Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea21c3411ff345be034
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 72 736 253 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 S.C.I. [Adresse 2], [D], [V] C/ S.A. ALLIANZ IARD N° RG 23/03744 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHKB n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier DEMANDEURS S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [J] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [R] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après l’audience de mise en état physique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 2], M. [D] et Mme [V] ont acquis un bien à [Localité 3]en mai 2019 atteint de désordres constatés en février 2019 et qui se sont aggravés en août 2019. Le bien était assuré, en février 2019, par la société Allianz. A la suite de la publication au JO le 9 août 2019 d’un arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019 pris sur la commune de [Localité 3] au titre des mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, la SCI [Adresse 2], M. [D] et Mme [V] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz qui a accepté la mobilisation de ses garanties. Se plaignant de l’absence d’indemnisation par l’assureur, par acte du 4 octobre 2023, La SCI [Adresse 2], M. [D] et Mme [V] ont assigné la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de la voir condamner à leur payer 727 362,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023. Vu les conclusions d’incident n°2 de la SCI [Adresse 2], M. [D] et Mme [V] du 13 mai 2024 tendant à voir condamner la société Allianz : - à leur payer une provision de 598 823,98 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 et application de l’indice BT01 à compter de septembre 2022, - 3 000 euros de frais irrépétibles - aux dépens avec distraction. Vu les conclusions d’incident n°3 de la société Allianz du 11 juin 2024 sollicitant le rejet de la demande de provision et, subsidiairement la fixation de la provision à la somme de 112 636,18 euros, le rejet de la demande de frais irrépétibles et la condamnation de la SCI [Adresse 2], M. [D] et Mme [V] aux dépens, avec distraction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article L.125-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit que : « Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L.125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L.125-3. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle ». L’annexe 1 de l’article A 125-1 du Code des assurances dispose notamment que : « L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal » En l’espèce, la mobilisation des garanties de la société Allianz n’est pas contestée par celle-ci. Seul le montant de l’indemnité dûe par l’assureur est en discussion. Il ressort des pièces produites que la SCI [Adresse 2], M. [D] et Mme [V] ont adressé un état des pertes le 24 avril 2023 à la société Allianz en vue de l’indemnisation de leur sinistre. Le caractère provisoire de cet état des pertes comme le soutient la société Allianz n’est pas démontré dès lors que l’expert [N] dans son étude de règlement sécheresse du 25 octobre 2023 note que l’aggravation des désordres est dûe à l’absence de réalisation de mesures nécessaires conservatoires dans l’attente des travaux réparatoires définitifs. Par ailleurs, le montant arrêté par l’expert du cabinet Elex, que la société Allianz indique avoir accepté, est de 640 723,28 euros TTC. Elle déduit de cette somme 40 388,30 euros, qu’elle a déjà réglée outre 1 520 euros de franchise. Le montant de l’indemnité, ne faisant pas débat entre les parties, est donc à hauteur de 598 823,98 euros TTC. Il résulte en outre des dispositions précitées que l’indemnité due au titre de la garantie doit être versée par l’assureur dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés, qu’en tout état de cause une provision doit être versée dans un délai de deux mois, et qu’à défaut de ce versement, l’indemnité due porte intérêt au taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration de ce délai. Il ne saurait être fait application, comme le demande la société Allianz, de l’article 3.2 des conditions générales du contrat d’assurance habitation relatifs aux frais complémentaires dès lors que cet article s’applique, ainsi que stipulé, uniquement au garantie “incendie, évènements assimilés, “tempête, grêle, neige”, “attentats” ou “dégats des eaux” et non à la garantie “catastrophes naturelles.” Ainsi, la société Allianz n’a pas respecté le délai de trois mois prévu par la loi pour verser à l’assuré l’indemnité due. En conséquence, la créance n’étant pas sérieusement contestable, la société Allianz sera condamnée à verser à la SCI [Adresse 2], M. [D] et Mme [V] la somme de 598 823,98 euros TTC à titre provisionnel. Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 25 octobre 2023, date du rapport du cabinet Elex évaluant les travaux réparatoires, pour compenser la dépréciation monétaire. Elle portera également intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2023, en application du paragraphe f) des clauses types aux contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 125-1 du code des assurances, pour indemniser le retard dans le paiement de la somme due. Sur les dépens et les frais irrépétibles et la mise en état Il convient de réserver les dépens. A ce stade de la procédure, l’équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. L’affaire est renvoyée à la mise en état électronique du 15 décembre 2024, date à laquelle la société Allianz devra avoir conclu au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [C] [U] la somme de 598 823,98 euros TTC à titre provisionnel avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 25 octobre 2023 et intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens, Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 15 décembre 2024, la SCP Vignancour devant conclure avant cette date. Le Greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article L. 125-1 du code des assurancesarticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle L.125-2 du Code des assurances
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea21c3411ff345be034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA