Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670ed6d41c3411ff345e1392
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 385 471 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/00974 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYGY République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 11 octobre 2024 PARTIES DEMANDERESSES : Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 6] 1992 en ALGERIE demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Me SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE Madame [C] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [L] [T], agent poursuivant à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (munie d’un pouvoir) Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Samira ADJAL, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024, A la suite des débats à l’audience publique du 28 juin 2024; Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du juge de l'exécution du 6 février 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, l'Administration des douanes et droits indirects a été autorisée à faire procéder à la saisie conservatoire de toute créance de somme d'argent détenue par avoirs bancaires, liquidités et valeurs mobilières de placement par Monsieur [M] [O] dans les livres de la SA BANQUE CIC, pour garantir le paiement de la somme, en principal, frais et intérêts de 3 854 715 euros au titre de l'amende douanière encourue du chef de détention irrégulière de marchandises réputées importées en contrebande et blanchiment douanier. Le 16 février 2024, à la demande de l'Administration des douanes et droits indirects, Maître [J] [G], commissaire de justice à [Localité 7], a signifié à la Banque CIC EST un procès-berbal de saisie conservatoire afin que ladite banque procède à la saisie conservatoire des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [M] [O] ; le commissaire de justice mentionne les comptes concernés suivants : - n° [XXXXXXXXXX04] - n° [XXXXXXXXXX05]. Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] ont assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse l'Administration des douanes et droits indirects en mainlevée de la saisie conservatoire. L'affaire a été plaidée dès la première audience du 28 juin 2024. A cette audience, Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O], représentés par leur conseil, ont repris oralement le bénéfice de leur assignation du 19 avril 2024 et demandé de : - déclarer recevable et bien fondée Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] en l'ensemble de leurs demandes, - ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur les comptes appartenant à Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] dans les livres de la banque CIC EST, - dire et juger que le compte bancaire n° 30087 33222 000209664 02 ouvert dans les livres de la banque CIC EST n'est pas visé par la mesure de saisie-conservatoire pratiquée et doit en conséquence être débloqué, - condamner l'administration des douanes et droits indirects à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'Administraton des douanes et droits indirects, régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions pour l'audience du 28 juin 2024 et demandé au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer la régularité de la saisie-conservatoire pratiquée sur les conmptes de Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O], - dire et juger que la saisie-conservatoire pratiquée sur le compte n° 30087 33222 000209664 02 n'est pas abusive, - à titre infiniment subsidiaire, confirmer la régularité des autres saisies pratiquées sur les comptes de Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O], - condamner Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées. L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 puis prorogée au 4 octobre 2024 puis au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions de validité de la saisie conservatoire En application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, "Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire". Selon l'article L. 511-2 du code susvisé, "Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire". L'article L. 512-1 al.1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "Même lorsqu'une autorisation n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies". Il résulte donc des articles précités que le juge de l'exécution auquel est déférée une mesure conservatoire examine, au jour où il statue, d'une part l'existence de l'apparence du principe de créance et évalue, d'autre part, l'existence de la menace qui pèse sur le recouvrement. Par application des dispositions de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises par l'article L. 511-1 sont réunies. La validité d'une saisie conservatoire n'est donc pas subordonnée à la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible, mais à deux conditions cumulatives que sont l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et la menace du recouvrement de ladite créance. Il appartient au juge de l'exécution, en matière de saisie conservatoire, de rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, et d'examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l'existence d'une telle créance. Une créance paraissant fondée en son principe doit s'entendre comme une apparence de créance, quand bien même cette créance ferait l'objet d'une contestation sérieuse. Ainsi, l'exigence d'une créance paraissant fondée en son principe apparait nettement moindre que celle de l'existence d'une créance non sérieusement contestable ; une obligation non sérieusement contestable implique une créance dont la réalité est établie alors qu'une créance paraissant fondée en son principe s'entend d'une apparence de créance. En l'espèce, Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] font valoir que l'Administration des douanes et droits indirects ne bénéficie d'aucun titre définitif justifiant sa prétendue créance. Il est rappelé qu'il suffit que la créance soit simplement vraisemblable (Civ 2e, 6 sept 2018, n°17-21.069) et que son montant puisse être fixé provisoirement. L'Administration des douanes et droits indirects produit deux procès-verbaux des 7 décembre 2023 et 9 janvier 2024 reprenant une accumulation d'éléments pouvant établir que Monsieur [M] [O], en sa qualité de gérant des sociétés ISOLA et LAYSO, aurait procédé à des opérations de vente de marchandises contrefaites. Quant au quantum de l'amende douanière encourue, celle-ci correspond à la valeur totale des produits authentiques, soit dans la présente affaire 6 348 produits pour une valeur totale sur le marché français d el'authentique de 3 854 715 euros. En conséquence, il y a lieu de dire que l'Administration des douanes et droits indirects justifie d'une créance paraissant fondée en son principe, détenue à l'encontre de Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O], pour un montant de 3 854 715 euros. Il appartient encore à l'Administration des douanes et droits indirects de rapporter la preuve de ce que le recouvrement de sa créance est menacé, celle-ci devant étayer sa demande par des éléments précis. Il est de principe que l'importance du montant de la créance à recouvrer peut, à elle seule, constituer une circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement au sens de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que le débiteur n'est pas en mesure de verser aux débats des éléments de nature à garantir son créancier sur sa capacité à régler sa dette, en cas de condamnation ultérieure. En l'espèce, le seul quantum de l'amende douanière encourue, soit 3 854 715 euros, permet objectivement de dire que la créance de l'Administration des douanes et droit indirects est susceptible d'être menacée. En conséquence, l'exigence d'une menace de recouvrement de la créance est établie. Quant à la saisie des comptes joints, il est de jurisprudence constante que les fonds déposés sur un compte joint sont présumés la propriété conjointe des titulaires du compte ; à charge pour l'autre titulaire du compte non visé dans l'ordonnance de saisie conservatoire de prouver que les fonds saisis sont sa propriété personnelle, ce que Madame [C] [Z] épouse [O] ne rapporte nullement. Il ressort également des procès-verbaux produits que la grande partie des sommes saisies provenait de comptes ne servant nullement aux dépenses courantes du ménage. Concernant le compte n° 30087 33222 000209664 02, non visé dans le procès-verbal de saisie conservatoire du 16 février 2024, alors que deux autre comptes sont précisés dans ledit procès-verbal, il ne peut être argué que la saisie-conservatoire de ce compte serait abusive puisque l'ordonnance du 6 février 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse précise que l'Administration des douanes et droits indirects est autorisée à faire procéder à la saisie conservatoire de toute créance de somme d'argent détenue par avoirs bancaires, liquidités et valeurs mobilières de placement par Monsieur [M] [O] dans les livres de la SA BANQUE CIC, pour garantir le paiement de la somme, en principal, frais et intérêts de 3 854 715 euros au titre de l'amende douanière encourue du chef de détention irrégulière de marchandises réputées importées en contrebande et blanchiment douanier. En conséquence, la saisie conseratoire du compte n° 30087 33222 000209664 02 ne saurait être considérée comme abusive. Il y a donc lieu d'ordonner le maintien des mesures conservatoires réalisées par l'Administration des douanes et droits indirects sur les comptes de Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] auprès de la banque CIC EST. Sur les demandes accessoires : Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O], succombant, ils supporteront les dépens de l'instance. Par ailleurs, Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] seront condamnés à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et leur demande au titre dudit article est rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ; ORDONNE le maintien des mesures conservatoires réalisées par l'Administration des douanes et droits indirects le 16 février 2024 sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] auprès de la Banque CIC EST ; REJETTE l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] ; CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [M] [O] et Madame [C] [Z] épouse [O] au titre des frais irrépétibles ; La greffière Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article L. 511-2 du code susviséarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle L. 213-5 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670ed6d41c3411ff345e1392
Données disponibles
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