Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec66f1c3411ff34591efc
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GI6Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00100 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GI6Y Code NAC : 60A Nature particulière : 0A LE QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR M. [C] [G], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8], bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000062 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes, représenté par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDEURS M. [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8], représenté par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, La SA d’assurances ABEILLE IARD & Santé, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, La C.P.A.M. DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ne comparaissant pas; D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président, LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 1er octobre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par actes des 24 et 26 avril 2024, Monsieur [C] [G] a assigné Monsieur [Y] [Z], la compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut en référé aux fins que : - soit ordonnée une expertise judiciaire de son préjudice corporel des suites du fait du 8 février 2020, - Monsieur [Y] [Z] soit condamné à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros, - l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Hainaut et à ABEILLE IARD ET SANTE, - Monsieur [Y] [Z] soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Monsieur [Y] [Z] soit condamné en tous les frais et dépens de l'instance. À l'appui de sa demande, Monsieur [C] [G] fait valoir, en substance, qu'il a été le 8 février 2020, victime d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule, conduit par Monsieur [Y] [Z] et assuré auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE a été impliqué ; qu'il a subi de nombreuses lésions du fait de cet accident ; qu'elles justifient l'expertise et la provision qu'il sollicite. En réponse, la compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE émet les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée. Elle estime que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et conclut au débouté de cette demande, ainsi que des autres prétentions de monsieur [G]. Pour sa part, Monsieur [Y] [Z] indique s'associer à titre principal à l'argumentation de sa compagnie d'assurances. Il conclut au débouté de Monsieur [C] [G] de l'intégralité de ses demandes en ce que sa responsabilité n'est pas démontrée. La CPAM du Hainaut n'a pas comparu à l'audience, ni été représentée. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [C] [G] qu'il a été, le 8 février 2020, victime d'un accident de la circulation, impliquant Monsieur [Y] [Z], conducteur d'un véhicule assuré par la société ABEILLE IARD ET SANTE. Il en ressort également qu'il a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 14], qu'il a présenté de multiples contusions et fracture de la jambe gauche, qu'il n'a pas pu retrouver une marche normale en raison de douleurs permanentes, qu'il n'a toujours pas pu reprendre son activité professionnelle, et ce, même trois ans après l'accident de la circulation. Il en ressort, enfin, que le demandeur n'a fait l'objet d'aucun processus d'indemnisation relativement au fait accidentel précité. Il s'ensuit que Monsieur [C] [G] présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de son état à la suite du 8 février 2020, soit organisée, afin notamment d'en déterminer l'étendue. En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur. Sur la demande de provision L'article 835 second alinéa dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En outre, selon l'article 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l'espèce, il ressort des pièces de procédure pénale produites par monsieur [G] qu'au moment de l'accident du 08 février 2020, il conduisait un véhicule terrestre à moteur, une mobylette, et qu'il était alcoolisé. Par son état d'éthylisme constaté, le demandeur a commis u .+3ne faute de nature à limiter voire exclure son indemnisation au titre du fait accidentel. Ladite faute rend sérieusement contestable l'obligation dont peut être débiteur monsieur [Z] à son égard. Elle fait obstacle au versement de la provision sollicitée. En conséquence, monsieur [G] sera débouté de sa demande en ce sens. Sur les demandes accessoires En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, Monsieur [C] [G] conservera la charge des dépens exposés pour la présente instance de référés, dans la mesure où l'expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits. En outre, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [C] [G] ; DÉSIGNONS en qualité d'expert, le docteur [K] [E], Institut de Médecine Légale - [Adresse 13] - [Localité 7] - tél [XXXXXXXX02] - [Courriel 11], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), - Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, DISONS que les frais d'expertise seront avancés par le trésor public ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DÉCLARONS la présente décision opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; DEBOUTONS monsieur [C] [G] de sa demande de condamnation provisionnelle, CONDAMNONS Monsieur [C] [G] aux dépens ; DEBOUTONS monsieur [C] [G] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 15 octobre 2024. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec66f1c3411ff34591efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA