Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58314ad0d5ee7d7e5b24
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 22/02279 N° Portalis DBVM-V-B7G-LM6N N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Bénédicte FAVARD la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG F 20/00256) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 25 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022 APPELANTE : Association APPEL HUMANITAIRE INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bénédicte FAVARD, avocat postulant inscrit au barreau de Lyon, et par Me Margot PUCHEU, avocat plaidant inscrit au barreau de Lyon, INTIME : Monsieur [T] [K] né le 27 Février 1969 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de Grenoble, et par Me Emilie SGUAGLIA, avocat plaidant inscrit au barreau de Lyon, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M. Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 15 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [T] [K], né le 27 février 1969, est entré au service de l'association Appel humanitaire international le 5 octobre 2015 dans le cadre d'une convention de formation professionnelle signée avec l'organisme de formation AFIP, en qualité de chargé de collecte et d'événements, en vue de lui permettre d'acquérir le diplôme de web designer, pour une durée fixée du 5 octobre 2015 au 7 octobre 2016. A compter du 8 octobre 2016, la relation de travail s'est poursuivie, à temps complet, dans le cadre du même poste de travail, dans la région lyonnaise. M. [T] [K] est titulaire du statut de travailleur handicapé. L'association Appel humanitaire international est un fond de dotation créé par l'association Human Appeal International. L'association Appel humanitaire international, composée de trois antennes situées à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 8] jusqu'en 2019, comptait de nombreux bénévoles et employait plus de 10 salariés. Aucune convention collective ne s'applique à la relation de travail. En fin d'année 2018, l'ensemble des bénévoles de l'antenne lyonnaise de l'association a décidé de démissionner motif pris d'une absence de soutien de la direction de l'association et d'une opacité quant aux fonds collectés. Par courrier en date du 26 avril 2019, l'association Appel humanitaire international a convoqué M. [K] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 14 mai suivant. Par courrier en date du 27 mai 2019, l'association Appel humanitaire international a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave lui reprochant de ne pas avoir effectué de collecte de fonds depuis 2018 en violation de ses fonctions de chargé de collecte. Par courrier en date du 9 juin 2019, M. [K] a contesté le bien-fondé de son licenciement et sollicité des précisions quant aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L'association Appel humanitaire international a répondu par courrier en date du 1er juillet 2019. Par requête en date du 9 mars 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires. Par jugement en date du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Jugé que les demandes de M. [K] sont recevables et bien fondées ; Au titre de l'exécution du contrat de travail Jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière fautive et déloyale par l'association Appel humanitaire international. Condamné l'association Appel humanitaire international à verser les sommes de : 2 457 € à titre d'indemnité d'occupation de domicile à usage professionnel, 5 000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Au titre de la rupture du contrat Jugé que le licenciement ne repose pas sur un motif économique. Jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [K] est dépourvu de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse. Condamné en conséquence l'association Appel humanitaire international à verser à M. [T] [K] les sommes suivantes : 2 211 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; 4 936,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre 493,62€ de congés payés afférents ; 9 870 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté de la demande de prendre acte de la remise du chèque de 50 euros établi par M. [T] [K] au mois de septembre 2020 ; Débouté la proposition de remboursement échelonné du trop-perçu formulée par M. [T] [K] à hauteur de 50 euros par mois ; Condamné l'association Appel humanitaire international à remettre des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; Condamné l'association Appel humanitaire international à rembourser au Pôle Emploi les allocation chômage qui ont été versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamné l'association Appel humanitaire international à verser à M. [K] à verser la somme de l 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [K] à rembourser le montant du trop perçu par M. [T] [K] de 1 900 euros par voie de compensation entre ses condamnations à intervenir et le trop-perçu réclamé par l'employeur ; Débouté la demande de la restitution de l'ordinateur portable fournit à M. [T] [K] à titre professionnel ; Débouté la demande de l'association Appel humanitaire international au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le défendeur aux entiers dépens de 1'instance ; Dit qu'une copie du jugement ainsi que de la note d'audience sera transmise au procureur de la République. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception. Par déclaration en date du 10 juin 2022, l'association Appel humanitaire international a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. M. [T] [K] a formé appel incident. Suivant jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a ordonné de rajouter les mots « ordonne l'exécution provisoire de la présente décision » au jugement rendu le 25 mai 2022. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 l'association Appel humanitaire international sollicite de la cour de : « Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 25 mai 2022 en ce qu'il a : - Jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière fautive et déloyale par l'association Appel humanitaire international ; - Condamné l'association Appel humanitaire international à verser les sommes : - 2 457 € à titre d'indemnité d'occupation de domicile à usage professionnel, - 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. - Jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [K] est dépourvu de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse. - Condamné en conséquence l'association Appel humanitaire international à verser à M. [K] les sommes suivantes : - 2 211 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 936,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre 493,62 € de congés payés afférents, - 9 870 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamné l'association Appel humanitaire international à remettre des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - S'est réservé le droit de liquider l'astreinte. - Condamné l'association Appel humanitaire international à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage qui ont été versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail. - Condamné l'association Appel humanitaire international à verser à M. [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la demande de la restitution de l'ordinateur portable fournit à M. [K] à titre professionnel. - Débouté la demande de l'association Appel humanitaire international au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné le défendeur aux entiers dépens de l'instance. - Dit qu'une copie du présent jugement ainsi que de la note d'audience sera transmise au Procureur de la République. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 25 mai 2022 en ce qu'il a : - Jugé que le licenciement ne repose pas sur motif économique. - Débouté de la demande de prendre acte de la remise du chèque de 50 euros établi par M. [K] au mois de septembre 2020. - Débouté la proposition de remboursement échelonné du trop-perçu formulée par M. [K] à hauteur de 50 euros par mois. - Condamné M. [K] à rembourser le montant du trop perçu par M. [K] de 1 900 euros par voie de compensation entre les condamnations à intervenir et le trop perçu réclamé par l'employeur. En conséquence, 1) Au titre de l'indemnité d'occupation : A titre principal Rejeter la demande formulée par M. [K] de 14 040 € à titre d'indemnité d'occupation ; A titre subsidiaire Constater le caractère particulièrement excessif de la demande formulée par M. [K] ; En conséquence, Réduire cette demande à la somme de 2 700 euros ; 2) Au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail : Constater que l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail n'est absolument pas démontrée ; En conséquence, Rejeter la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail ; 3) Au titre de la rupture du contrat de travail : A titre liminaire : Constater que le signataire de la lettre de licenciement était parfaitement compétent pour prononcer le licenciement de M. [K] ; Constater que le licenciement de M. [K] est bien fondé sur un motif personnel ; A titre principal, sur le bien-fondé du licenciement : Constater que les faits invoqués ne peuvent être considérés comme prescrits ; Constater que les manquements commis par M. [K] sont établis et ne permettaient plus la poursuite du contrat de travail ; En conséquence, Dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [K] bien-fondé ; Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, si par une extraordinaire le Conseil de céans venait à juger le licenciement dénué de faute grave : Dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts ; A titre infiniment subsidiaire, si par une extraordinaire le Conseil de céans venait à juger le licenciement de M. [K] dénué de cause réelle et sérieuse : Confirmer la validité du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Dire et juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi consécutivement au licenciement ; En conséquence, Rejeter la demande exorbitante de dommages et intérêts formulée à hauteur de 20 000 euros ; Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 9 870 € soit 4 mois de salaire ; Réduire cette demande à hauteur de 7 404 €, soit 3 mois de salaires ; 4) En tout état de cause : Condamner M. [K] à rembourser le montant du trop perçu par M. [K] de 1 900 euros ; Ordonner la restitution de l'ordinateur portable fournit par M. [K] à titre professionnel ; Condamner M. [K] à la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens de l'instance. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 M. [T] [K] sollicite de la cour de : « Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par l'association Appel humanitaire international à l'encontre du jugement du 25 mai 2022 ; Donner acte à M. [K] de ce qu'il se porte appelant à titre incident du jugement du 25 mai 2022; Juger cet appel incident fondé et les demandes de M. [K] recevables et bien fondées ; Au titre de l'exécution du contrat de travail : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a jugé que le contrat de travail a été exécuté de manière fautive et déloyale par l'association Appel humanitaire international. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a condamné l'association Appel humanitaire international à verser à M. [K] les sommes suivantes, sauf à modifier le quantum des condamnations : - 2 457 € à titre d'indemnité d'occupation de domicile à usage professionnel, sauf à augmenter le quantum de la condamnation à hauteur de : à titre principal, 14 040 € à titre d'indemnité d'occupation de domicile à usage professionnel, et à titre subsidiaire, 2 457 € à titre d'indemnité d'occupation de domicile à usage professionnel, - 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, sauf à augmenter le quantum de la condamnation à hauteur de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Au titre de la rupture du contrat A titre principal : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; En conséquence et statuant à nouveau : Juger que le licenciement repose sur un motif économique et qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner l'association Appel humanitaire international à verser à M. [K] les sommes suivantes: - 2 211 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - A titre principal, 7 404,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, outre 740,43 € de congés payés afférents et à titre subsidiaire, 4 936,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre 493,62 € de congés payés afférents ; - A titre principal, 20 000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, 9 870 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 € pour absence de proposition de contrat de sécurité professionnelle. A titre subsidiaire : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [K] était dépourvu de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a condamné l'association Appel humanitaire international à verser à M. [K] les sommes suivantes, sauf à modifier le quantum des condamnations : - 2 211 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - A titre principal, 7 404,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, outre 740,43 € de congés payés afférents et à titre subsidiaire, 4 936,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre 493,62 € de congés payés afférents ; - 9 870 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En toutes hypothèses Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de Prendre acte du chèque de 50 euros établi par M. [K] au mois de septembre 2020 en remboursement échelonné du trop-perçu réclamé par l'association Appel humanitaire international ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de Prendre acte de la proposition de remboursement échelonné du trop-perçu formulée par M. [K] à hauteur de 50 euros par mois ; En conséquence et statuant à nouveau : Prendre acte du chèque de 50 euros établi par M. [K] au mois de septembre 2020 en remboursement échelonné du trop-perçu réclamé par l'association Appel humanitaire international ; Prendre acte de la proposition de remboursement échelonné du trop-perçu formulée par M. [K] à hauteur de 50 euros par mois ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a condamné l'association Appel humanitaire international à remettre des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a jugé que le Conseil de prud'hommes se réservait le droit de liquider l'astreinte ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a condamné l'association Appel humanitaire international à rembourser au Pôle Emploi les allocation chômage qui ont été versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a condamné l'association Appel humanitaire international à verser à M. [K] à verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Et y ajoutant : Condamner l'association Appel humanitaire international à verser à M. [K] à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a condamné M. [K] à rembourser le montant du trop-perçu de 1900 euros par voie de compensation entre les condamnations à intervenir et le trop-perçu réclamé par l'employeur ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a débouté l'association Appel humanitaire international de sa demande de restitution de l'ordinateur portable fourni à M. [K] à titre professionnel ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a débouté l'association Appel humanitaire international de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mai 2022 en ce qu'il a condamné l'association Appel humanitaire international aux entiers dépens de l'instance. » Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mai 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2024, a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 ' Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail 1.1 ' Sur la demande d'indemnisation de l'occupation du domicile personnel à titre professionnel Il est jugé, depuis un arrêt [S] du 2 octobre 2001, que le salarié n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail. (Cass. Soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.727). L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile. (Soc., 7 avril 2010, n°08-44.866 à 08-44.869, Soc 8 juillet 2010 n°08-45.287). Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition (Soc., 12 décembre 2012, n°11-20.502). L'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles, destinée à compenser le préjudice que cause au salarié l'immixtion dans sa vie privée lorsqu'aucun local n'est effectivement mis à sa disposition, n'a pas la nature d'un salaire. (Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21.028, 17-21.014). En l'espèce, d'une première part, l'association, qui soutient que c'est à la convenance de M. [K] qu'elle ne lui a fourni aucun local, admet, par voie de conséquence, que le salarié travaillait à domicile sans disposer d'aucun local ou bureau mis à disposition par son employeur. D'une deuxième part, c'est par un moyen inopérant que l'association se prévaut d'un contrat de location d'un local, signé le 30 juin 2020, postérieurement au licenciement de M. [K], pour prétendre qu'elle aurait été disposée à signer un contrat similaire pour les missions assurées par M. [K]. Il s'en déduit, au contraire, qu'elle admet, par voie de conséquence, que l'exercice des fonctions de M. [K] nécessitait la mise à disposition d'un tel local. En tout état de cause, l'association n'allègue ni a fortiori ne démontre lui avoir proposé la mise à disposition d'un local professionnel. D'une troisième part, l'association, qui soutient avoir répondu au souhait de M. [K] de travailler à domicile, se limite à tirer argument de l'éloignement du domicile de celui-ci, situé à une heure de route de [Localité 6], sans produire aucun élément probant susceptible d'établir une telle demande exprimée par le salarié. Au contraire, celui-ci démontre par des échanges de courriels, qu'il a, courant mai 2018, fait des démarches pour trouver un local à [Localité 6], sans que ces courriels n'expriment une prétendue réticence à faire aboutir une telle recherche. D'une quatrième part, M. [K] affirme que son domicile a été utilisé à des fins professionnelles pour recevoir les donateurs démarchés, organiser les réunions avec les bénévoles en vue de la préparation des collectes de fonds et des évènements artistiques destinés à ces collectes, stocker des denrées alimentaires pour effectuer des maraudes au profit des sans domicile fixe, ainsi que du matériel d'exposition. A ce titre, il produit des photographies ainsi que plusieurs attestations de témoins qui affirment, de manière concordante, que le garage de M. [K] a servi à stocker des cartons contenant du matériel d'exposition et des flyers, que le salarié utilisait son véhicule aux mêmes fins et qu'il recevait ses collaborateurs à son domicile pour des rendez-vous et des réunions. Les photographies versées aux débats manquent certes d'être authentifiées pour celles représentant des cartons entreposés dans un garage et dans un véhicule. Il convient cependant de constater que l'employeur, qui s'appuie sur d'autres des photographies produites pour soutenir que le salarié a bénéficié gratuitement de la mise à disposition de salles par d'autres associations, sans subir de sujétion à son domicile, outre qu'il ne justifie pas de la mise à disposition de salles, reconnaît implicitement que les photographies produites se rapportent à l'exercice des fonctions du salarié. Par ailleurs, les attestations des témoins doivent certes être prises en compte avec prudence, s'agissant d'anciens salariés et bénévoles de l'association impliqués dans le contexte conflictuel précédemment décrit. Pour autant, ces attestations et photographies se révèlent cohérentes et concordantes quant aux contraintes générées par les fonctions du salarié, d'autant que l'association affirme, par ailleurs, avoir mis à disposition du salarié un ordinateur portable, un rétroprojecteur ainsi que d'autres moyens matériels de collecte et qu'elle produit le contrat de location signé le 20 juin 2020 pour l'exercice de fonctions similaires à celles de M. [K]. Enfin, il ressort des circonstances de l'espèce et des reproches adressés par l'employeur à son salarié que ce dernier assurait des missions relatives à la collecte de fonds et à l'organisation d'événements, lesquelles nécessitent par définition d'établir des contacts, s'entretenir avec des collaborateurs, les rencontrer, se déplacer, disposer de matériel de communication et de moyens relatifs à l'organisation d'événements, et rendre compte de son activité, de sorte que, si besoin en était, il doit être constaté que l'association ne peut prétendre, au regard de l'ampleur et de la diversité de ces tâches, que la réalisation par le salarié de toutes ces missions à son domicile ne résulterait que de son seul choix, en l'absence de tout local professionnel. En conséquence, M. [K], qui démontre qu'aucun local professionnel n'était mis à disposition et qu'il était contraint d'occuper son domicile à des fins professionnelles, est bien fondé à solliciter une indemnité à ce titre. Le salarié s'appuie sur les attestations et photographies susvisées pour évaluer la superficie réservée à son activité professionnelle à 40 mètres carrés, considération faite du véhicule, du garage et du salon, et chiffrer sa demande d'indemnité à hauteur de 520 euros pendant 27 mois, correspondant à 440 euros de valeur locative, outre 80 euros de frais et charges liés à la consommation d'eau, d'électricité, et de connexion internet. Bien que l'employeur prétende que la sujétion n'excédait pas 9 mètres carrés, il convient de constater que le contrat de location signé le 30 juin 2020 porte sur un local d'une superficie de 18 mètres carrés, outre une place de parking. Au regard de ces éléments, la cour évalue que la sujétion découlant de l'obligation d'utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles, résultant notamment de l'organisation de réunions, du travail administratif et de l'espace de stockage du matériel professionnel, sans bénéficier d'aucun espace mis à disposition par l'employeur, à un montant mensuel de 350 euros. Quoique les limites de la prescription soient invoquées par les premiers juges et que le salarié développe des observations pour s'opposer à toute prescription, il convient de relever que l'employeur n'invoque nullement ce moyen, lequel ne peut être soulevé d'office, de sorte que la cour n'en est pas saisie. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner l'association à verser à M. [K] une somme de 9 450 euros net à titre d'indemnité d'occupation de son domicile à titre professionnel pour la période du mois de février 2017 au mois de mai 2019. 1.2 ' Sur la demande au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. D'une première part, le salarié établit, par les éléments développés au soutien de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation de son domicile à titre professionnel, que l'employeur a manqué de lui fournir un lieu de travail. D'une seconde part, le salarié démontre, par la production de plusieurs courriels, avoir sollicité son employeur à plusieurs reprises en vue d'obtenir le remboursement de ses frais professionnels et la remise de moyens nécessaires à l'exercice de son activité, sans obtenir de réponse utile. Il produit notamment ; - un courriel en date du 11 septembre 2017, sollicitant du matériel pour « avoir les moyens et les conditions pour travailler normalement », - un courriel du 31 janvier 2018 par lequel il réclame le remboursement de ses frais professionnels, - un courriel du 1er avril 2019, par lequel il sollicite la mise à disposition d'un téléphone professionnel et d'un abonnement internet - plusieurs courriels réitérés au cours du mois de mai 2019, sollicitant la remise de documentation en vue de l'organisation d'un événement « parrainage Orphelins ». C'est par un moyen inopérant que l'employeur objecte que le salarié ne présente pas de demande de remboursement de ses frais professionnels en vue de contester le manque de moyen invoqué par le salarié. Surtout, l'employeur manque de s'expliquer sur son absence de réponse aux demandes du salarié. Cette inertie de l'employeur qui manque de répondre, à plusieurs occasions, à un salarié qui requiert la mise à disposition de moyens pour réaliser ses fonctions, caractérise un manquement certain à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, d'autant qu'il ne produit aucun élément pertinent en vue de justifier de la remise de matériel utile. D'une troisième part, M. [K] soutient qu'il a fait l'objet de pressions de la part de ses responsables hiérarchiques, à compter de l'année 2018, à partir du moment où il a demandé la transmission des comptes et rapports de l'association sur l'utilisation des fonds collectés, afin de pouvoir en justifier auprès des donateurs de son réseau. S'il ressort des courriels envoyés par le salarié qu'il a dénoncé de tels agissements auprès de son employeur, ces échanges ne permettent pas de caractériser la réalité des pressions alléguées. Selon un courriel en date du 24 octobre 2017, le salarié a alerté ses responsables dans les termes suivants : « votre acharnement contre moi a pris un niveau insupportable depuis que j'ai demandé des rapports réels et transparents concernant l'argent collecté en France ['] Vous me demandez de venir à une réunion à [Localité 9] en me précisant la possibilité de recevoir un avertissement. ». En réponse l'employeur s'est limité à indiquer que les responsables hiérarchiques ont parfois répondu de manière inappropriée, sans évoquer la réunion fixée à [Localité 9], ni l'avertissement. Et le fait de ne pas contester la menace d'un avertissement ne suffit pas à l'établir. Le salarié se prévaut aussi d'un courriel de mars 2018 par lequel il a critiqué l'annulation d'un événement, ce qui ne peut suffire à caractériser des pressions de l'association Appel humanitaire international en l'absence de tout autre élément concernant cette annulation. Enfin, le salarié produit le courrier de démission des bénévoles de la ville de [Localité 6], adressé aux administrateurs de l'association le 18 octobre 2018, indiquant notamment « nos partenaires et ainsi que les donateurs nous ont à plusieurs reprises sollicité sur les rapports concernant leur dons et malheureusement nous n'avons reçus, là aussi, aucune retour de la part des responsables et de la part du siège à [Localité 7] » et « Malheureusement toutes ces actions et ce dynamisme a dû s'arrêter par un manque crucial de réalisme d'objectivité et de continuité dans la validation de nos événements. Nous avons dû annuler plusieurs événements car nous n'avions aucun retour de la part des responsables sur [Localité 9] nous permettant de concrétiser nos événements » sans que ces affirmations ne caractérisent l'exercice de pressions subies par M. [K]. D'une quatrième part, le salarié justifie d'une enquête ouverte en avril 2018 par l'organisme britannique Charity Commission à l'encontre de l'association Human Appeal soupçonnée de ne pas rendre compte de l'utilisation des fonds récoltés et de ne pas fonctionner conformément aux politiques et procédures des organismes de bienfaisance. Si cette association Human appeal ne peut être confondue avec l'association Appel humanitaire international, en revanche il ressort d'un courriel d'octobre 2017 que M. [C] [I], en qualité de directeur du service des dons de l'association Human Appeal, a accepté de rencontrer les bénévoles et donateurs de l'association Appel humanitaire international, en réponse à la demande de M. [K] qui invoquait « des preuves accablantes » contre Human Appeal concernant des défaillances financières répétitives, des abus de confiance, détournements de fonds et non-respect des engagements concernant les projets pour lesquels les donataires avaient fait leurs dons, confirmant l'existence d'un lien entre les deux structures mises en cause. L'employeur, qui dénie toute activité illégale et argue du respect des procédures de traçabilité des fonds collectés, a produit, sur demande des premiers juges qui l'ont invité à justifier de la procédure de traçabilité de remise des fonds, un document intitulé « manuel finance Human Appeal », lequel corrobore l'existence d'un lien entre les deux associations. Toutefois il s'est abstenu de justifier de l'effectivité de ce document, de la date de sa mise en 'uvre, et de sa transmission à M. [K]. En outre, selon une annonce publiée au journal officiel le 29 mars 2022, l'activité de l'association Appel humanitaire international a été suspendue en raison d'une absence de publication des comptes depuis 2017. L'association confirme d'ailleurs cette suspension administrative en produisant la décision préfectorale en date du 24 février 2022 selon laquelle les organes administratifs du fonds de dotation ne demeuraient en fonctionnement que pour permettre l'établissement et la transmission des rapports d'activité et des documents comptables requis par la règlementation. Ces événements, conjugués à l'inertie de son employeur alors qu'il sollicitait la remise de rapports sur l'utilisation des fonds collectés et se trouvait confronté à la démission de l'ensemble des bénévoles, sont sources d'angoisses et de tensions évidentes pour le salarié contraint de travailler dans un tel contexte, alors même qu'il se trouvait en charge de collecter des fonds, de rencontrer les donateurs et de leur rendre compte de l'utilisation faite de leurs dons. Dès lors, c'est par des moyens inopérants que l'employeur argue du respect des procédures de traçabilité des fonds collectés, met en cause la responsabilité de son commissaire aux comptes, s'appuie sur la levée de la mesure de suspension administrative par courrier du 5 décembre 2022, et conteste s'être rendu coupable d'activité illégale sans s'expliquer sur son inertie pour répondre au salarié sur l'utilisation des fonds collectés entre 2017 et 2019. Et le salarié démontre suffisamment avoir subi, du fait de ces manquements imputables à l'association Appel humanitaire international, un préjudice moral que la cour évalue à 5 000 euros. Par confirmation du jugement entrepris, l'association est condamnée à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail entre février 2017 et mai 2019. 2 ' Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail 2.1 ' Sur le motif du licenciement Premièrement, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. Il résulte des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a ou aurait dû en avoir connaissance. Le point de départ de ce délai de prescription est le jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. L'employeur peut néanmoins se fonder sur des faits antérieurs à ce délai de deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. Deuxièmement, selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui fixe les termes du litige. La notification du licenciement doit donc émaner de l'employeur. Le licenciement prononcé, dans une association, par une personne dépourvue de qualité à agir, est sans cause réelle et sérieuse. (Soc. 2 mars 2011, n° 08-45.422). En application de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code, et de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, lorsque l'employeur est une association, le pouvoir de licencier appartient normalement au président puisque celui-ci est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale. (Soc. 25 novembre 2003, n° 01-42.111). Troisièmement, apprécier la cause réelle du licenciement implique également de rechercher le motif véritable du licenciement (Soc. 23 novembre 1991, n°88-44.099 ; Soc., 26 octobre 2022, n° 20-17.501). Le juge doit notamment rechercher la cause véritable d'un licenciement pour motif personnel, lorsque le salarié soutient que le véritable motif est un licenciement pour inaptitude (Soc.10 avril 1996, n°93-41.755) En revanche, le juge ne fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.1235-1 du code du travail lorsqu'appréciant les éléments versés aux débats, il constate que le motif du licenciement retenu par l'employeur est réel, sans avoir à rechercher l'existence éventuelle d'un autre motif allégué par le salarié (Soc.16 novembre 2016, n°15-23.713) En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave en date du 27 mai 2019, qui fixe les termes du litige, l'employeur reproche à M. [K] de n'avoir effectué aucune collecte depuis le mois de janvier de l'année 2018, en précisant « les éléments que vous nous avez apportés afin de tenter de justifier la réalité de votre travail ne nous sont pas apparus comme satisfaisants en raison notamment de l'imprécision des explications et des informations fournies. Ces éléments semblent avoir été produits dans le seul but d'échapper à une sanction et ne témoignent absolument pas de la réalité de l'accomplissement de votre prestation de travail ». D'une première part, l'association Appel humanitaire international soutient que les faits n'ont été révélés à la direction qu'à partir du moment où la nouvelle direction de l'association a demandé, à compter du 21 mars 2019, à ses salariés chargés de collecte de justifier de leurs horaires de travail ainsi que de leurs activités et qu'elle a analysé les plannings de M. [K] en avril 2019. Bien qu'elle manque de justifier de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits fautifs alors que la charge de cette preuve lui incombe, il s'évince des termes de la lettre de licenciement qu'elle reproche au salarié d'avoir maintenu un même comportement fautif depuis le mois de janvier 2018 et jusqu'au mois d'avril 2019, soit moins de deux mois avant la remise de la convocation à l'entretien préalable le 26 avril 2019. S'agissant de reproches de même nature et tendant à établir la persistance d'un comportement fautif, les faits antérieurs au 26 février 2019 ne sont pas prescrits. D'une deuxième part, l'association ne justifie d'aucun contrat de travail écrit définissant les fonctions du salarié en se limitant à produire le contrat de formation initial, dont le terme était acquis depuis le 27 septembre 2016, ainsi qu'une fiche de poste de chargé de collecte de fonds, dénuée de toute valeur probante en l'absence de date, signature, ou preuve d'une communication, d'autant qu'elle décrit un poste basé à [Localité 9] et non pas à [Localité 6], tel que le relève M. [K]. Et si le salarié confirme qu'il s'était vu confier des fonctions de chargé de collecte, l'employeur n'allègue ni ne démontre lui avoir fixé des objectifs quantitatifs ou qualitatifs dont il devait rendre compte. L'association employeur ne démontre pas davantage lui avoir donné pour instructions de renseigner les bordereaux de collectes qu'il verse aux débats. D'une troisième part, l'association employeur critique les plannings adressés par le salarié sans que ceux-ci ne révèlent qu'il n'aurait effectué aucune prestation de travail. D'une quatrième part, l'association produit un courriel en date du 22 mars 2019 par lequel M. [W] [X], se présentant en qualité de responsable hiérarchique, a sollicité la transmission de fiches concernant le temps de travail du salarié et le descriptif de ses activités. Et elle produit le courriel en réponse de M. [K] en date du 23 mars 2019 qui l'invite à se rapprocher du responsable précédent en ajoutant « tous mes projets ont été bloqué et surtout boycotté à partir de 2018 et surtout dès que j'ai commencé à réclamer des rapports et plus de transparence. J'ai des preuves formelles que nous avions collecté pour des projets fantômes et qu'une partie de l'argent collecté en France est destinée pour camoufler les manquements et les défaillances financières en UK. », ce dont il ne peut être déduit que le salarié n'aurait pas effectué de prestation de travail depuis le mois de janvier de l'année 2018. Au contraire, il ressort des courriels produits par le salarié que celui-ci a poursuivi son activité au cours de l'année 2018, et qu'il a déploré l'annulation d'événements par ses responsables, comme l'absence de réponse de ses correspondants à ses demandes de comptes rendus. En tout état de cause, l'association affirme que M. [K] n'a effectué aucune collecte depuis le mois de janvier de l'année 2018, sans produire aucun élément concernant les fonds transmis par celui-ci, ni avant janvier 2018, ni après janvier 2018. Elle ne s'explique pas davantage sur l'annulation des événements préparés par le salarié. Il en résulte que l'employeur échoue à démontrer que le salarié n'aurait effectué aucune prestation de travail et aucune collecte depuis janvier 2018 tel que mentionné dans la lettre de licenciement. Au surplus, l'association échoue à démontrer que l'activité réduite du salarié sur cette période présenterait un caractère fautif, alors qu'elle a manqué de lui fournir les moyens nécessaires à la réalisation de son travail, en s'abstenant de lui mettre à disposition un local professionnel, de répondre à ses demandes d'information concernant la destination des fonds et de répondre à ses demandes tendant à obtenir la remise de moyens utiles. Le grief avancé par l'employeur dans la lettre de licenciement pour faute grave n'est donc pas établi. Dès lors, il y a lieu de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le salarié ne reprend pas, au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, la demande en dommages et intérêts pour absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle qu'il développe au visa de l'article L 1233-66 du code du travail. En tout état de cause M. [K] ne démontre pas que le véritable motif de son licenciement est de nature économique. La cour rappelle que tel qu'il se trouve défini aux articles L1233-3, L1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou de la cessation d'activité de l'entreprise) et que cette cause économique a une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné. Si l'employeur a mis en 'uvre la procédure de licenciement alors que les faits reprochés ne reposaient pas sur une base factuelle sérieuse, le salarié ne démontre pas que l'association aurait cessé toute activité sur la région lyonnaise tel qu'il le soutient, ni que son poste aurait été supprimé. Au contraire l'association produit une convention de mise à disposition de locaux situés à [Localité 6] datant de mai 2020, ainsi que le contrat de travail de M. [A] [P] engagé en qualité de chargé de collecte affecté plus particulièrement dans la ville de [Localité 6] à compter du 1er mars 2020. Par confirmation du jugement entrepris, M. [K] est donc débouté de sa demande tendant à voir requalifier la rupture en licenciement économique. 2.2 ' Sur les demandes afférentes au licenciement Premièrement, dès lors que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, M. [K], qui justifie d'une ancienneté de 3 années et 7 mois à la date du licenciement, a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité légale de licenciement, dont les montants ne font l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur. Par confirmation du jugement déféré, l'association Appel humanitaire international est donc condamnée à lui verser les sommes de : 2 211 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4 936,20 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis de deux mois, et 493,62 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu'il s'agit de montants en brut. Deuxièmement, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] avait 50 ans et un salaire mensuel brut de 2 468,10 euros. Il s'abstient de présenter tout élément concernant sa situation professionnelle suite au licenciement. Il convient, par confirmation du jugement entrepris, de condamner l'association à lui verser la somme de 9 870,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans limite du plafond légal, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant en brut. 3 ' Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte Par confirmation du jugement déféré, l'association Appel humanitaire international est également condamnée à remettre à M. [K] les documents de fin contrat conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sauf à limiter cette astreinte à une durée de 120 jours, et en ce qu'il s'est réservé le contentieux de l'éventuelle liquidation de cette astreinte. 4 ' Sur le remboursement des indemnités chômage Au visa des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de trois mois. 5 ' Sur les demandes reconventionnelles 5.1 ' Sur la demande en restitution d'un ordinateur portable Pour expliquer sa demande de restitution, l'employeur affirme sans verser de pièce pour en justifier qu'il a remis à M. [K] un ordinateur portable qui ne lui a pas été restitué au moment de la rupture du contrat. La cour constate que l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de la remise du bien dont il sollicite la restitution, ne présente aucun élément probant tendant à définir le bien dont il sollicite la restitution, ni ne justifie de la date de sa remise supposée, de sorte que, même si M. [K] soutient avoir restitué un ordinateur portable à son employeur à la fin de l'année 2018, il ne peut en être déduit qu'il reconnaitrait avoir reçu le matériel dont il est sollicité la restitution. Par confirmation du jugement entrepris, l'employeur est donc débouté de sa demande reconventionnelle en restitution d'un ordinateur portable. 5.2 ' Sur la demande en restitution d'un trop perçu de salaire Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'association employeur sollicite le remboursement de la somme de 1 900 euros correspondant au salaire du mois de mai 2019, versé deux fois, par erreur. Le salarié, qui reco
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 1134 du code civil devenu larticle L.1235-4 du code du travail.article L 1235-4 du code du travailarticle L 1332-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L 1222-1 du code du travail que le contrat de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58314ad0d5ee7d7e5b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel