Tribunal JudiciaireCabinet 1A
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1A — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4171c3411ff34586ffb
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 31 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 1A JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1A N° RG 22/00385 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGFQ N° MINUTE : 24/00121 AFFAIRE [U] [N] épouse [Z] C/ [Y] [Z] DEMANDEUR Madame [U] [N] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Samia AZZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0553 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 220 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier DEBATS A l’audience du 02 avril 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, VU l'ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 6 octobre 2022, CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (Maroc) et de Madame [U] [N] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (Maroc) mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 9] (Maroc), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame [U] [N] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juin 2020, date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, ATTRIBUE à Madame [U] [N] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] [Localité 12] (92), à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des charges y afférentes, Sur les mesures concernant les enfants : RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Madame [U] [N] et par Monsieur [Y] [Z] à l'égard des enfants, RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [U] [N], RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * pendant la période scolaire : - les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi soir sortie de l’école ou de chez la nourrice au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, - à charge pour le père d'assumer le trajet aller / retour des enfants (charge matérielle ou financière) jusqu'au domicile de l'autre parent, de la nourrice, ou à l’école, DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine, DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires débute le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi suivant à 14h, et que la seconde période des vacances scolaires débute le deuxième samedi des vacances à 14h et se termine la veille de la rentrée à 18h, DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le parent bénéficiant d’un droit de visite et d'hébergement n’a pas exercé ses droits dans la première heure lors des fins de semaine et à l’issue de la première journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, FIXE la contribution de Monsieur [Y] [Z] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de CENT CINQUANTE-NEUF EUROS (159 euros), soit TROIS CENT DIX-HUIT EUROS (318 euros) par mois au total, DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne, DIT que si Monsieur [Y] [Z] n’exerce pas son droit de visite et d'hébergement, il prendra en charge les frais de centre loisirs ou de garde des enfants, et l'y condamne, DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [U] [N] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens de l'instance, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 15 Octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir apparticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1A
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec4171c3411ff34586ffb
Données disponibles
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- Résumé officiel
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