner M. [F], * donner son avis sur les conséquences de cette maladie professionnelle, * décrire et chiffrer les différents préjudices subis par M. [F] du fait de cette maladie professionnelle, notamment : o préjudice lié à ses souffrances tant physiques que morales avant et après la consolidation, o préjudice fonctionnel temporaire, qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vue et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en précisant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, o préjudice lié aux séquelles consécutives à la maladie notamment sur le plan psychologique, o préjudice esthétique, o préjudice d'agrément, o préjudice sexuel, o préjudice lié à la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, o préjudice fonctionnel permanent, o préjudice lié à la perte ou à la diminution de ses chances de promotion professionnelle, o préjudices non énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tels que déficit fonctionne permanent ou tout autre préjudice lié à la maladie professionnelle, o évaluer le déficit fonctionnel résultant de l'incapacité totale ou partielle présentée par M. [F] de poursuivre ses activités personnelles habituelles depuis sa consolidation et, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux de celle-ci, o évaluer les souffrances physiques et morales, en ce compris la perte de la qualité de vie, endurées postérieurement à la consolidation, o évaluer les troubles dans les conditions d'existence subis du fait du dommage corporel et des atteintes physiologiques induites par les séquelles de la maladie, - ordonner à l'expert d'adresser un pré-rapport aux conseils des parties, qui dans un délai qu'il plaira à la cour d'arrêter, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, - juger que le FIVA est subrogé à M. [F] pour le recouvrement des sommes qu'il a versées si la faute inexcusable est retenue, à hauteur des montants versés, - juger que toute somme supplémentaire à l'offre du FIVA, à devoir au titre des préjudices indemnisables, sera acquise à M. [F] et avancée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la même aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise, - rejeter toutes demandes contraires au présent dispositif. Par ses écritures reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur, - prendre acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de le doublement de l'indemnité en capital attribué à l'assuré et de l'indemnisation des préjudices, - dire et juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance auprès de l'employeur au titre du doublement de l'indemnité en capital attribué à l'assuré et de l'indemnisation des préjudices, si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève liminairement que la société renonce à se prévaloir de la prescription de l'action engagée par M. [F]. De plus, et contrairement à ce que conclut la CPAM, la société ne sollicite pas l'inscription au compte spécial de l'affection déclarée par M. [F]. La cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre et la demande d'irrecevabilité corrélative de la caisse est sans objet. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE [8] La société recherche sa mise hors de cause aux motifs qu'elle ne vient pas aux droits de l'employeur de M. [F] ; que s'il est exact qu'elle vient aux droits de la société [14], tel n'est pas le cas depuis le 30 novembre 2007 dans le cadre strict du périmètre défini à cet effet. Elle souligne que lorsqu'elle a repris, en 2007, la société [14], devenue [7], l'activité de recherche et développement dans les domaines de la chimie, exercée principalement sur le site des Carrières à [Localité 17] et accessoirement sur celui de [Localité 9], ne faisait plus partie de la société comme ayant été antérieurement cédée, par la cession partielle d'actifs intervenue le 30 novembre 1999, à la société [12]. Et elle relève que c'est précisément l'activité au sein de laquelle travaillait M. [F] pendant la période alléguée par ce dernier de son exposition à l'amiante. M. [F] réplique, d'une part, que son contrat de travail a été transféré à chacune des sociétés qui se sont succédé, sans la moindre modification ; qu'il l'a ainsi été non pas à la société [12], dont il conteste être devenu le salarié, mais à la société [7] (aujourd'hui dénommée [8]) qui lui a d'ailleurs précisément remis ses attestations d'exposition à l'amiante en février 2003 et ce, nonobstant la cession partielle d'actifs. Il indique qu'il était toujours payé par la société [14] à sa mise à la retraite en octobre 2002, que son certificat de travail a été établi par cette dernière, soit postérieurement à la cession partielle d'actifs. M. [F] prétend, d'autre part, que la cession partielle d'actifs de la société [14] à la société [12] n'a pas fait disparaître la première société qui a poursuivi ses autres activités et qui est même restée son employeur, de sorte qu'il pouvait parfaitement agir contre la société [8] qui vient aux droits d'[7], cette dernière venant aux droits de [14]. Il est constant que seul l'employeur peut être reconnu responsable de la faute inexcusable. Le droit de la victime de se voir indemniser existe dès que le dommage a été causé (civ.2e 13 décembre 2005 pourvoi nº 05-12.284 P). Par ailleurs, il est de principe qu'un apport partiel d'actif emporte transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport (com. 23 juin 2004 pourvoi nº02-13.115), et permet ainsi au salarié victime d'engager une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur contre l'entreprise cessionnaire de ces actifs sans qu'il ne puisse se voir opposer l'effet translatif de la cession postérieure à son départ de l'entreprise (civ.2e 17 mars 2011 pourvoi nº 09-17.439 P) pour autant qu'il n'ait pas été expressément exclu par les parties ( soc. 18 juin 2014 pourvoi nº 12-.29.691 P, com. 12 février 2013 pourvoi nº11-23.895, com. 31 mars 2015 pourvoi nº 14-16.339). En outre, aux termes de l'article L452-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. Lorsque l'opération de cession partielle d'actifs n'a pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur du salarié victime, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l'article L452-4 du code de la sécurité sociale, le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs (civ.2e 17 mars 2011 pourvoi nº 09-17.439). En l'espèce, M. [F] a été engagé par la société [11] en qualité de technicien chimiste en laboratoire sur le site de [Localité 9]. Son employeur est devenu successivement [16], [14] (de 1975 à 1981), [15] (de 1981 à 1986) et [14] (de 1986 à 2002). Il a contracté sa maladie lorsqu'il était salarié de cette dernière société, étant parti à la retraite en 2002. Il est également constant que la société [8] est venue, dès 2007, aux droits de la société [7], elle-même venue aux droits de la société [14] depuis le 1er janvier 2003, suite à une reprise partielle d'actifs. Il ressort des pièces 1 à 6 de la société [8], notamment du procès-verbal du 30 novembre 1999 de l'assemblée générale extraordinaire de la société [14], qu'a été apporté à la société [12] « l'ensemble des éléments d'actifs constituant la branche d'activité spécialisée dans la prestation de service de recherche et développement dans les domaines de la chimie exercée principalement sur le site des Carrières à [Localité 17] et accessoirement sur le site de [Localité 9]'. ». Pour autant, l'acte de cession partiel d'actifs n'est pas versé aux débats. En son absence, il ne peut être affirmé que l'apport de la branche d'activité alléguée, dans laquelle a travaillé M. [F], a opéré une transmission universelle de patrimoine relatif à ladite branche. De plus, le contrat de travail de M. [F] était antérieur à cette cession et aucune pièce ne démontre qu'il a été transféré, lors dudit acte, à la société [12]. Il n'est pas plus établi qu'il comporte une exclusion spécifique relative à la responsabilité de l'employeur dans le cadre de la faute inexcusable. Au demeurant, le certificat de travail du 9 août 2002 (assorti d'un bulletin de salaire) établi en faveur du salarié l'a été par le responsable service du personnel de [14]. Par ailleurs, c'est la société [7] qui a rédigé l'attestation d'exposition à l'amiante du 5 février 2003 et qui est l'autrice de la lettre recommandée du 17 février 2003 mentionnant que M. [F] a été exposé à l'amiante au titre des postes occupés comme agent ou technicien chimiste en laboratoire dans le département développement des procédés entre 1961 et 1980, la présence d'amiante étant alors liée à l'utilisation d'articles ou produits contribuant à l'étanchéité, au calorifuge ou à la protection contre la chaleur. Les pièces 1 à 4 de M. [F] (certificat de travail, bulletin de paie, lettre recommandée et attestation d'exposition) montrent qu'il était présumément dans une relation de travail avec les sociétés [14] puis [7] en 2002 et 2003, n'étant pas établi que le poste de technicien de laboratoire chimie qu'il occupait a fait expressément partie de la branche d'activité cédée à [12]. La société [8] échoue à rapporter la preuve contraire. Enfin, et en tout état de cause, l'opération de cession partielle d'actifs de 2001 entre la société [13], cédant, et la société [12], cessionnaire, n'a pas fait disparaître la personne morale du cédant. M. [F] était donc recevable à diriger son action en reconnaissance de la faute inexcusable contre la personne morale qui avait été son employeur et à la diriger à l'encontre de la personne morale venant aux droits dudit employeur, à savoir aujourd'hui la société [8] venue aux droits de la société [7] elle-même venue aux droits de la société [13]. La cour ajoute que le fait que la société appelante ait dissout la société [7] sans liquidation de cette dernière, à effet rétroactif au 1er janvier 2007, ne retire rien au fait qu'elle a repris l'ensemble de ses engagements et obligations à l'égard de ses cocontractants et des tiers, ainsi que l'ensemble des droits dont la société dissoute bénéficiait antérieurement (pièce 1 de la société [8]). En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de mise hors de cause de la société [8] et le jugement sera confirmé de ce chef. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE La cour relève liminairement que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare le Fonds recevable en son intervention comme étant subrogé dans les droits de M. [F]. M. [F] recherche la faute inexcusable de la société [8] laquelle lui oppose le caractère non professionnel de la maladie déclarée et son absence de conscience du danger auquel le salarié était exposé dans le cadre de son activité professionnelle. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée La société considère que la preuve de l'exposition au risque n'est pas rapportée par le salarié ni par la caisse sur la période concernant l'activité de M. [F] entre 1961 et 1980 et que les conditions du tableau n° 30 ne sont pas réunies. Elle ajoute que la caisse n'a pas respecté les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux pneumoconioses en ne faisant pas figurer au dossier communiqué à l'employeur l'avis du médecin du travail. En réponse, M. [F] se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, les conditions du tableau étant selon lui réunies. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. De même, le caractère professionnel d'une maladie hors tableau ne peut être reconnu que s'il existe un lien direct et essentiel avec le travail habituel et s'il lui est reconnu une incapacité permanente d'un taux évalué à au moins 25%. En outre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie. En l'espèce, la maladie déclarée par M. [F] a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Ce tableau concerne les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante et vise notamment les plaques pleurales bilatérales lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Les parties s'opposent sur le respect des conditions figurant audit tableau. 1 ' S'agissant de la désignation de la maladie, le certificat médical initial du 27 décembre 2015 établi par le centre hospitalier [Localité 10] [19] mentionne : MP n° 30 plaques pleurales bilatérales. La maladie déclarée correspond précisément à celle décrite au tableau précité, avec tous ses éléments constitutifs, et le colloque médico-administratif retient, au vu du scanner thoracique du 20 novembre 2015 correspondant à l'examen tomodensitométrique prévu au tableau la même pathologie. Celle-ci a ainsi été constatée conformément aux éléments de diagnostic prévus. De surcroît, trois scanners ont au total été réalisés confirmant ce diagnostic. Le diagnostic de plaques pleurales bilatérales a donc été clairement établi et la condition tenant à la désignation de la maladie est, dès lors, remplie. 2 ' Concernant l'exposition au risque, le tableau vise une liste « indicative » et, notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : l'extraction, la manipulation et le traitement de minerais et roches amiantifères. Il est constant que M. [F] était affecté au « département développement des procédés » de l'établissement de [Localité 9] au sein du laboratoire de ce département, consacré à la recherche et aux expériences scientifiques. Il ressort des attestations produites par le salarié qu'au sein de ce laboratoire, étaient quotidiennement réalisées des manipulations dites « chaudes », type distillation, extraction, hydrogénation. Pour rendre ces manipulations possibles, les appareils utilisés - montages en verre modulables, tables de travail, chauffe-ballons, fours de chromatographie, bec bunsen, tuyaux, colonnes à distiller' - devaient absolument être protégés de la chaleur (température de plus de 200°C) et les salariés protégés des brûlures. A cet effet, l'amiante dont les propriétés isolantes étaient alors connues des industriels a été utilisée sous diverses formes : plaques, rubans, cordons, bourre, toiles, joints, gants. Elle était délivrée par le « magasin » de l'établissement, contre la simple remise d'un « bon d'achat » papier. En sa qualité de technicien, M. [F] manipulait quotidiennement l'amiante : il procédait lui-même au calorifugeage des appareils à l'amiante et en assurait la maintenance. En outre, l'atmosphère du laboratoire était remplie de poussières d'amiante puisque les plaques, rubans, cordons, bourres, etc., eux-mêmes soumis à de fortes pressions pendant les processus de fabrication, s'usaient, s'abimaient, se délitaient. Les diverses protections en amiante (plaques, rondins') étaient fréquemment usinées, notamment à l'aide de fraiseuses. En outre, comme en attestent encore les collègues de M. [F], et parmi eux certains membres du CHSCT, ce n'est qu'à compter de 1980 que l'usage de l'amiante a, peu à peu, été abandonné au sein de l'établissement, au profit d'autres substances de substitution. Ces attestations revêtent un caractère suffisamment probant dès lors qu'elles sont précises et concordantes et qu'elles émanent de collègues de travail de M. [F] en mesure, surtout les mieux à même, de constater les conditions de travaux de ce dernier en ce qu'ils partageaient le même laboratoire. Force est en outre de constater qu'elles sont corroborées par l'employeur lui-même, à savoir la société [14] puis la société [7] (devenue [8]), dans l'attestation d'exposition du 5 février 2003 versée aux débats et le courrier d'accompagnement du médecin du travail. Au demeurant, la société [8] qui se contente de remettre en cause la valeur des pièces adverses ne produit aucun élément pour en contester la teneur. La cour considère, dès lors, que M. [F] effectuait des travaux visés par le tableau n° 30 des maladies professionnelles, rappelant qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de 1960 à 1981. 3 ' S'agissant du délai de prise en charge de 40 ans, la société le conteste sans argumenter sa critique à ce titre. Le délai de prise en charge a commencé à courir à partir du moment où le salarié a cessé d'être exposé professionnellement au risque, ici en 1981, de sorte que le délai de prise ne charge de 40 ans n'était pas expiré lorsque la maladie de M. [F] a été médicalement constatée en 2015. Cette condition est donc parfaitement remplie en l'espèce. 4 ' La société fait ensuite valoir que le médecin-conseil de la caisse a omis de soumettre le dossier à un spécialiste en vertu des articles D 461-8 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle relève que ni la CRAM ni l'inspection du travail n'ont été saisis pour avis en vertu des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ajoutant qu'aucun avis motivé du médecin du travail qui doit pourtant figurer au dossier mis à sa disposition ne lui a davantage été communiqué. Or, ce moyen est inopérant à mettre en échec l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il ne peut tendre qu'à rendre inopposable à ce dernier la décision de prise en charge de la maladie déclarée. Et si l'employeur peut contester le caractère professionnel de l'événement à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime, il n'est pas ici recevable à discuter l'opposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclare la société irrecevable en sa demande d'inopposabilité, et le moyen soulevé rejeté. 5 ' Enfin, vu l'article L. 641-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale : Selon ce texte, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Saisi d'une contestation de l'employeur, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quant au caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié sur le fondement de l'article précité (une ou plusieurs conditions du tableau non remplies), le juge doit recueillir au préalable l'avis d'un comité régional des maladies professionnelles. Ici, les conditions du tableau étant réunies, la caisse n'était pas tenue, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, de désigner un CRRMP. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la présomption de maladie professionnelle s'applique. Et la cour est forcée de constater que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère susceptible de renverser cette présomption. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il retient le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F]. Sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable La société conteste avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. Le manquement à l'obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il est constant que lorsque l'entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée. Il revient à la victime d'apporter la preuve de l'existence de cette conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l'absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d'établir précisément les circonstances de l'accident lorsqu'elle invoque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la recherche d'une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident en cause. Au cas présent, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, et notamment la conscience du danger par l'employeur, étaient réunies. SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE 1 - La majoration de la rente sera fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Le jugement sera infirmé en ce qu'il en ordonne le versement par la caisse au FIVA dès lors que, de l'avis même de ce dernier et de celui de la victime, cette indemnité en capital doit être versée par la caisse à M. [F]. Le jugement sera en revanche confirmé pour le surplus de ses dispositions relatives à la majoration de cette indemnité dont l'évolution suivra le taux de l'incapacité permanente et qui, en cas de décès de M. [F], restera acquise pour le calcul de la rente au conjoint. 2 ' M. [F] maintient sa demande d'expertise, expliquant à l'audience que cette mesure s'impose dans le cadre des demandes d'indemnisation qu'il entend soumettre au FIVA. La cour rappelle que M. [F] a choisi d'être indemnisé par le FIVA de sorte que, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, sa demande d'expertise en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, y compris ultérieurement, hors cadre judiciaire, de la part du FIVA, n'est pas recevable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il juge que l'acceptation de l'offre du FIVA par M. [F] vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice et en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [F]. La demande de complément d'expertise au titre du déficit fonctionnel permanent est, par suite, également frappée d'irrecevabilité. Il appartiendra à M. [F] de s'adresser au Fonds en remplissant un formulaire d'indemnisation complémentaire à ce titre. 3 ' Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] au titre des souffrances morales et physiques, le Fonds, subrogé dans les droits de ce dernier, ne remet pas en cause le jugement, ni en ce qu'il rejette l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément. 4 - Il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les indemnités allouées à la victime sont avancées par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi nº 11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, nº 182). Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d'accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés. Ici, le jugement est confirmé en ce qu'il : - juge que la CPAM devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 10 600 euros, - condamne la société [8] à restituer à la CPAM l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, Il est acquis aux débats que le FIVA est subrogé dans les droits de M. [F], de sorte qu'il l'est assurément pour le recouvrement des sommes qu'il a versées. Il n'y a pas lieu d'ajouter au jugement sur ce point, étant relevé que le Fonds ne le demande pas expressément, cette demande n'étant relayée que par M. [F] qui n'a pas qualité pour la formuler en ses lieu et place. Au surplus, la CPAM fait l'avance des fonds de sorte que c'est elle qui dispose éventuellement d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'employeur. Enfin, il n'y a pas davantage lieu de juger que toute somme supplémentaire à l'offre du FIVA, à devoir au titre des préjudices indemnisables, sera acquise à M. [F] et avancée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et des indemnités au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [F], Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra verser la majoration de capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 €, à M. [F], Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande d'expertise complémentaire formée par M. [F] au titre du déficit fonctionnel permanent, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [8] à payer complémentairement en cause d'appel à M. [F] la somme de 2 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 500 euros, Condamne la société [8] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L452-4 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale à M.article 700 du code de procédure civile pour la particle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58354ad0d5ee7d7e5b4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel