Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670edf081c3411ff3460ba6a
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 148 092 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7 NAC: 5AA N° RG 24/00011 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SRH6 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 14 Octobre 2024 S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES S.A. VALLEE DU THORE C/ [S] [I] Expédition délivrée à toutes les parties le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Lundi 14 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise en délibéré au 4 Octobre 2024 puis prorogée pour mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES S.A. VALLEE DU THORE, dont le siège social est sis AGENCE MAZAMET - 12 RUE JULES FERRY - 81200 MAZAMET représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [S] [I], demeurant RESIDENCE INTIMITY APPTA02 - 31150 LESPINASSE représentée par Me Charlotte ROY-EXCOFFIER, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DES FAITS Par contrat du 24 mars 2023, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Mme [I] [S] un appartement à usage d’habitation situé au Résidence Intimity 36 Bis Chemin DE BELDOU à LESPINASSE (31150), pour un loyer mensuel de 401,85 € hors provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 01 septembre 2023. Elle a ensuite fait assigner Mme [I] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse par un acte du 14 décembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024 et renvoyée à la demande des parties - le bailleur et le locataire étant respectivement représentés par leur conseil. A l'audience du 26 mars 2024, les parties représentées ont de nouveau sollicité le renvoi. A l'audience du 14 mai 2024, le bailleur représenté indique que la locataire a repris le paiement des loyers, qu'il existe des réparations à faire sous astreinte et sollicite un renvoi lointain. La locataire représentée précise qu'elle ne perçoit plus d'allocation au logement et ne s'oppose pas au renvoi. A l’audience du 02 juillet 2024, la SA 3F OCCITANIE - représentée par son conseil - aux termes de ses conclusions demande au juge de se déclarer incompétent pour juger des demandes d'injonction de faire, de relogement et d'astreinte formulées par Mme [I] [S] et subsidiairement de l'en débouter, et en tout état de cause, de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire et de la suspendre en accordant des délais de paiement à Mme [I] [S] ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1480,92 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le commandement de payer et la notification au Préfet. A l'appui de ses demandes, la SA 3F OCCITANIE indique que les demandes relatives aux remontées d'eau récurrentes et aux fissures au plafond qui seraient liées à un sinistre dans l'appartement du dessus ou de difficulté sur les parties communes qui sont du ressort du syndic, relèvent de la compétence du juge du fond, que par ailleurs, elle a de son côté effectué toute les démarches qui relèvent de sa responsabilité, raison pour laquelle la locataire devra être déboutée de ses demandes. La SA 3F OCCITANIE précise qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur sa demande en résiliation par acquisition de la clause résolutoire et se dit favorable à l'octroi de délais de paiement. Mme [I] [S] représentée par son conseil, aux termes de ses dernières écritures demande à ce que la dette locative arrêtée au 30 avril 2024 soit fixée à 522,29€ que les pénalités d'enquête biennale soient annulées, et lui accorder de larges délais de paiement et suspendre à cet effet la clause résolutoire. Elle sollicite également de faire injonction à la SA 3F OCCITANIE d'avoir à procéder ou faire procéder à des travaux de remise en état du logement sous astreinte de 100€ par jour, et à défaut de remise en état de procéder à son relogement dans un logement exempt de tout risque pour la sécurité et la santé des personnes, et en tout état de cause de débouter le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui verser la somme de 800€ sur le même fondement, et de statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [I] [S] précise s'en rapporter quant à l'existence d'une contestation sérieuse. Elle ajoute que les problèmes de remontées d'eau persistent et que le bailleur en sa qualité de propriétaire est celui qui doit fait remonter ces difficultés au syndic. Elle indique également contesté le montant de la dette locative en raison d'un prélèvement mensuel depuis février 2024 de 3,62€, l'absence de décompte du RLS et l'application d'une pénalité. S'agissant des impayés de loyers, elle indique être en congé parental et en cours de régularisation de sa situation. L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 prorogé au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES En application de l'article 834 du code de procédure civile : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." En application de l'article 835 du même code dans son premier alinéa, "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite." En l’espèce, la demande de résiliation du bail ne peut être dissociée de la demande relative aux travaux et à l’état du logement et ce d’autant que le bailleur est favorable à l’octroi de délais de paiement - le locataire ayant vocation à rester dans les lieux. Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que le logement présente des désordres. Or l’origine de ces désordres est toujours en cours d’investigation et la responsabilité du bailleur n’est ni écartée ni arrêtée de sorte que les demandes de relogement ou de travaux, lesquels ne sont par ailleurs nullement identifiés, souffrent d’une contestation sérieuse. Enfin, Mme [I] [S] conteste la créance sollicitée par le bailleur et ce dernier n’y apporte aucun élément de réponse. Il existe donc une contestation sérieuse sur toutes les demandes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé pour le tout et il y a lieu de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir au fond. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La SA 3F OCCITANIE devra supporter les dépens de la présente instance. L'équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse et disons n’y avoir lieu à référé, RENVOYONS la SA 3F OCCITANIE et Mme [I] [S] à mieux se pourvoir au fond, DISONS la SA 3F OCCITANIE et Mme [I] [S] conserveront chacun la charge de leurs frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SA 3F OCCITANIE aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 octobre 2024 prorogé au 14 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Farida BOUKROUNA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670edf081c3411ff3460ba6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA