Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f581d4ad0d5ee7d7e5a22
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 450 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRET N° S.A. FRANFINANCE C/ [P] [T] veuve [P] [P] épouse [J] [P] [T] épouse [P] AF/MC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02592 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZJC Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTE DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ ET Monsieur [F] [P] décédé le 18 mars 2023 à [Localité 5] né le 17 Mars 1953 à [Localité 10] (80) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Madame [K] [T] veuve [P] née le 14 Juillet 1954 à [Localité 11] (92) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMEE DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [G] [P] épouse [J] ès-qualités d'héritière de Monsieur [F] [I] [S] [P], et suivant acte de notoriété en date du 31 juillet 2023 établi par Maître [R] [H], Notaire née le 31 Juillet 1975 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Madame [O] [P] ès-qualités d'héritière de Monsieur [F] [I] [S] [P], et suivant acte de notoriété en date du 31 juillet 2023 établi par Maître [R] [H], Notaire née le 21 Novembre 1979 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Madame [K] [T] épouse [P] ès-qualités d'héritière de Monsieur [F] [I] [S] [P], et suivant acte de notoriété en date du 31 juillet 2023 établi par Maître [R] [H], Notaire née le 14 Juillet 1954 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Me Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE PARTIES INTERVENANTES DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 02 juillet 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 15 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Le 7 novembre 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [F] [P] et Mme [K] [T] épouse [P] ont conclu avec la société France pac environnement un contrat n°0004 de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un prix de 24 500 euros. Cet achat a été financé par un crédit du même montant, souscrit auprès de la société Franfinance selon une offre de prêt du même jour, remboursable en 162 mensualités d'un montant de 243 euros chacune. Par acte du 22 février 2021, les époux [P] ont fait assigner la société France pac environnement et la société Franfinance devant le tribunal judiciaire de Compiègne pour obtenir la nullité des contrats. Par jugement du 15 septembre 2021, la société France pac environnement a été placée en liquidation judiciaire. Me [E] [Z] a été désignée en qualité de liquidatrice. Les époux [P] ont procédé à la déclaration de leur créance le 27 octobre 2021 et ont attrait Me [Z] à la procédure par assignation du 2 décembre 2021. Par jugement du 30 novembre 2022, rectifié le 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment : - annulé le contrat de vente n°0004 conclu entre M. [F] [P] et Mme [K] [P] d'une part, la société France pac environnement d'autre part, - condamné Me [Z], en sa qualité de liquidateur de la société France pac environnement, à récupérer à ses frais le matériel posé et à remettre les lieux en l'état dans les deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, et dit qu'à défaut, les demandeurs seront autorisés à disposer dudit matériel, - annulé le contrat de crédit conclu entre M. [F] [P] et Mme [K] [P] d'une part, la société Franfinance d'autre part, - rejeté la demande de remboursement des 24 500 euros empruntés par M. [F] [P] et Mme [K] [P] formulée par la société Franfinance, - dit qu'il incombe à Me [Z], en qualité de liquidateur de la société France pac environnement, de restituer les fonds reçus de ce chef à la société Franfinance, - condamné la société Franfinance aux dépens, - condamné la société Franfinance à payer à M. [F] [P] et Mme [K] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes des parties, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. [F] [P] est décédé le 18 mars 2023. Par déclaration du 12 juin 2023, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision, cet appel se limitant aux trois chefs suivants : - rejette la demande de remboursement des 24 500 euros empruntés par M. [F] [P] et Mme [K] [P] formulée par la société Franfinance ; - condamné la société Franfinance aux dépens ; - condamné la société Franfinance à payer à M. [F] [P] et Mme [K] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 11 décembre 2023, Mme [K] [T] veuve [P], Mme [G] [P] épouse [J] et Mme [O] [P] ont demandé au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Franfinance, - débouter la société Franfinance de l'intégralité de ses prétentions, - condamner la société Franfinance à leur payer, en leur qualité d'héritières de [F] [P], la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance. Elles ont fait valoir que l'appel limité de la société Franfinance ne permettait pas à la cour de statuer sur le chef de la décision entreprise ayant dit qu'il incombait à Me [Z], en qualité de liquidatrice de la société France pac environnement, de restituer les fonds reçus de ce chef à la société Franfinance, et que Me [Z], ès qualités, n'avait pas été mise dans la cause. Ainsi, dans l'hypothèse où la cour les condamnerait au remboursement de la somme de 24 500 euros empruntés, la société Franfinance pourrait obtenir un double paiement. Elles en ont conclu qu'il ne pouvait être statué sur la demande de remboursement formée à leur encontre et qu'en conséquence, l'appel était irrecevable. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 6 février 2024, la société Franfinance a demandé au conseiller de la mise en état de : - dire mal fondées les consorts [P] et les débouter de l'intégralité de leurs prétentions et demandes de condamnation, - les condamner aux dépens de l'incident, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé qu'elle n'était pas tenue de faire appel d'un chef de jugement qui ne lui portait pas grief et qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 312-56 du code de la consommation prémunissaient de tout risque de double paiement. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 21 février 2024. Par ordonnance du 3 avril 2024, le conseiller de la mise en état a : -débouté Mmes [K] [T] veuve [P], [G] [P] épouse [J] et [O] [P] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Franfinance, -condamné in solidum Mmes [K] [T] veuve [P], [G] [P] épouse [J] et [O] [P] à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Mmes [K] [T] veuve [P], [G] [P] épouse [J] et [O] [P] aux dépens de l'incident, -rejeté les autres demandes. Par requête du 17 avril 2024, les consorts [P] ont déféré cette ordonnance à la cour. PRETENTIONS DES PARTIES Par requête notifiée le 17 avril 2024, les consorts [P] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2024, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Franfinance, - débouter la société Franfinance de l'intégralité de ses prétentions, - condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance. Elles considèrent que le litige est indivisible puisqu'il est impossible d'exécuter simultanément la décision de première instance et l'arrêt d'infirmation qui pourrait intervenir et aurait pour effet de priver les intimées de leur recours subsidiaire et de créer artificiellement deux débiteurs d'une même dette dans une situation qui n'aurait jamais pu se produire si l'ensemble des parties avaient été appelées en cause d'appel. Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, la société Franfinance demande à la cour de : Dire n'y avoir lieu à réformer l'ordonnance faisant l'objet de la requête en déféré et en conséquence : - Débouter Mmes [K] [T] veuve [P], [G] [P] épouse [J] et [O] [P] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel, - Condamner in solidum Mmes [K] [T] veuve [P], [G] [P] épouse [J] et [O] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Mmes [K] [T] veuve [P], [G] [P] épouse [J] et [O] [P] aux dépens du déféré. Elle fait valoir qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir relevé appel du chef du jugement querellé ayant dit qu'il incombait à Me [Z], en qualité de liquidatrice de la société France pac environnement, de restituer les fonds reçus de ce chef à la société Franfinance, puisqu'elle n'avait manifestement aucun intérêt à faire appel d'un chef invitant la liquidatrice à lui restituer ces fonds. Sur ce, Il résulte de l'article 553, in fine, du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, le litige introduit en première instance portait à titre principal sur l'annulation du contrat de vente conclu entre la société France pac environnement et les époux [P], et conséquemment, la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société Franfinance et les époux [P], avec privation du prêteur de sa créance de restitution du capital emprunté à titre de sanction pour les fautes commises lors du déblocage des fonds. La société Franfinance n'a relevé appel que des chefs de la décision querellée l'ayant déboutée de sa demande de condamnation des époux [P] à lui restituer le capital emprunté et condamnée aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Il en résulte que la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté sont définitivement acquises, le débat ne portant plus que sur la faute du prêteur, le préjudice des emprunteurs et le lien de causalité entre eux. Les intimées ne sauraient se prévaloir du fait que la société Franfinance n'a pas relevé appel du chef de la décision entreprise ayant dit qu'il incombe à Me [Z], en qualité de liquidatrice de la société France Pac Environnement, de restituer les fonds reçus de ce chef à la société Franfinance, pour prétendre que l'exécution simultanée du jugement de première instance et de l'arrêt à intervenir, dans l'hypothèse où elles seraient condamnées à restitution, serait impossible. En effet, le chef litigieux, qui n'a d'ailleurs été motivé ni en droit ni en fait par le premier juge, ne constitue pas une condamnation. Il n'existera donc aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement et de l'arrêt à intervenir concernant chacune des parties, si tant est que les consorts [P] soient effectivement condamnées à restitution au regard de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1, 10 juillet 2024, n°22-24754). L'ordonnance querellée sera donc confirmée et les consorts [P] condamnées in solidum aux dépens du déféré. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [K] [T] veuve [P], Mme [G] [P] épouse [J] et Mme [O] [P] aux dépens du déféré ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 312-56 du code de la consommation prémunissaarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f581d4ad0d5ee7d7e5a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel