Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f581d4ad0d5ee7d7e5a1e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 14 695 248 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer en raison de l'absence de certaines mentions ou de la présence de mentions erronées dans le contrat de location
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[R]
[R]
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
AF/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02832 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO7S
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE ETAT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
ET
Monsieur [D] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie Laure FILLY, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie Laure FILLY, avocat au barreau de PARIS
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société anonyme au capital de 146 952 480,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 493 253 652,dont le siège social est [Adresse 4], représentée par ses dirigeants sociaux, domiciliés pour les présentes audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 02 juillet 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 18 avril 2018, M. [D] [R] et son épouse, Mme [Z] [S], ont donné à bail à M. [G] [J] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 1 210 euros, hors charges.
Par acte du 24 août 2020, M. [G] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin qu'il constate que le nombre de pièces louées était de trois, considérant qu'au regard de sa profession d'avocat, cette juridiction était compétente et que le bureau du logement devait être considéré comme une pièce principale.
Par acte du 24 décembre 2020, M. [D] [R] et Mme [Z] [R] ont fait délivrer à M. [G] [J] un congé pour vendre.
Par acte du 19 avril 2021, M. [G] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin qu'il :
- juge que le contrat signé est un bail non meublé ;
- juge que le congé délivré le 24 décembre 2020 est nul et que le bail s'est renouvelé le 20 avril 2021 ;
- juge que le nombre de pièces principales est de trois ;
- fixe le loyer applicable à compter du 20 avril 2021 à la somme de 1 043,46 euros ;
- condamne in solidum M. [D] [R] et Mme [Z] [R] à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte du 23 juin 2021, M. [D] [R] et Mme [Z] [R] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin qu'il :
A titre principal,
- valide le congé délivré le 24 décembre 2020 pour le 19 avril 2021 ;
- juge que le locataire est occupant sans droit ni titre ;
- ordonne en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et séquestration des meubles garnissant le logement ;
A titre subsidiaire,
- constate la résiliation du bail du fait du non-respect de l'obligation de paiement des loyers par le locataire ;
- ordonne en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et séquestration des meubles garnissant le logement ;
En tout état de cause,
- déboute le locataire de sa demande de fixation du loyer à compter du 20 avril 2021 à la somme de 1 043,46 euros ;
- le condamne à leur payer la somme 2 991,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 juin 2021 ;
- le condamne à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer augmenté des charges, et révisables selon les dispositions du contrat, à compter du 19 avril 2021 et jusqu'au départ des lieux ;
- le condamne à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens.
Par jugement du 4 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- joint les instances,
- déclaré compétent le tribunal judiciaire de Beauvais,
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées relatives à la nullité de l'assignation du 24 août 2020 de M. [G] [J] et de son défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la Banque Postale,
- rejeté la demande en diminution de loyers de M. [G] [J],
- fixé à deux le nombre de pièces composant le logement loué,
- rejeté la demande de requalification du bail du 18 avril 2018 en bail non meublé,
- reçu la demande de validation de congé formulée par M. [D] [R] et Mme [Z] [R],
- déclaré valide le congé délivré par M. [D] [R] et Mme [Z] [R] le 24 décembre 2020,
- constaté le non-renouvellement, à la date du 19 avril 2021, du bail signé entre les parties le 18 avril 2018 portant sur le logement situé [Adresse 2],
- en conséquence, ordonné, faute de départ volontaire de M. [G] [J], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné M. [G] [J] à payer en deniers ou quittances à payer à M. [D] [R] et Mme [Z] [R] la somme de l 455,31 euros au titre arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 29 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [G] [J] à payer en deniers ou quittances à M.[D] [R] et Mme [Z] [R] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à parfaite évacuation des lieux,
- débouté M. [G] [J] de sa demande au titre de la restitution des charges locatives,
- débouté M. [D] [R] et Mme [Z] [R] de leur demande de dommages-intérêts,
- débouté M. [G] [J] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Banque postale Assurance IARD,
- condamné in solidum M. [D] [R] et Mme [Z] [R] à payer à M. [G] [J] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 600 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 7 juin 2022, M. [G] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 20 septembre 2022, M. et Mme [R] ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [J] contre le jugement du 4 avril 2022, et de le condamner à leur verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 14 octobre 2022, M. [J] a demandé au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
- constater la nullité de l'acte extrajudiciaire du 20 avril 2022 ;
- rejeter en conséquence la demande de radiation, faute de signification régulière du jugement qui n'est jamais devenu exécutoire ;
- déclarer l'appel recevable.
À titre subsidiaire :
- prendre acte de ce que la cour a été saisie d'une demande d'inscription de faux ;
- par suite, constater qu'il ne peut être statué sur la question de la régularité de la signification du jugement, et donc de la prétendue tardiveté de l'appel, tant que la cour n'aura pas rendu sa décision sur l'inscription de faux ;
- ordonner à l'étude SCP Parhuis, huissier de justice, de communiquer l'heure exacte HH:MM à laquelle le clerc s'est présenté devant la porte de l'exposant sis [Adresse 2] ;
- ordonner à l'opérateur Free de communiquer au conseiller ou à la cour :
=> la géolocalisation du téléphone portable ayant pour numéro [XXXXXXXX01], à l'heure donnée HH:MM le 20 avril 2022 (moment du passage du clerc d'huissier tel que communiqué par l'huissier) ou, si aucun signal n'a été renvoyé par cette ligne à cette heure précise, de communiquer la dernière géolocalisation enregistrée immédiatement avant cette heure ;
ainsi que la première géolocalisation enregistrée immédiatement après cette heure et
=> la quantité de données utilisées (trafic entrant et sortant) quart d'heure par quart d'heure le 20 avril 2022 par M. [J] sur sa ligne fixe de fibre optique du [Adresse 2], correspondant à l'abonnement n° fbx21981679 ;
- une fois ces mesures ordonnées, surseoir dans l'attente de l'arrêt de la cour portant sur l'inscription de faux et dire qu'il sera statué sur la question de la recevabilité de l'appel une fois tranchée cette question.
En toute hypothèse :
- réserver les frais et dépens.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur la recevabilité de l'appel dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur l'inscription de faux portant sur l'acte de signification du 20 avril 2022 du jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais sans qu'il y ait besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées qu'il appartiendra à la cour, le cas échéant de décider.
Le 30 novembre 2022, M. [J] a déposé une requête en déféré pour demander l'infirmation de cette ordonnance.
Par un arrêt du 16 mai 2023, la cour d'appel d'Amiens a :
- dit irrecevable la requête de M. [J] déférant l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 novembre 2022,
- condamné M. [J] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2023, M. [D] [R] et Mme [Z] [R] née [S] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [J] le 7 juin 2022, enregistré le 8 juin 2022,
À titre subsidiaire :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel (RG n° 22/02832) diligenté par M. [G] [J] à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] [J] payer à M. [D] [R] et Mme [Z] [R] née [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
- condamner M. [G] [J] payer à M. [D] [R] et Mme [Z] [R] née [S] la somme de 5 600 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [G] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 15 décembre 2023, M. [G] [J] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- écarter comme « incompétemment présentées » et irrecevables les demandes des époux [R], réclamant des dommages et intérêts et la radiation de l'affaire,
- constater la nullité de l'acte extrajudiciaire du 20 avril 2022,
- déclarer l'appel recevable,
- rejeter toutes les autres demandes,
- réserver les frais et dépens.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 21 février 2024.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
-débouté M. [G] [J] de sa demande de constat de la nullité de l'acte extrajudiciaire du 20 avril 2022,
-déclaré l'appel interjeté par M. [G] [J] (procédure RG n°22/02832) irrecevable,
-rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] [R] et Mme [Z] [R] née [S],
-condamné M. [G] [J] à payer à M. [D] [R] et à Mme [Z] [R] née [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [G] [J] aux dépens de l'incident,
-rejeté les autres demandes.
Par requête du 17 avril 2024, M. [J] a déféré cette ordonnance à la cour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 28 juin 2024, M. [J] demande à la cour de :
1. Rejeter les demandes des époux [R], irrecevables en cause de déféré sur ordonnance, et au surplus irrecevables pour non bis in idem car déjà présentées et déjà rejetées par l'ordonnance passée en force de chose définitivement jugée sur ces chefs.
2. Annuler l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas répondu au moyen portant sur l'absence de dépôt d'un avis de passage au domicile et non dans une boîte aux lettres distante du domicile.
3. Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé à tort « La mention de l'absence de l'intéressé correspond à une impossibilité pour l'huissier à entrer en contact avec la personne. »
4. Constater la nullité de l'acte extrajudiciaire du 20 avril 2022.
5. Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné l'exposant à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
6. Déclarer l'appel recevable.
7. Condamner les époux [R] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance
8. Condamner les époux [R] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, les époux [R] demandent à la cour de :
Les recevoir en leurs prétentions,
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [J],
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [G] [J] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident.
A titre subsidiaire :
Prononcer la radiation du rôle de l'appel (RG n° 22/02832 ;
Y ajoutant :
Condamner M. [G] [J] payer à M. [D] [R] et Madame [Z] [R] née [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner M. [G] [J] payer à M. [D] [R] et Madame [Z] [R] née [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner M. [G] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Il sera observé à titre préliminaire que M. [J] ne présente aucun moyen à l'appui de sa prétention visant à voir « rejeter les demandes des époux [R] (') irrecevables pour non bis in idem car déjà présentées et déjà rejetées par l'ordonnance passée en force de chose définitivement jugée », étant ajouté qu'aucune ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée n'a statué sur les prétentions des époux [R].
1. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée
M. [J] reproche au conseiller de la mise en état de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que l'avis de passage n'avait pas été laissé à domicile, mais dans une boîte aux lettres distante.
Les époux [R] répondent que l'ordonnance est parfaitement motivée. Le conseiller de la mise en état a répondu sur les modalités de signification, puisque l'argument de M. [G] [J] consistait à prétendre que la boîte aux lettres n'étant pas le domicile, la signification n'était pas valable.
Sur ce,
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Il sera rappelé que si le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties, il n'est pas tenu de les suivre dans le détail de leur argumentation.
Or en l'espèce, le moyen élevé par M. [J] tient dans l'irrespect, par l'huissier de justice mandaté par les époux [R] pour lui signifier la décision querellée, des dispositions des articles 654 à 658 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a motivé son ordonnance sur ces points, en relevant notamment qu'il résultait de l'acte, dont l'authenticité n'était plus contestée, qu'un avis de passage avait été laissé le 20 avril 2022 dans la boîte aux lettres de l'intéressé et que les diligences réalisées par l'huissier satisfaisaient aux exigences du code de procédure civile. Il s'en évince que ce magistrat a considéré que le dépôt de l'avis de passage dans la boîte aux lettres de M. [J] consistait bien en la formalité requise.
Le grief de défaut de motivation manque en fait.
Le moyen est inopérant et la demande d'annulation de la décision entreprise ne peut qu'être rejetée.
2. Sur la recevabilité de l'appel
M. [J] plaide que son absence de son domicile ne caractérise pas une impossibilité de signifier à personne. Il reproche à l'huissier de ne pas avoir chercher à le contacter par téléphone ou par courriel, informations facilement disponibles sur internet ou en consultant les bailleurs, soulignant que de ces recherches dépend l'exercice du droit fondamental à être entendu en appel, qui plus est dans le cadre d'un jugement d'expulsion.
Les époux [R] répondent qu'aucune irrégularité n'affecte le procès-verbal de signification, les formalités légales ayant été accomplies. Les avis de passage déposés dans les boîtes aux lettres valident la signification par un huissier de justice. Par ailleurs, il est jugé que lorsque l'huissier de justice s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, il n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile. Enfin, aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne, ou de le contacter par mail ou téléphone. M. [J] pouvait interjeter appel du jugement jusqu'au 20 mai 2022. Son appel interjeté le 7 juin 2022 est donc tardif et irrecevable.
Sur ce,
Aux termes des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, l'acte de signification litigieux indique :
« Nous, Huissier de Justice associé de la Société Civile Professionnelle PARHUIS, Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à [Localité 9], [Adresse 5], par l'un d'eux soussigné,
Certifie avoir signifié le : 20 avril 2022
A la requête de : Monsieur [D] [R], Madame [Z] [R] née [S]
Et autres demandeurs en tant que de besoins mentionnés dans l'acte signifié.
une SIGNIFICATION JUGEMENT EXPULSION
A : Monsieur [J] [G] né le 07/03/1981 domicilié [Adresse 2]
Cet acte a été signifié le 20 avril 2022, par Clerc assermenté, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites :
Le destinataire étant absent et n'ayant pu lors de mon passage avoir des précisions suffisantes, ou le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, en l'absence de toute personne au domicile ou d'une personne acceptant de recevoir l'acte, et vérifications faites que le destinataire y est bien domicilié suivants les éléments ci-après :
Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres
L'adresse nous a été confirmée par le voisinage.
Le nom est inscrit sur le tableau des occupants.
Un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
L'intéressé est absent. »
M. [J] ne démontre pas qu'il était en réalité présent lors du passage de l'huissier, contrairement aux mentions portées sur l'acte par ce dernier, étant observé qu'il a renoncé à son inscription de faux, indiquant lui-même dans ses écritures que « les chances auraient en effet été élevées que la cour considérât également que même s'il était présent sur les lieux, mention 'absent' pouvait recouvrir une acception plus large qu'absent strictement, mais également 'ne répondant pas' ». Les éléments dont il se prévaut constituent soit des preuves faites à soi-même (courrier à Me [F]), soit des circonstances insusceptibles d'établir le fait allégué (certificat médical).
La jurisprudence admet que la vérification du domicile et le fait que la personne n'y était pas permettent une signification à domicile.
C'est enfin de manière totalement infondée que M. [J] prétend que le dépôt de l'avis de passage de l'huissier dans sa boîte aux lettres ne satisfait pas aux exigences d'une signification à domicile.
Contrairement à ce qu'il allègue, rien n'imposait à l'huissier de chercher à prendre contact avec lui par téléphone ou courriel, dans la mesure où il était certain de sa domiciliation, que M. [J] ne conteste nullement. C'est d'ailleurs de ce domicile qu'il a été expulsé, après s'être abstenu de répondre aux appels de l'huissier pendant 20 minutes et l'avoir contraint à avoir recours à un serrurier.
Dans ce contexte, M. [J] ne saurait sérieusement prétendre qu'il a été porté atteinte à son droit à exercer un recours contre le jugement querellé.
La signification datant du 20 avril 2022, M. [J] avait jusqu'au 20 mai 2022 à minuit pour relever appel.
Son appel en date du 7 juin 2022 est donc irrecevable pour tardiveté.
La décision déférée est confirmée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [R] reprochent à M. [J] d'avoir multiplié les man'uvres dilatoires, et soutiennent qu'il en résulte pour eux un préjudice qui doit être indemnisé sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
M. [J] soutient que cette demande est irrecevable car elle relève du juge du fond.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
C'est de manière infondée que M. [J] soutient que le conseiller de la mise en état, ou la cour statuant sur déféré, ne peut statuer sur une demande de dommages et intérêts pour recours abusif ou dilatoire. La demande de dommages et intérêts présentée par les époux [R] est donc déclarée recevable.
En l'espèce, il s'impose de constater que M. [J], avocat de profession, a élevé un incident puis déféré l'ordonnance rendue à la cour, alors qu'il ne pouvait ignorer que la décision querellée lui avait été signifiée dans les formes légales, et qu'il avait donc interjeté appel au-delà du délai imparti. Il s'agit de son deuxième incident dilatoire, puisqu'il avait déjà réussi à obtenir, en arguant d'une inscription de faux qu'il n'a pas poursuivie, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.
Un tel comportement, de la part d'un professionnel de la justice, est équipollent au dol et justifie sa condamnation à indemniser le préjudice moral subi par les époux [R], contraints de continuer à défendre leurs droits pendant plusieurs années alors que l'appel était parfaitement vain. Il leur sera alloué, en réparation, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision querellée sera infirmée de ce chef.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] aux dépens de déféré et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] sera par ailleurs condamné à payer aux époux [R] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déboute M. [G] [J] de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Confirme l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le conseiller de la mise en état, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] [R] et Mme [Z] [R] née [S] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D] [R] et Mme [Z] [S] ;
Condamne M. [G] [J] à payer à M. [D] [R] et Mme [Z] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens du déféré et de l'appel ;
Condamne M. [G] [J] à payer à M. [D] [R] et Mme [Z] [S] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Le déboute de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f581d4ad0d5ee7d7e5a1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel