Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 670ec66e1c3411ff34591ed6
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02363 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GB4R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A Minute : Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [L], [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES DEFENDERESSE : Madame [Y] [I] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, VU la demande en divorce du 3 août 2023 ; DEBOUTE M. [L] [Z] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ; PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de : M. [L], [S] [Z], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (NORD) Et de Mme [Y] [I], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (NORD) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 14] ; DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2020 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ; DECLARE M. [L] [Z] irrecevable en sa demande de désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ; DÉBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [L] [Z] et Mme [Y] [I] sur [E] et [M] [Z] ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : au domicile de leur père les semaines impaires et au domicile de leur mère les semaines paires avec alternance le vendredi à 18 heures ;pendant les vacances scolaires : au domicile de leur père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;au domicile de leur mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ; DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ; DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande ; DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ; DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d'un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents pour [T], [E] et [M] [Z] ; DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1360 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile et le casarticle 237 du code civilarticle 233 du code civil le divorce de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet A
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
670ec66e1c3411ff34591ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA