Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 7
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670edf111c3411ff3460bbcf
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 22/04952 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RMIZ NAC: 62A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 (Désistement) Madame BLONDE, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l’audience publique du 05 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue. DEMANDEUR M. [V] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 437 Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256 S.A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, RCS NANTERRE 380 867 978, pris en son établissement secondaire situé à [Localité 2][Adresse 1], représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66 S.A.R.L. PRO-SER anciennement dénommée SASU INDUSTRIEL NETTOYAGE SERVICES suivant acte de fusion absorption en date du 10 décembre 2020, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 437, et par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 novembre 2022, Monsieur [V] [M] a fait assigner la SASU INDUSTRIEL NETTOYAGE SERVICE, désormais dénommée SARL PRO-SER suivant acte de fusion absorption du 10 décembre 2020, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment l’indemnisation de ses préjudices résultant d’une chute sur sol glissant. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [V] [M] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir ordonner une expertise judiciaire. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [V] [M] demande au juge de la mise en état de : - se déclarer compétent - déclarer le Demandeur recevable en son action - rendre commun la décision à la CPAM de la Haute-Garonne ET EN CONSEQUENCE : - acter le désistement EN TOUT ETAT DE CAUSE - débouter les autres parties de leurs demandes - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL PRO SER, anciennement dénommée SASU INDUSTRIEL NETTOYAGE SERVICES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 700, 394 à 396 du Code de procédure civile, de : - prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [M]. - condamner Monsieur [M] à verser à la société PRO SER une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CPAM de la Haute-Garonne demande au juge de la mise en état, de : - prendre acte du désistement de Monsieur [V] [M]. - donner acte à la CPAM de la Haute-Garonne de son acceptation de son désistement - laisser les dépens et les frais irrépétibles à la charge de la partie qui les a exposés Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : - prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [M]. - donner acte au CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER de son acceptation de ce désistement. - voir condamner Monsieur [M] à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. - condamner Monsieur [M] aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 05 septembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. MOTIFS Sur le désistement de Monsieur [V] [M] En application de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance, laquelle résulte notamment du désistement d’action conformément aux dispositions de l’article 384 du même code. L’article 394 du code de procédure civile prévoit en outre que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, Monsieur [V] [M] indique au sein de ses écritures vouloir se désister de son action, sans développer aucun moyen à l’appui de ce désistement. Les défendeurs acceptent tous ce désistement, lequel sera dès lors constaté. Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’absence de convention des parties sur ce point, Monsieur [V] [M] sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance. Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, Monsieur [V] [M] ne justifiant pas de démarches entreprises « pendant des mois » comme indiqué, et ne précisant surtout pas les raisons de son désistement, ce dernier sera condamné à payer à chacune de la SARL PRO SER, anciennement dénommée SASU INDUSTRIEL NETTOYAGE SERVICES et de la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [M], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, CONDAMNONS Monsieur [V] [M] à payer à chacune de la SARL PRO SER, anciennement dénommée SASU INDUSTRIEL NETTOYAGE SERVICES et de la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l’instance Ainsi jugé à Toulouse le 03 octobre 2024. La Greffière La Juge de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 CPC.article 395 du code de procédure civile précise qarticle 787 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile prévoit earticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 7
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670edf111c3411ff3460bbcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA