Tribunal JudiciaireCivil TJ PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil TJ PROCEDURE ORALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ed2251c3411ff345caa16
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 56 116 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 Minute : N° RG 24/00033 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GNTI NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels DEMANDEUR : Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne DÉFENDERESSE : Madame [E] [L] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2] EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [T] a saisi le Tribunal judiciaire du HAVRE par requête reçue le 21 décembre 2023 aux fins de condamnation de Madame [E] [L] à lui payer les sommes de 561,17 euros au titre des factures d’eau qu’il a dû régler en ses lieu et place ainsi que 147,80 euros à titre de dommages et intérêts pour les démarches engagées et les frais réglés. Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 8 juillet 2024. Monsieur [Y] [T], comparant en personne, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Il expose avoir habité le logement situé au [Adresse 5] jusqu’au 13 juin 2022 avant de déménager à [Localité 8] où il vit désormais. Madame [L] a repris la location le 9 août 2022 mais elle n’a pas fait le changement du compteur d’eau à son nom. Monsieur [T] n’a pas pensé à résilier son abonnement car il croyait que le changement se faisait automatiquement. Il a reçu des avis à tiers détenteur de la part de la trésorerie municipale. Il a contacté le service de l’eau et a résilié son abonnement le 28 juin 2023. Il a tenté des démarches amiables et a eu des échanges avec Madame [L] qui a refusé de le rembourser. Convoquée devant le conciliateur, elle a dit qu’elle voulait d’abord rencontrer un avocat avant d’effectuer tout paiement et qu’elle devait penser à sa santé et à celle de son bébé car sa fin de grossesse se passait mal. Un constat de non-conciliation a été établi le 7 octobre 2023. Madame [E] [L], régulièrement convoquée et ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, n’est ni présente ni représentée. A l'issue des débats la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il sera relevé qu'il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice selon attestation du conciliateur en date du 7 octobre 2023. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur la demande principale en paiement Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Pour preuve de l'obligation dont il réclame l'exécution, Monsieur [T] produit plusieurs pièces dont : - La facture d’eau du 15 mars 2023 pour la période de consommation du 30 janvier 2022 au 31 janvier 2023 d’un montant de 380,97 euros, - La facture intermédiaire du 23 septembre 2022 d’un montant de 132,25 euros pour la période du 30 janvier 2022 au 30 juillet 2022, - La facture d’eau de résiliation d’office du 29 août 2023 pour la période de consommation du 31 janvier 2023 au 28 juin 2023 d’un montant de 312,45 euros, - Le justificatif démontrant qu’il a quitté le logement le 13 juin 2022 et que Madame [L] a signé le bail le 9 août 2022, - Le virement effectué du montant de 312,45 euros au service de gestion comptable de l’eau concernant la facture de clôture, - Les billets de train, - Les échanges SMS avec Madame [L], - Le procès-verbal de non conciliation du 7 octobre 2023. Monsieur [T] n’a pas produit le justificatif du paiement de la facture d’eau d’un montant final de 248,72 euros, déduction faite de la facture de la période intermédiaire (380,97-132,25) mais celle-ci a été adressée à son nom et à son ancienne adresse. Pour le service de l’eau, il en est redevable puisqu’il avait omis de résilier le contrat. Cependant, il établit qu’il n’occupait plus le logement durant cette période (du 30 juillet 2022 au 31 juillet 2023). Madame [L] a signé le bail à compter du 9 août 2022. Elle est donc redevable des factures d’eau que Monsieur [T] a payées ou reçues en ses lieu et place. Par conséquent, elle doit au requérant la somme de 312,45 euros + 248,72 euros, soit la somme totale de 561,17 euros. Elle sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts de droit à compter de la notification du jugement. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Monsieur [T] démontre avoir réalisé plusieurs démarches amiables auxquelles la défenderesse n’a pas donné suite alors qu’elle sait pertinemment qu’elle a consommé l’eau que Monsieur [T] a réglé en ses lieu et place. De plus, devant le refus de la défenderesse, il a dû engager la présente procédure pour faire reconnaître ses droits, ce qui lui a occasionné des frais notamment pour les billets de train de [Localité 8] au [Localité 6] afin de venir à l’audience. A ce titre, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 147,80 euros. Madame [L] est condamnée à lui payer cette somme. Sur les dépens Madame [E] [L], partie perdante, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable les demandes de Monsieur [Y] [T] ; CONDAMNE Madame [E] [L] à payer à Monsieur [Y] [T] les sommes suivantes : - 561,17 euros correspondant au remboursement des factures d’eau, - 147,80 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [E] [L] aux entiers dépens. Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 1231-1 du code civil le débiteur est condamnarticle 750-1 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil TJ PROCEDURE ORALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ed2251c3411ff345caa16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA