Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58304ad0d5ee7d7e5b0a
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02053 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EO N° de Minute : 2027 Ordonnance du mardi 15 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [K] né le 20 Février 1991 à [Localité 5] (SRI LANKA) de nationalité Sri-lankaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence Avocat (e) commis (e) d'office e assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Laura PETIT, avocate au barreau de Paris et de M. [I] [W] interprète en langue tamoule, tout au long de la procédure devant la cour, interprète présent en salle d'audience à Coquelles INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 octobre 2024 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 11 octobre 2024 à 11 h 34prolongeant sa rétention administrative de M. [X] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 octobre 2024 à 11 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [X] [K] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention prise le 8 octobre 2024 et notifiée à cette date à 19h10 par Mme la préfète de l' Oise en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour durant deux ans prise par la même atorité le 2 juillet 2024 notifiée le même jour . Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 octobre 2024 à 11h34 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [X] [K] pour une durée de 26 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2024 à 11h19 du conseil de M [X] [K] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Le conseil de M [X] [K] reprend des moyens soulevés en première instance, au titre des exceptions de nullité de la procédure: 1 L'absence de justification et l'irrégularité du contrôle, 2 L'absence de crédibilité de la chronologie rapportée en procédure et l'impossibilité pour le juge d'exercer un contrôle sur sa régularité, 3 Le recours injustifié à un interprète par téléphone. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité du contrôle d'identité. Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. Selon les dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du Code procédure pénale le procureur de la République doit déterminer les lieux et la période de temps du contrôle d'identité qu'il autorise aux fins de recherche et de poursuite des infractions qu'il précise. Ainsi, le procureur de la République ne peut sans méconnaître la liberté d'aller et de venir retenir des lieux et des périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions. Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. C'est à tort que le premier juge a considéré comme régulier le contrôle d'identité de l'intéressé effectué au motif que le contrôle avait été réalisé dans le périmètre et dans le créneau horaire définis par les réquisitions du parquet alors qu'il n'a pas recherché le caractère actuel des infractions recherchées au temps du contrôle et le lien particulier entre les infractions visées et le contrôle. En l'espèce , le contrôle d'identité de M [X] [K] a été effectué à 8h10 le 8 octobre 2024 à la gare SNSF de [Localité 3] sur le fondement de réquisitions du procureur de la République de Beauvais en date du 4 octobre 2024 , visant deux infractions d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier, deux infractions d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et une infraction de détention frauduleuse de faux document administratif et ce , depuis le 1er janvier 2024. Ainsi, compte-tenu du nombre réduit d'infractions constatées et de la période de leur commission s'étant étalée sur une période de plusieurs mois pour un contrôle quatre jours après les réquisitions , les faits présentaient une antériorité excessive par rapport à la date du contrôle prévu le 8 octobre 2024 de 7h à 12h dans un périmètre incluant la gare SNCF de [Localité 3], quai de la gare, salle des pas perdus et la parvis jouxtant la gare sis [Adresse 4]. En outre, le procès-verbal de mise à disposition qui ne précise pas l'endroit exact de la gare SNCF dans lequel est intervenu le contrôle d'identité ne permet pas au juge d'exercer un contrôle sur la concordance entre le lieu de l'interpellation et un des endroits de cette gare visés par les réquisitions. Ainsi , le lien entre les infractions visées et le lieu et la période du contrôle n'est pas justifié . L'exception de nullité du contrôle d'identité soulevée par M. [X] [K] qui fait nécessairement grief doit donc être accueillie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [X] [K] , RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [W] Le greffier N° RG 24/02053 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [K] le mardi 15 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Patrick BERDUGO le mardi 15 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 15 octobre 2024 N° RG 24/02053 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58304ad0d5ee7d7e5b0a
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