Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ecea11c3411ff345be01c
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01091 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYBS MINUTE : 24/00583 ORDONNANCE rendue le 15 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [R] [B] née le 19 Décembre 1985 à [Localité 3] Sdf comparante, assistée de Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND sous mesure de protection de la CROIX MARINE D’AUVERGNE, régulièrement avisée par courriel le 11/10/2024 non comparante non représentée MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [4] [4] In limine litis, le conseil a adressé des conclusions de nullité, reçues au greffe par courriel le lundi 14/10/2024 à 11H03, l’incident a été joint au fond. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [R] [B] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [R] [B] a été admise depuis le 06 octobre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 11 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 11/10/2024 qu’il a constaté : “ Multi-hospitalisée sans son consentement. Nouvelle hospitalisation d”une patiente suivie dans le département depuis de très longues années, pour une symptomatologie en faveur d’une schizophrénie dysthymique avec mésusage chronique de toxiques divers (alcool, cocaïne, cannabis) et surtout, déni total et inébranlable du caractère pathologique de son état et de son comportement. Récemment encore hospitalisée au CH [4] de [Localité 3] et n’étant pas revenue de permission, et ne pouvant pas, cette fois-ci encore, être accueillie dans son secteur d’origine en raison de la réduction durable du nombre de lits. Pas de problème particulièrement grave depuis son admission, malgré le déni habituel du caractère pathologique de son état et de l’importance d’un traitement psychotrope au long cours. Projet thérapeutique : Attente d’un transfert dans son secteur d’origine a [4] [4], pour consolidation de la réadaptation thérapeutique. Madame [R] [B] apparaît audible par Monsieur ou Madame Ie Juge du Tribunal Judiciaire. II y a lieu de prolonger l’hospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 (péril imminent pour la santé de la personne), du Code de la Santé Publique.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [R] [B] a déclaré :” j’ai prévenu l’hôpital que j’avais le nécessaire ; j’ai pris l’appartement j’ai un ami qui est venu me rendre visite il a pas pris ses cachets; il va faire un tour reviens et me dit tu as pas l’air bien je t’amene à l’hôpital; il me met la pression et j’ai di que c’était pas correct, je voulais pas laisser l’appartement sans être rangé; il m’a dit tu as pas fini la vaisselle j’ai répondu je venais de manger; je buvais une bière je n’allais pas conduire, je vois qu’il est pas bien j’ouvre la malette de peinture et je vois qu’il a pas pris son traitement il a appelé les pompiers pour dire que j’étais pas bien; il a mis un de ses médicaments dans la bière et j’avais l’air ivre; ensuite les pompiers m’ont amenée à l’hopital , j’ai été mise au repos à [Localité 1] et l’hôpital réclame que j’ai une continuité de soins. J’ai l’argent de ma curatrice; j’ai pas l’habitude de ce médicament que je ne prends pas; je prends mon traitement normalement je prends mes médicaments; mon seul souci c’est l’alcool, j’ai plus besoin des médicaments psy juste le vallium. Je vous assure que le docteur d’addicto je n’ai besoin que du vallium; je n’ai pas fait d’hallucination. J’ai dit juste “j’hallucine il a mis le médoc dans ma bière”; si vous me laissez sortir j’en serai en grande joie. Je pète la forme ils m’ont bien nourrie, j’ai eu des soins de qualité; je peux rentrer chez moi; je suis sur le circuit un chez soi d’abord; Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure en raison de la recherche du tiers très succinte; Sur la requête en nullité: Attendu que sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de la recherche du tiers préalable à la mise en oeuvre de la procédure de péril imminent ,il y a lieu de constater que le centre hospitalier de [Localité 1] a tenté de contacter la curatrice de Mme [B] membre de la CROIX MARINE, que cependant l’hospitalisation étant intervenue un dimanche en fin d’après midi le contact n’a pas pu être établi; que la recherche de tiers n’est pas une obligation de résultat pour l’hôpital mais seulement une obligation de moyen; qu’aucune disposition légale n’impose à l’établissement d’accueil de contacter plusieurs correspondants; que dès lors que la curatrice a tenté d’être jointe, le directeur de l’établissement a satisfait aux obligations légales; Attendu que dès lors, il échet de rejeter la requête en nullité ; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [B] compte-tenu de la persistance de troubles psychotiques sévères depuis de longues années chez une patiente chronique rendant indispensable la mise en place d’un traitement ; que la patiente n’acceptant pas les soins alors qu’une réadaptation thérapeutique s’impose la mesure de contrainte demeure l’unique moyen de les mener à bien; Attendu que Madame [R] [B] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Rejetons la requête en nullité ; Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [B]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil et à la CROIX MARINE D’AUVERGNE le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ecea11c3411ff345be01c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA