Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58234ad0d5ee7d7e5a6c
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCRH LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX c/ [Y] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002591 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 21/3784) suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2023 APPELANT : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX demeurant [Adresse 6] Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général INTIMÉ : [Y] [E] né le 23 Octobre 1983 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [E], né le 22 octobre 1983 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine et Mme [C] [T], de nationalité française se sont mariés le 19 avril 2005 à [Localité 4]. Le mariage a été retranscrit sur les registres d'état civil français le 28 avril 2005 au consulat général de France à [Localité 5] (Maroc). Une enfant est issue de leur union, [W], née le 13 janvier 2013 à [Localité 2] (Gironde). Le 8 novembre 2018, M. [E] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui a été enregistrée le 5 décembre 2019. Suite au procès-verbal dressé le 17 septembre 2019, constatant l'acceptation des époux du principe de la rupture de leur mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 septembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux. M. [E] et Mme [T] ont, par requête conjointe du 3 octobre 2019, formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du code civil auprès du même juge. Par jugement du 19 décembre 2019, ce magistrat a notamment prononcé le divorce des époux [E]-[T] sur le fondement de l'article 233 du code civil et statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [W]. Estimant qu'il s'agissait d'un mariage célébré en vue d'obtenir un résultat étranger à l'union matrimoniale, le procureur de la République de Bordeaux a, par exploit d'huissier du 25 mars 2021, assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rabattu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2022, fixé la clôture au 8 décembre et : - constaté que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile, - débouté le ministère public de sa demande d'annulation de la déclaration de nationalité française en date du 5 décembre 2019 souscrite par M. [E] le 8 novembre 2018, - dit que M. [E], né le 22 octobre 1983 à [Localité 4] (Maroc) est de nationalité française, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - laissé les dépens à la charge du trésor public. Procédure d'appel : Par déclaration du 17 janvier 2023, le procureur général a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [E], dit que M. [E] est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge du trésor public. Selon dernières conclusions du 5 décembre 2023, le procureur général demande à la cour de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - infirmer le jugement de première instance, Et statuant à nouveau, - annuler l'enregistrement de la déclaration n° 2019DX007537 intervenu le 5 décembre 2019 de la déclaration de nationalité française auprès du préfet de la Gironde, souscrite le 8 novembre 2018 par M. [E] né le 22 octobre 1983 à [Localité 4] (Maroc), - juger en conséquence que M. [E] n'est pas de nationalité française, - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Selon dernières conclusions du 20 août 2024, M. [E] demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement du 12 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il : * débouté le ministère public de sa demande d'annulation d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 5 décembre 2019 souscrite par M. [E] le 8 novembre 2018, * dit que M. [E], né le 22 octobre 1983 à [Localité 4] (Maroc), est de nationalité française, * ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, * laissé les dépens à la charge du trésor public, - débouter le ministère public de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - dire que les frais et dépens en cause d'appel seront laissés à la charge du trésor public. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le récépissé de l'article 1040 du code de procédure civile : Il n'est pas discuté que, suite à l'appel interjeté par le procureur général par déclaration du 17 janvier 2023, la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 21 mars 2023. Sur la déclaration de nationalité française de M. [E] : En application de l'article 21-2 alinéa premier du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'après son mariage en 2005 avec Mme [T], M. [E] a résidé en France plus de quatre ans où il a souscrit une déclaration de nationalité le 8 novembre 2018. En application de l'article 26-4 alinéa troisième du code civil, l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. En l'espèce, il est établi que la date d'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [E] est le 5 décembre 2019 et que le procureur général a assigné l'intéressé par acte d'huissier du 25 mars 2021, soit dans le délai de deux ans précité. En application de la deuxième phrase de l'article 26-4 alinéa troisième du code civil, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. En application de l'article 215 du même code, les époux s'obligent à une communauté de vie. Cette communauté de vie au sens de ce texte comporte un aspect matériel et un aspect affectif dont l'appréciation relève des juges du fond. La décision déférée a retenu que M. [E] a toujours vécu à la même adresse à [Localité 3] avec son épouse, que cette dernière a traversé une période difficile à partir de 2016 et pendant plus de deux ans, qu'elle a décidé seule de divorcer par requête du 29 avril 2019 et qu'il n'était pas contesté que les époux vivaient encore sous le même toit à cette date. Le premier juge en a ainsi déduit que la présomption de fraude ne peut être retenue dès lors que la requête en divorce par Mme [T] a été soudaine et inattendue et qu'elle ne saurait en conséquent valoir preuve de l'absence d'intention matrimoniale à la date de la déclaration de nationalité. Devant la cour, le procureur général conteste cette analyse aux motifs que les époux ont conjointement déposé une requête en divorce le 3 octobre 2019, que le jugement du 19 décembre 2019 a prononcé leur divorce et fixé la date de ses effets au 19 avril 2019 et qu'en conséquent la cessation de la communauté de vie est intervenue trois mois avant l'enregistrement de cette déclaration le 5 décembre 2019, ce qui présume la fraude. C'est à tort, dès lors que M. [E] répond à juste titre que c'est à la date de la souscription de la déclaration que doit être appréciée la réalité de la communauté de vie, soit le 8 novembre 2018 et non à la date d'enregistrement de ladite déclaration. En l'espèce, si les époux ont déposé conjointement une requête en divorce le 3 octobre 2019 et que celui-ci a été prononcé le 19 décembre 2019, il ne peut s'en déduire qu'ils avaient cessé toute communauté de vie matérielle et affective le 8 novembre 2018. Le procureur général rétorque que la communauté de vie affective n'existait plus depuis 2016 puisque M. [E] n'était pas informé de la procédure de divorce et que le couple connaissait en effet déjà des difficultés à cette période. Il en déduit que la preuve d'une communauté de vie affective et matérielle au 8 novembre 2018 n'est pas rapportée. Pour autant, le seul constat d'une mésentente conjugale n'est pas, en l'espèce, suffisant pour établir une disparition de la communauté de vie. Il est en outre constant que le seul dépôt d'une requête en divorce n'emporte pas présomption de cessation de toute communauté de vie entre époux. Il en résulte que la présomption de fraude n'est pas applicable. Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve que la déclaration souscrite par M. [E] l'a été en fraude et mensonge portant sur les conditions de sa recevabilité. Or, et contrairement à ce que soutient le procureur général, la cour relève que la longue durée de l'union ainsi que la naissance de leur enfant commun démontrent l'existence d'une communauté de vie entre les époux durant toute l'union matrimoniale jusqu'au jour de la souscription de déclaration de nationalité et même au-delà, la séparation des résidences ayant été fixée au 19 avril 2019, soit postérieurement au 8 novembre 2018. M. [E] produit en effet des attestations issues de Mme [T] ainsi que des proches de l'ancien couple qui font état de la réalité matérielle de la relation de couple et des liens affectifs qui les unissaient alors et dont le procureur général ne conteste pas la teneur ni la véracité. Ces attestations sont corroborées par l'avis d'imposition de 2019, la quittance de loyers pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2020, des factures EDF qui s'étendent de 2016 à 2021, le relevé de compte et les justificatifs des règlements des factures. C'est donc aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a débouté le ministère public de sa demande d'annulation de la déclaration de nationalité française. La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions déférées. Sur les dépens d'appel : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'agent judiciaire du Trésor supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 janvier 2023, Y ajoutant, CONDAMNE l'agent judiciaire du Trésor aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile a été accarticle 1040 du code de procédure civilearticle 21-2 constitue une présomption de frarticle 450 du code de procédure civile.article 1040 du code de procédure civile a été délarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 28 du code civil.article 233 du code civil et statué sur les modalarticle 28 du code civil et laissé les dépens àarticle 21-2 du code civil qui a été enregistrée l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58234ad0d5ee7d7e5a6c
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