Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4191c3411ff34587027
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 8ème chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 14 Octobre 2024 N° R.G. : N° RG 22/08247 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVPB N° Minute : 24/ AFFAIRE S.C.I. DU PETIT MOULIN C/ Société B.T.S.G prise en la personne de Maître [O] [F] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire d’OUTSIDERS suivant jugement du 02 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de NANTERRE (Intervenant volontaire)., Société OUTSIDER Copies délivrées le : A l’audience du 24 Mai 2024, Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ; DEMANDERESSE S.C.I. DU PETIT MOULIN [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Antoine MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 DÉFENDERESSES Société TULIER-POLGE [M], prise en la personne de Maître [W] [M], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société OUTSIDERS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Ludivine JOUHANNY de la SARL JLAVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 9 Société OUTSIDER [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Ludivine JOUHANNY de la SARL JLAVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 9 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, la société SCI DU PETIT MOULIN a fait assigner devant ce tribunal la société OUTSIDERS aux fins de la voir condamner au paiement d’un arriéré de loyers et charges, d’intérêts de retard contractuels, d’une majoration contractuelle, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société SCI DU PETIT MOULIN demande au juge de la mise en état de : Constater sa compétence exclusive pour déclarer irrecevable l'assignation du 19 juillet 2022 cette dernière ayant été signifiée postérieurement au jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Outsiders, En conséquence, Juger la société Outsiders également irrecevable en ses demandes et prétentions, Débouter la société Outsiders de l'ensemble de ses demandes et prétentions, Condamner la société Outsiders défenderesse à l’incident, et succombant, à verser à la SCI du Petit Moulin la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Outsiders aux entiers frais et dépens, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un maintien des demandes reconventionnelle de la société Outsiders, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/03621 pendante devant la 8ème chambre, Réserver les dépens, En toute hypothèse, Débouter la société OUTSIDERS de toutes ses demandes. Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société OUTSIDERS et la société TULIER-POLGE [M], prise en la personne de Maître [W] [M], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société OUTSIDERS, demandent au juge de la mise en état de : - Juger la demande incidente de SCI DU PETIT MOULIN irrégulière, - Juger les demandes reconventionnelles formulées par OUTSIDERS autonomes à la demande initiale, - En conséquence, débouter la SCI DU PETIT MOULIN de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse du rejet des demandes de SCI DU PETIT MOULIN et de la recevabilité des demandes reconventionnelles d’OUTSIDERS, - Ordonner la jonction des instances n°RG 22/08247 et 23/03621 pendantes devant la 8ème Chambre de votre Tribunal, En tout état de cause : - Condamner SCI DU PETIT MOULIN à payer à OUTSIDERS la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice, - Condamner SCI DU PETIT MOULIN à payer 5.000 € au titre de l’amende civile, - Condamner SCI DU PETIT MOULIN à payer à OUTSIDERS la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner SCI DU PETIT MOULIN aux entiers dépens. L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 24 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire : Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Il convient cependant de préciser que la mention tendant à voir juger la société OUTSIDERS irrecevable en ses demandes constitue une véritable prétention, malgré l’emploi erroné du terme « juger » en lieu et place du terme « déclarer ». Par ailleurs, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il ne sera pas statué sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions d’incident de la société SCI DU PETIT MOULIN, la société OUTSIDERS et la société TULIER-POLGE [M] ne formant pas de demande en ce sens aux termes du dispositif de leurs écritures. I - Sur la demande de notes en délibéré Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code. Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, par bulletin du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité de la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la demande de condamnation au paiement d’une amende civile formées par la société OUTSIDERS et son administrateur judiciaire. Par message électronique du 27 septembre 2024, la société SCI DU PETIT MOULIN a transmis une note en délibéré au tribunal. Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement, mais uniquement en ce qu’elle répond à la demande du juge de la mise en état. II - Sur la recevabilité de l’action en justice de la société SCI DU PETIT MOULIN Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 125 alinéa 1 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En vertu de l’article L622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Ledit article L622-17 I précise que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. La règle de l'arrêt des poursuites, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever, si besoin, d'office. En l’espèce, il convient de relever que si, dans la discussion de leurs écritures, les parties conviennent de l’irrecevabilité de l’action de la société SCI DU PETIT MOULIN, aucune d’elles, dans le dispositif de ses conclusions, ne demande au juge de la mise en état de déclarer ladite action irrecevable. La société SCI DU PETIT MOULIN sollicite uniquement du juge de la mise en état qu’il constate sa compétence exclusive sur ce point. Malgré cela, s’agissant d’une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public, le juge de la mise en état est tenu de la relever d’office. En effet, par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 12 juillet 2022, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l’égard de la société OUTSIDERS. Le 19 juillet 2022, soit postérieurement à ce jugement, la société SCI DU PETIT MOULIN a fait assigner la société OUTSIDERS devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins, exclusivement, de la voir condamner au paiement d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 31 mai 2022, d’intérêts de retard contractuels, d’une majoration contractuelle, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de dépens. Ces demandes de condamnation ne portent pas sur des créances postérieures utiles au sens de l’article L622-17 I du code de commerce. Il convient en conséquence de déclarer d’office irrecevable l’action en justice initiée par la société SCI DU PETIT MOULIN à l’encontre de la société OUTSIDERS par assignation du 19 juillet 2022. III - Sur la recevabilité des prétentions de la société OUTSIDERS La société SCI DU PETIT MOULIN demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les prétentions formées devant le tribunal par la société OUTSIDERS. Elle explique que cette irrecevabilité découle de l’irrecevabilité de sa propre action. La société OUTSIDERS et son administrateur judiciaire s’opposent à cette prétention. Ils font valoir que leurs demandes reconventionnelles, qui tendent à la réparation de préjudices subis, ont pour finalité l’obtention d’un avantage autre que le simple rejet de la demande initiale et qu’elles sont autonomes par rapport à ladite demande initiale, tout en ayant un lien avec elle, dès lors qu’elles sont fondées sur le même bail. En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il est constant que la seule condition de la recevabilité des demandes reconventionnelles est, en application de l’article 70 du code de procédure civile, qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ainsi, l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles ne découle pas de celle de la demande principale. En l’espèce, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions au fond notifiées avant l’audience de plaidoirie sur incident, le 6 décembre 2022, la société OUTSIDERS et son administrateur judiciaire demandent au tribunal de : - juger l’action de la société SCI DU PETIT MOULIN tendant au paiement d’une somme d’argent interdite, - juger l’action de la société SCI DU PETIT MOULIN irrégulière, - en conséquence, débouter la société SCI DU PETIT MOULIN de toutes ses demandes. Ils lui demandent par ailleurs, à titre reconventionnel, de : - condamner la société SCI DU PETIT MOULIN à payer à la société OUTSIDERS la somme de 54 235,60 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, - condamner la société SCI DU PETIT MOULIN à payer à la société OUTSIDERS la somme de 42 606 euros au titre de la réparation de son préjudice économique, - condamner la société SCI DU PETIT MOULIN à payer à la société OUTSIDERS la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, - juger que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision qui sera rendue, hormis les intérêts courants sur le dépôt de garantie de 24 000 euros qui seront dus à compter du 12 octobre 2022, - condamner la société SCI DU PETIT MOULIN à payer à la société OUTSIDERS la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société SCI DU PETIT MOULIN aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il n’est pas allégué que les demandes reconventionnelles formées par la société OUTSIDERS et son administrateur judiciaire ne se rattacheraient pas aux demandes originaires par un lien suffisant, étant en tout état de cause relevé que l’ensemble de ces demandes portent sur l’exécution du bail commercial qui a lié les parties. Il convient en conséquence de débouter la société SCI DU PETIT MOULIN de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la société OUTSIDERS. IV - Sur la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/08247 et 23/03621 A titre subsidiaire, la société SCI DU PETIT MOULIN demande, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/08247 et 23/03621. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que les demandes reconventionnelles formées par la société OUTSIDERS dans le cadre de la présente instance sont les mêmes que celles qu’elle forme dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/03621, qu’elle a initiée par assignation du 24 avril 2023. La société OUTSIDERS et son administrateur judiciaire s’associent à cette prétention dans l’hypothèse où leurs demandes reconventionnelles seraient déclarées recevables. Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. En vertu de l’article 367 alinéa 1 du même code, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il apparaît que les demandes reconventionnelles formées par la société OUTSIDERS et son administrateur judiciaire dans le cadre de la présente instance sont identiques aux prétentions formées dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/03621. Il existe ainsi entre les instances en cause un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. En conséquence, la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/08247 sera renvoyée à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 à 9h35 en vue de sa jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/03621. V - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société OUTSIDERS et son administrateur judiciaire demandent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société SCI DU PETIT MOULIN à payer à la société OUTSIDERS la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de manœuvres dilatoires. Ils expliquent que la société SCI DU PETIT MOULIN ne s’est pas désistée et qu’elle a laissé perdurer la procédure après avoir pris connaissance de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société OUTSIDERS. La société SCI DU PETIT MOULIN, qui conclut au débouté de l’ensemble des prétentions de la société OUTSIDERS, ne développe aucun moyen en fait ou en droit sur ce point au sein de ses conclusions. Toutefois, aux termes de sa note en délibéré, elle fait valoir que la prétention de la société OUTSIDERS est irrecevable dès lors que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées et qu’aucune disposition ne lui confère le pouvoir d'allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée dilatoire ou abusive. Il est constant que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile. Or, aucune disposition ne lui confère le pouvoir d'allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive. En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société OUTSIDERS et son administrateur judiciaire. Il convient en conséquence de déclarer d’office ladite demande irrecevable. VI - Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile La société OUTSIDERS et son administrateur judiciaire demandent, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société SCI DU PETIT MOULIN à payer une somme de 5 000 euros à titre d’amende civile en raison de ses manœuvres dilatoires. Ils expliquent que cette dernière ne s’est pas désistée et qu’elle a laissé perdurer la procédure après avoir pris connaissance de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société OUTSIDERS. La société SCI DU PETIT MOULIN, qui conclut au débouté de l’ensemble des prétentions de la société OUTSIDERS, ne développe aucun moyen en fait ou en droit sur ce point au sein de ses conclusions. Toutefois, aux termes de sa note en délibéré, elle fait valoir que la prétention de la société OUTSIDERS est irrecevable dès lors que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées. Il est constant que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile. Or, aucune disposition ne lui confère le pouvoir de condamner une partie à une amende civile. En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile formée par la société OUTSIDERS et son administrateur judiciaire. Il convient en conséquence de déclarer d’office ladite demande irrecevable. VII - Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond. Par ailleurs, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, DÉCLARE recevable la note en délibéré transmise par la société SCI DU PETIT MOULIN le 27 septembre 2024, mais uniquement en ce qu’elle répond à la demande du juge de la mise en état, DÉCLARE d’office irrecevable l’action en justice initiée par la société SCI DU PETIT MOULIN à l’encontre de la société OUTSIDERS, par assignation du 19 juillet 2022, DÉBOUTE la société SCI DU PETIT MOULIN de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la société OUTSIDERS, RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 à 9h35 pour jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/08247 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/03621, DÉCLARE d’office irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société OUTSIDERS et la société TULIER-POLGE [M], prise en la personne de Maître [W] [M], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société OUTSIDERS, DÉCLARE d’office irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une amende civile formée par la société OUTSIDERS et la société TULIER-POLGE [M], prise en la personne de Maître [W] [M], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société OUTSIDERS, DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond, DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Frantz FICADIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Elsa CARRA
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 367 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ec4191c3411ff34587027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA