Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58264ad0d5ee7d7e5a92
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 82 179 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à la fixation judiciaire du montant du loyer
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01837 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N235 [V] [C] [W] [C] c/ [I] [G] Nature de la décision : INTERPRETATION D'ARRET Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 06 mai 2024 par le Cour d'Appel de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 22/03084) suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024 APPELANTS : [V] [C] né le 01 Juillet 1979 à [Localité 5] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [W] [C] né le 17 Juin 1974 à [Localité 3] (76) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [I] [G] née le 26 Juin 1999 à [Localité 4] (72) de nationalité Française Profession : Etudiante, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Anne-charlotte MOULINS de l'AARPI ALTER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé Greffier lors du prononcé : BONNET Séléna Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * Vu l'arrêt rendu par cette cour le 6 mai 2024 entre les parties, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 24 juin 2024 par M.et Mme [C], Vu les observations écrites déposées pour Mme [G] le 1er juillet 2024, Vu l'arrêt du 11 juillet 2024 ayant rectifié une omission purement matérielle de statuer et pour le surplus renvoyé le dossier à l'audience collégiale de ce jour pour statuer sur la demande de voir préciser que le montant du loyer arrêté par arrêt du 6 mai 2024 s'entend du loyer principal sans faire échec à la clause d'indexation insérée au bail. Vu les conclusions déposées pour le compte de M.et Mme [C] le 13 septembre 2024 sur rectification d'erreur matérielle aux termes desquelles ils demandent à la cour de: - préciser que le montant du loyer ainsi arrêté par l'arrêt du 6 mai 2024 s'entend du montant du loyer principal sans faire échec à la clause d'indexation insérée au bail. En conséquence, - condamner M.[C] et Mme [C] à verser à Mme [G] : Au titre d'un trop perçu de loyer : o 4.821,79 euros sur la période allant du 15 août 2020 au 31 juillet 2022 o 2.519,93 euros sur la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 o 226,66 euros par mois à compter du 1er août 2023 jusqu'à la résiliation du bail - laisser les dépens à la charge du trésor public SUR CE En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle. Par ailleurs, l'article 461 du code de procédure civile confère au juge saisi sur simple requête la possibilité d'interpréter sa décision. Il est demandé à la cour de bien vouloir préciser (au dispositif) que le montant du loyer révisé rétroactivement à la somme de 512 euros à la date de la signature du contrat résultant de l'arrêt du 6 mai 2024, ne fait pas échec à la clause d'indexation prévue au contrat. Mme [G] s'oppose à une telle rectification qui n'a pas été sollicitée en première instance, observant que celle-ci est réclamée au nom de la force obligatoire du contrat dont la cour s'est pourtant éloignée en fixant un loyer révisé rétroactivement à la baisse nonobstant les prévisions contractuelles. Cette demande s'apparente en une demande d'interprétation qui relève du pouvoir de la cour d'appel. Or, s'il est parfaitement clair que la cour a ordonné une modification rétroactive à la baisse du loyer convenu entre les parties, elle n'a en rien modifié les termes du contrat initial et notamment la clause d'indexation annuelle du loyer convenue entre les parties, n'ayant été saisie d'aucune demande en ce sens. Il sera précisé au dispositif, pour parer à toute difficulté d'exécution, que la modification rétroactive à la date du 13 août 2020 du montant du loyer à la somme de 512 euros par mois n'emporte pas modification des autres termes du contrat initial et notamment de la clause d'indexation annuelle. En revanche, la cour ne saurait, sous couvert de rectification d'erreur ou d'omission purement matérielle de statuer ou d'interprétation, modifier les termes du dispositif de la décision déférée quant aux condamnations à paiement qu'elle contient après s'être expressément prononcée dans les motifs sur le montant des sommes dues. Enfin, les dépens de la présente sont à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, DIT qu'il y a lieu d'interpréter l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 mai 2024 en ce sens que : - La modification rétroactive à la date du 13 août 2020 du montant du loyer à la somme de 512 euros n'emporte pas modification des termes du contrat initial et notamment de la clause d'indexation annuelle. REJETTE toute autre demande. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 461 du code de procédure civile confère aarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58264ad0d5ee7d7e5a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel