Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea21c3411ff345be043
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 15 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00913 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX3Z du rôle général [O] [Y] épouse [W] c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE L’ALLIER [J] [N] la SCP PORTEJOIE Me Maud ROUCHOUSE GROSSES le - la SCP PORTEJOIE , Me Maud ROUCHOUSE Copies électroniques : - la SCP PORTEJOIE , Me Maud ROUCHOUSE Copies : - Expert - Régie - Dossie - Dossier rg 24-505 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE rendue le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Catherine Grosjean, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE Madame [O] [Y] épouse [W] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE L’ALLIER (courrier du 18/06/2024) [Adresse 5] [Localité 1] Monsieur [J] [N], exerçant au sein de la SAS HOPITAL PRIVE [7] Actuellement [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Vu l’ordonnance de référé 24-505 rendue le 27 septembre 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle établie le 4 octobre2024 envoyée par courriel ce même jour, par la SCP PORTEJOIE, Attendu que l’examen de la requête amène effectivement à faire droit à la demande rectificative, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La Présidente du tribunal judiciaire, statuant sur pièces et en premier ressort, VU les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile. DIT que le demandeur a la possibilité de verser entre les mains du régisseur du tribunal la consignation, avant le 1er novembre 2024, MAINTIENT inchangé le restant de la décision précitée n° RG 24-505, ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision de justice susmentionnée ainsi que de toutes les expéditions qui en seront délivrées. LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge de l’État. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea21c3411ff345be043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA