Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea31c3411ff345be04c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ SOCIETE HERVE THERMIQUE, L’AUXILIAIRE N° RG 24/01418 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP4W n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Géraldine BRUN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier DEMANDERESSE S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 7] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Et par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant DEFENDERESSES SOCIETE HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Et par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant L’AUXILIAIRE, ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BILLON [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après l’audience de mise en état physique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE La société Bouygues Immobilier, assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Allianz, a fait réaliser un immeuble d’habitation dénommé Villa Mosaïque sis à [Localité 8], comprenant 37 garages en sous-sol et 50 logements dans les niveaux supérieurs. Ledit immeuble est soumis au régime de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967. Sont intervenus à l’acte de construire : - la société Debost, assurée auprès de la compagnie MAF : maîtrise d’œuvre d’exécution, - la société Tem Partners SAS, anciennement dénommée ITEE Fluides, assurée auprès de la compagnie Gan Eurocourtage, aujourd’hui la SA Allianz IARD : BET Fluides, - la société Arvernoise de Construction, assurée auprès de la compagnie SMABTP : lot gros-œuvre, - la société Billon, assurée auprès de la compagnie L’Auxiliaire : lot chauffage individuel gaz, VMC et plomberie sanitaire. Par acte en date 3 novembre 2011, M. [H] a acquis auprès de la société Bouygues Immobilier un appartement portant le n° 405 et constituant le lot de copropriété n° 45, ainsi qu’un garage en sous-sol portant le n° G10 et constituant le lot de copropriété n° 71 de la résidence Villa Mosaïque. La réception de l’ouvrage, expresse, prononcée avec réserves sans relation avec les demandes de M. [H] est intervenue le 15 mars 2013. La livraison des parties communes au syndic ès-qualité s’est déroulée le 19 mars 2013. Constatant des désordres et notamment des odeurs d’égout, le syndicat des copropriétaires a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à M. [W], remplacé par M. [R]. Consécutivement, à la demande de la société Bouygues Immobilier, la mission confiée à ce dernier a été déclarée, par ordonnance en date du 17 octobre 2017 et par ordonnance de référé rectificative du 30 janvier 2018, commune et opposable à : • La SARL Debost et son assureur, la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; • La SAS TEM Partners et son assureur, la société Allianz IARD ; • La SAS Arvernoise de construction et son assureur, la SMABTP ; • La SAS Billon et son assureur, la mutuelle L’Auxiliaire. L’expert a déposé son rapport définitif le 28 février 2018. Deux procédures au fond ont été consécutivement engagées. Tout d’abord la procédure au fond initié par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mosaïque et la procédure au fond initiée par M. [H] enregistrée sous le numéro n° RG 19/02587. Par acte du 17 décembre 2019, la société Bouygues immobiliser a appelé en cause et garantie la société Billon et la compagnie L’auxiliaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/150. Par ordonnance du 11 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision enrôlée sous le n° RG 19/02587. Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué dans l’affaire RG 19/2587. Le 28 mars 2024, la société Bouygues immobilier sollicitait la réinscription au rôle. L’affaire était réenrôlée sous le numéro RG 24/1418. Vu les conclusions d’incident du 28 mars 2024 et du 26 juin 2024 de la société Bouygues immobilier aux fins de désistement d’instance et d’action et rejet des demandes au titre des frais irrépétibles, Vu les conclusions en réponse du 29 avril 2024 de la société l’Auxiliaire, acceptant le désistement et sollicitant la condamnation de la société Bouygues immobilier aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Vu les conclusions en réponse de la société Hervé Thermique, venant aux droits de la société Billom du 2 mai 2024, acceptant le désistement et sollicitant la condamnation de la société Bouygues immobilier à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, MOTIFS Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la société Bouygues immobilier indique souhaiter se désister de ses action et instance. Les sociétés Hervé Thermique et l’Auxiliaire acceptent ce désistement. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 699 du code de procédure civile, le désistement emporte en principe soumission de payer les frais de l’instance éteinte de sorte que la société Bouygues immobilier supportera les dépens. La société Bouygues immobilier, en tant que constructeur non réalisateur, a appelé en garantie les sociétés Billon et l’Auxiliaire, au cas où elle serait condamnée dans l’affaire l’opposant à un propriétaire d’un des appartements qu’elle a fait construire. Prenant acte de l’absence de condamnation à son encontre au profit de ce propriétaire, elle se désiste de son instance et action en garantie contre les constructeurs. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de déterminer si elle aurait pu obtenir gain de cause si elle avait été condamnée, il convient de rejeter les demandes des sociétés Hervé Thermique et Billon au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par la SAS Bouygues immobilier à l’encontre de la SAS Hervé Thermique, venant aux droits de la SAS Billon et de la Compagnie l’Auxiliaire par assignation du 17 décembre 2019 ; CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action introduites par la SAS Bouygues immobilier et le dessaisissement du juge de la mise en état, CONDAMNE la SAS Bouygues immobilier aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Pole Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Juge de la mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea31c3411ff345be04c
Données disponibles
- Texte intégral
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