Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58284ad0d5ee7d7e5ab6
- Date
- 15 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 24/00053 N° Portalis DBVC-V-B7I-HPOT COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 63/2024 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.A.R.L. VDH inscrite au RCS de Lisieux sous le n° 793 021 601 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. En présence de M. [R], gérant, et ayant pour avocat postulant, la SELARL inter-barreaux KAEM'S AVOCATS, agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN et pour avocat plaidant, Maître Sylvain NAVIAUX, avocat au Barreau de LISIEUX. DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.E.L.A.R.L. [P] [S], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [P] [S] et ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VDH. Non comparante ni représentée COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Monsieur S. GANCE GREFFIERE Madame J. LEBOULANGER Copie certifiée conforme délivrée à Me NAVIAUX & Me [S], le 15/10/2024 Copie exécutoire délivrée à Me NAVIAUX, le 15/10/2024 DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Prononcée publiquement le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière. FAITS et PROCEDURE Selon jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VDH , désigné la Selarl [P] [S] en qualité de mandataire judiciaire et dit que 'l'affaire sera évoquée à l'audience du 24 juillet 2024 afin de vérifier l'aptitude de la société de procéder au financement de la période d'observation'. Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société VDH. Selon déclaration du 1er août 2024, la société VDH a formé appel de ce jugement. Par acte du 20 août 2024 signifié à personne, elle a fait assigner en référé la Selarl [P] [S] ès qualités de 'mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VDH' devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 24 juillet 2024. Elle demande en outre qu'il soit statué 'ce que de droit sur les dépens'. Bien que régulièrement assignée, la Selarl [P] [S] n'a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS : L'article R. 661-1 du Code de commerce : 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad 'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'. Il appartient donc à l'appelant qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, de démontrer qu'il dispose de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux. La notion de moyens qui paraissent sérieux est distincte de celle du bien fondé de l'appel. Il en résulte que la présente décision ne préjuge pas de la décision qui sera rendue par la cour d'appel sur le fond. En l'espèce, la société VDH soutient que le principe du contradictoire a été violé par le tribunal de commerce qui a prononcé d'office sa liquidation judiciaire sans l'avoir convoquée au préalable pour ce faire ou l'avoir invitée à faire valoir ses observations. L'article R. 631-3 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose que 'lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.' L'article 16 du code de procédure civile indique que 'le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. (..) Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' La société VDH affirme qu'elle n'a eu connaissance de la liquidation judiciaire qu'au moment de recevoir la décision du tribunal de commerce, la liquidation judiciaire n'ayant pas été évoquée à l'audience. Le jugement du 24 avril 2024 renvoie l'examen de l'affaire au 24 juillet 2024 'afin de vérifier l'aptitude de la société de procéder au financement de la période d'observation'. Il n'est donc pas fait mention dans ce jugement d'une éventuelle liquidation judiciaire. Le rapport du mandataire judiciaire du 18 juillet 2024 n'évoque pas plus une éventuelle liquidation judiciaire puisqu'il conclut que 'dans l'hypothèse où la période d'observation serait maintenue, il serait souhaitable qu'un compte redressement judiciaire soit ouvert, que les comptes 2022 et 2023 soient communiqués et que le débiteur débute les versements sur le compte CDC'. Le jugement du 24 juillet 2024 ne précise pas que le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la liquidation judiciaire qu'il a prononcée d'office. En conclusion, en l'état du dossier, aucune pièce n'établit que le tribunal a invité les parties et en particulier le gérant de la société VDH, à faire valoir leurs observations sur la liquidation judiciaire qu'il a prononcée d'office. Il résulte de ces éléments que la société VDH justifie d'un moyen sérieux d'annulation du jugement tiré de la violation du principe du contradictoire. Il convient en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 24 juillet 2024. Il sera dit que les dépens de l'instance de référé seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire ; Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 24 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lisieux à l'égard de la société VDH ; Disons que les dépens de l'instance de référé seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société VDH. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT J. LEBOULANGER S. GANCE
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile indique qarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670f58284ad0d5ee7d7e5ab6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel