Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670ed6d51c3411ff345e13e9
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 16 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site [8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2JB République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 11 octobre 2024 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [A] [U] veuve [Y] agissant en qualité d’héritière de feu [X] [Y] décédé le [Date décès 4] 2023 née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (HAUT RHIN) de nationalité française demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : Madame [E] [G] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (HAUT RHIN) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Demande de réinscription après retrait du rôle NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de [E] ADJAL, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024, A la suite des débats à l’audience publique du 28 juin 2024; Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte extrajudiciaire du 18 janvier 2018 établi en l'étude de Me [M] [F] notaire à [Localité 9], Madame [E] [G] a vendu à Monsieur [J] [B] et Madame [C] [Y] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant le paiement d'une somme de 166 000 euros, payable à terme selon des modalités spécifiées dans l'acte et au plus tard dans un délai de 14 ans à compter de la signature de l'acte de vente. Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [Y], parents de Madame [C] [Y], se sont portés cautions solidaires. Par exploit du 27 septembre 2022, à la requête de Madame [E] [G], Maître [V] [S], commissaire de justice à [Localité 9], a fait signifier à la CCM Pays de [Localité 10] la saisie attribution des sommes dont elle pourrait être personnellement tenue envers Monsieur [X] [Y], et ce pour obtenir paiement d'une créance évaluée à 121 852,38 euros euros sur la foi de l'acte notarié précité. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [X] [Y] par exploit du 3 octobre 2022. Par exploit en date du 24 octobre 2022, Monsieur [X] [Y] a fait assigner Mme [E] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir à titre principal, l'annulation du procès verbal de saisie. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2022 et a été régulièrement renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. Suite au décès de Monsieur [X] [Y] le [Date décès 4] 2023, la procédure a été reprise suite à interruption d'instance. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 juin 2024. Madame [A] [Y], agissant en qualité d'héritière de [X] [Y], régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 24 juin 2024 et demandé au juge de l'exécution, au visa des articles L.211-1, R.211-1 et s du code des procédures civiles d'exécution, 1224 et 1352 du code civil, de : - déclarer sa demande recevable, - à titre principal, prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution dressé le 27 septembre 2022, - déclarer nulle et de nul effet, la saisie attribution pratiquée à l'initiative de Madame [E] [G] sur les comptes détenus dans les livres de la CCM de [Localité 10], - en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution, - à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie attribution à raison de l'anéantissement du titre exécutoire, - à titre très subsidiaire, déclarer que les intérêts échus et les frais ne sont pas dus, - en tout état de cause, débouter Madame [E] [G] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner Madame [E] [G] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, - condamner Madame [E] [G] aux frais et dépens, - condamner Madame [E] [G] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler le caractère exécutoire du jugement. Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [Y] soutient que la saisie est nulle au motif que les montants figurant au décompte de créance ne sont ni justifiés, ni vérifiables en l'état, ce qui cause nécessairement grief. A titre subsidiaire, Madame [A] [Y] relève que Mme [E] [G] a entendu se prévaloir de la clause résolutoire selon commandement de payer signifié le 4 février 2022, de sorte que par l'effet de la résolution, l'acte de vente étant anéanti, il ne peut servir de cause à la saisie. A titre très subsidiaire, Madame [A] [Y] fait observer que les intérêts ont été calculés sur le capital restant dû et non sur les seules échéances impayées. Au soutien enfin de sa demande de dommages et intérêts, Madame [A] [Y] expose être victime de l'acharnement de Mme [E] [G] ajoutant être veuve depuis le [Date décès 4] 2023 et à la retraite. Madame [E] [G], régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 25 mars 2024 et demandé au juge de l'exécution, au visa des articles 648 , 649 et 700 du code de procédure civile, L111-5 et R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de : - in limine litis, déclarer irrecevable Madame [A] [Y] en ses demandes, - à titre principal, rejeter l'exception de nullité, - à titre subsidiaire, déclarer la saisie attribution régulièrement intervenue sur le fondement d'un titre exécutoire, - en toutes hypothèses, débouter Madame [A] [Y] de ses prétentions, - condamner Madame [A] [Y] aux dépens et à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [A] [Y] à la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [G] souligne que Madame [A] [Y] n'a pas justifié de la dénonce de son assignation à l'huissier instrumentaire. Par ailleurs, elle fait observer que le décompte figurant dans l'acte de saisie est strictement conforme aux prescriptions de l'article R211-1, peu important le bien fondé de la demande en paiement. Elle ajoute que la preuve d'un grief n'est aucunement rapportée. En réponse au moyen tiré des effets de la clause résolutoire, Madame [E] [G] fait valoir que les causes du commandement du 4 février 2022 ont été apurées par l'effet de saisie attribution et qu'en conséquence, le contrat de vente à terme a été maintenu. Elle rappelle par ailleurs que cette clause résolutoire n'a été prévue qu'à son seule profit et qu'elle a consenti à la poursuite des effets du contrat dont l'exécution s'est d'ailleurs poursuivie. Enfin, Madame [E] [G] juge diffamatoires les allégations de Mme [A] [Y] concernant l'abus de saisie. L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 puis prorogée au 4 octobre 2024 et au 11 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation formée par Madame [A] [Y] Par application des dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. La saisie attribution litigieuse a été dénoncée à Monsieur [X] [Y] par exploit du 3 octobre 2022, de sorte que la saisine du 24 octobre 2022 a été régularisée dans le délai d'un mois réglementaire. Il est de principe qu'il incombe encore au demandeur de prouver qu'il a expédié la lettre de dénonciation à l'huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l'assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l'espèce au plus tard le 25 octobre 2022. En l'espèce, Madame [A] [Y], agissant en qualité d'héritière de [X] [Y], produit la preuve d'envoi de son courrier de dénonce à l'huissier instrumentaire, le cachet de la poste étant daté du 25 octobre 2022. La contestation est donc recevable. Sur la nullité du procès verbal de saisie attribution En vertu de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité "le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation". Il est de principe d'une part, que dès lors que l'acte de saisie distingue les sommes réclamées en principal, intérêts et frais, la nullité - soumise au surplus à la démonstration d'un grief - n'est pas encourue. En l'espèce, l'acte de saisie a été signifié pour pour paiement de la somme de 121 852,38 euros décomposée comme suit dans le décompte figurant dans l'acte : - solde restant dû au 19 septembre 2022 (déduction faite de l'annuité du 12 décembre 2021 recouvrée dans dossier 64170) : 113500 euros - sommation interpellative du 3 février 2022 : 64.64 euros - intérêts de retard de 6% (retard de versement du 13 juillet 2022) calculés sur 121 000 euros (19,99 euros) - intérêts de retard de 6% (retard de versement du 13 août 2022) calculés sur 120 500 euros (19,81euros) - intérêts de retard de 6% (retard de versement du 13 septembre 2022) calculés sur 120 000 euros (19,73 euros) - indemnité de 6% des sommes exigibles calculée sur la somme de 126 500 € due le 27 juillet 2021 : 7590 euros - droit proportionnel : 504,52 euros - provision pour frais de procédure à venir : 133,79 euros. Les montants sont donc ventilés en principal, intérêts et frais de procédure ou d'exécution forcée. D'autre part, dès lors que l'acte de saisie vise expressément le titre sur lequel il se fonde et qu'il mentionne notamment s'agissant des intérêts leur taux, l'assiette de calcul et la période, il doit être retenu que Mme [A] [Y], agissant en qualité d'héritière de [X] [Y], a reçu une information suffisante de l'objet du litige et des sommes mises à sa charge et ce indépendamment de la question du bienfondé des sommes réclamées, cette question de fond s'examinant dans un second temps. L'exception de nullité doit donc être rejetée. Sur l'existence du titre exécutoire au jour de la saisie Par application des dispositions de l'article L.111-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version actuelle postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, en vertu des dispositions applicables dans le département du Haut-Rhin, constitue un titre exécutoire, l'acte établi par un notaire de ce département lorsqu'il est dressé au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. Il est de principe, qu'en vertu de ces dispostions, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi, constitue le titre exécutoire. L'engagement de caution signé par Monsieur [X] [Y] comporte engagement de s'acquitter de toutes les sommes dues par le débiteur et partant de rembourser le prêt ainsi que tous intérêts, frais et accessoires qui y sont afférents, l'ensemble d'un montant global de 166 000 euros et ce jusqu'au remboursement total et définitif du prêt consenti par le prêteur à l'emprunteur. En l'espèce, l'acte notarié de droit local sur lequel se fonde la saisie attribution litigieuse et qui répond aux exigences du texte précité, comporte une clause résolutoire ainsi libellée :" au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 1656 du code civil, si le commandement détient déclaration formelle par le vendeur de son intention de profiter la présente clause. Un commandement de payer visant cette clause et comportant intention de Madame [E] [G] de s'en prévaloir a été délivré à Monsieur [X] [Y] en sa qualité de caution solidaire, par exploit du 4 février 2022 pour recevoir paiement d'une somme alors évaluée à 5723,07 euros au titre d'intérêts de retard, de l'annuité du 12 décembre 2021 et de frais de procédures déduction faite de versements reçus à hauteur de 2100 euros. Or, la clause résolutoire prévue dans l'acte de vente n'a été stipulée qu'au seul bénéfice du vendeur. Il est de principe qu'il incombe au seul créancier de s'en prévaloir, étant rappelé qu'il n'est jamais contraint de l'invoquer et peut librement choisir les autres sanctions prévues par la loi ou le contrat, notamment le recouvrement de l'intégralité du prix de vente, des dommages et intérêts ou encore l'application d'une indemnité à type de clause pénale. En l'espèce, peu important que le commandement signfié le 4 février 2022 ait visé ladite clause puisque force est de constater que Madame [E] [G] ne se prévaut pas in fine, de la résolution du contrat de vente. Madame [A] [Y], agissant en qualité d'héritière de [X] [Y], n'est donc pas admise à invoquer la résolution du contrat de vente et ce moyen doit être rejeté. Au surplus, ainsi que le fait valoir Madame [E] [G], les causes du commandement du 4 février 2022 ont été apurées par l'effet attributif immédiat de mesures de saisie attribution signifiées par exploits des 14 juin 2022. Sur le calcul des intérêts Les parties s'opposent concernant l'assiette de calcul des intérêts, Madame [A] [Y] soutenant qu'ils devraient être calculés sur les échéances impayées et non sur le capital restant dû en se référant au libellé de l'acte notarié en page 7. Madame [E] [G] considère que le calcul des intérêts est juste et produit l'attestation d'un notaire associé de l'étude rédactrice de l'acte. En l'espèce l'acte notarié en son paragraphe relatif à la "partie (du prix) payable à terme" dispose : "Quant au solde du prix, soit la somme de 166000 €, l'acquéreur s'oblige à le payer (...) au plus tard dans un délai de 14 ans à compter des présentes. Le solde du prix ne sera productif d'aucun intérêt. Cependant, en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme, cette somme sera productive d'un intérêt au taux de 6% dès le premier jour de retard sans que cette clause vaille prorogation de délai ou novation de droit, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et cela de convention expresse entre les parties. Cela également sans préjudice des indemnités ci-après stipulées et du droit du vendeur de poursuivre le recouvrement de la créance par tous moyens de droit." La question posée est donc de savoir à quel montant se rapportent les termes "cette somme", soit au "solde du prix restant du" soit au montant du terme impayé fondant le droit du vendeur à percevoir des intérêts. Il est de droit en application des dispositions des articles 1188 et suivants du code civil, que lorsque la commune intention des parties ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation et dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur. Aucun élément intrinsèque de l'acte ou extérieur ne permet de se convaincre de la commune intention des parties, l'attestation d'un des notaires de l'étude [F], non rédacteur en personne de l'acte, étant sans emport. Il convient donc de rechercher le sens qu'une personne raisonnable donnerait à l'acte. A cet égard, il convient de rappeler qu'il est de principe que lorsqu'une dette est payable en termes successifs, chaque échéance impayée est productive d'intérêts à compter de sa date d'exigilibité. Par ailleurs, l'examen des termes de l'acte permet de retenir que l'existence d'un terme impayé n'emporte pas automatiquement exigibilité de l'intégralité du solde de prix puisque cette exigibilité est conditionnée par la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Par conséquent, il n'est pas intelligible de calculer l'intérêt dû en cas de retard de paiement d'un seul terme sur une assiette composée par l'intégralité du solde du prix restant dû et il doit être retenu que les intérêts en cas de retard de paiement d'un terme se calculent sur le montant du terme impayé auxquels ils se rapportent. Cependant, la circonstance que le décompte soit affecté d'une erreur concernant le calcul des intérêts n'emporte pas annulation de la saisie attribution, laquelle demeure valable pour les montants dûs en principal et frais. Sur les montants dus La situation d'impayé de l'échéance annuelle de décembre 2021 à hauteur de 6 000 euros, n'est pas contestée, Madame [C] [Y] et Monsieur [J] [B] exposant s'être heurtés au refus des banques de financer un "rachat de crédit" alors qu'ils souhaitaient se libérer de la vente à terme en procédant à un remboursement par anticipation. C'est dans ce contexte que le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 4 février 2022 pour obtenir paiement de l'échéance annuelle de décembre 2021 outre les frais de procédure. Les intérêts doivent être déduits pour avoir été calculés sur une assiette erronée. Déduction faite des versements enregistrés à hauteur de 2 100 euros, le montant restant dû était donc de 4 535,81 euros (6 635,81 - 2 100). Ainsi que Madame [E] [G] l'admet, et que les parties en justifient, les causes du commandement ont été apurées par l'effet attributif immédiat de saisies signifiées le 14 juin 2022, notamment sur le compte de Madame [A] [Y], soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement, délai offert aux débiteurs pour se libérer et échapper à l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. Partant, Madame [E] [G] était en droit de réclamer paiement du solde du prix outre l'indemnité de 6% en l'absence de résolution de la vente et les frais de procédure soit la somme de 121 659,16 euros, à l'exclusion des intérêts mal calculés. La contestation de Madame [A] [Y] doit donc être rejetée sauf à cantonner la saisie à la somme de 121 659,16 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [A] [Y], qui soutient que la saisie est abusive, doit caractèriser la faute commise par le créancier lequel demeure libre du choix de la voie d'exécution propre à assurer la réalisation de la créance. Contrairement à ce que Madame [A] [Y] soutient, les paiements anticipés effectués par les débiteurs ont été imputés sur le paiement de la créance et le refus de Mme [E] [G] de les reconnaitre comme totalement libératoires procède uniquement de l'application des termes clairs de l'acte notarié. (Page 7 point 3). Madame [A] [Y] dont les prétentions sont pour l'essentiel rejetées, procède par voie d'allégations et ne caractérise donc pas l'abus de saisie, de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [A] [Y] qui succombe, supportera en conséquence, les dépens de l'instance. Par ailleurs sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Madame [E] [G] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Maître [O] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 aux termes desquelles le juge condamne la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50% au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des même considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Il est de principe que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lui même - en l'espèce Madame [E] [G] - ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Madame [A] [Y] est désormais veuve. Elle perçoit une pension de retraite. Par conséquent, au regard de la situation économique de Madame [A] [Y], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ; DECLARE RECEVABLE la contestation formée par Madame [A] [Y], agissant en qualité d'héritière de [X] [Y], concernant la saisie attribution du 27 septembre 2022 dénoncée le 3 octobre 2022 ; REJETTE l'exception de nullité de la saisie attribution du 27 septembre 2022 ; DEBOUTE Madame [A] [Y], agissant en qualité d'héritière de [X] [Y], de sa demande de mainlevée de ladite saisie attribution ; FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la contestation de Madame [A] [Y], agissant en qualité d'héritière de [X] [Y], concernant les montants dus et CANTONNE la saisie à la somme de 121 659.16 euros (cent vingt et un mille six cent cinquante neuf euros seize centimes) en principal et frais ; DEBOUTE Madame [A] [Y], agissant en qualité d'héritière de [X] [Y], de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [A] [Y], agissant en qualité d'héritière de [X] [Y], aux dépens ; DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Maître David Donat, avocat de Madame [E] [G], de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670ed6d51c3411ff345e13e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA