Tribunal Judiciaire4 Ch. Cab 2 (ch famille)
Tribunal Judiciaire · 4 Ch. Cab 2 (ch famille) — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec9f11c3411ff345a26d1
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 2 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [E] [O] C/ [J] Répertoire Général N° RG 24/00632 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2SR Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : [11] Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Monsieur [X] [E] [O] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (ETHIOPIE) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-8037 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) Comparant et concluant par la SCP CREPIN-HERTAULT avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Madame [T] [J] épouse [E] [O] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (ETHIOPIE) [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDERESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Septembre 2024 devant : - Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Marie MEDOT, greffier lors des débats - Emeline ROBERVAL, greffier lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 27 mai 2024 ; Rappelle que le juge français est compétent et la loi française est applicable ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [T] [J], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (ETHIOPIE), et Monsieur [X] [E] [O], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (ETHIOPIE), mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 13] (ERYTHREE). ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ; Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [H] et [F] ; Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [T] [J] ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, Monsieur [X] [O], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, toute l’année ; Précise les points suivants : - le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ; - le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; - quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ; - à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ; - le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Déboute la mère, Madame [T] [J] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité du père, Monsieur [X] [O], étant constaté ; Dispense Monsieur [X] [O] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ; Dit que Monsieur [X] [O] devra avertir Madame [T] [J] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ; Condamne Monsieur [X] [O] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ; Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 372 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénalArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 Ch. Cab 2 (ch famille)
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec9f11c3411ff345a26d1
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