Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ec4151c3411ff34586fbc
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2024 N° RG 22/03256 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMVX N° Minute : 24/ AFFAIRE Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situté [Adresse 1] représenté par son syndic : C/ [E] [I], [L] [T] épouse [I] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situté [Adresse 1] représenté par son syndic : QUADRAL PROPERTY [Adresse 2], [Localité 3] représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 DÉFENDEURS Monsieur [E] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0355 Madame [L] [T] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0355 En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété. Se plaignant de la défaillance de Monsieur [E] [I] et de Madame [L] [T] épouse [I] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, les a fait assigner devant ce tribunal par exploits du 1er avril 2022 aux fins essentiellement d'obtenir le paiement de la somme de 11.203,22 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 1er avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, et de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, de : CONSTATER que Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O] sont propriétaires des lots n°2, 9 et 25 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], JUGER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, DEBOUTER Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence : CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 9.774, 26 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 11 août 2023 à titre principal avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation, sauf somme à parfaire, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêt, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, est de droit, CONDAMNER Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O] aux entiers dépens. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] sollicitent du tribunal, de : A titre principal DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande en paiement des charges à l'encontre de Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O], A titre subsidiaire REJETER les demandes dirigées contre Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O] au titre des frais de recouvrement tels que ceux-ci ont été arrêtées au 1er avril 2022 à hauteur de 3.371, 97 euros, REJETER toutes les demandes dirigées contre Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O], A titre très subsidiaire Si une condamnation venait à être prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O], leur ACCORDER les délais les plus larges pour procéder au règlement de la somme fixée, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " constater " et " juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer. En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contestée. Enfin, il convient de relever que c'est par erreur qu'est indiqué dans le dispositif des écritures des parties que la défenderesse s'appellerait Madame [L] [O] alors qu'a été assignée Madame [L] [I] et que les conclusions des défendeurs sont notifiées notamment au nom de Madame [L] [I] née [T]. Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires Sur la distinction entre les charges et les frais réclamés Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale 9.774,26 euros au titre des charges de copropriété et frais arrêtés au 11 août 2023. L'article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la même loi. Partant, conformément aux décomptes figurant dans les dernières conclusions du demandeur, les charges, d'un montant de 6.442,29 euros, seront examinées en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et les frais de recouvrement, d'un montant de 3.331,97euros, seront examinés en application de l'article 10-1 de la même loi. Sur les sommes réclamées au titre des charges Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 6.442,29 euros au titre des charges arrêtées au 11 août 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022. Il fonde sa demande sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il réplique aux défendeurs qu'ils ont été valablement convoqués et ont reçu la notification des procès-verbaux des assemblées ayant voté les budgets objet de son recouvrement de créance, et qu'ils n'ont pas exercé de recours à l'encontre des résolutions prises lors des assemblées générales concernées. Il estime que la preuve contraire leur incombe. Il insiste sur le fait que les pièces dont la non-production est reprochée par les défendeurs (convocation aux assemblées, justificatifs de notification des procès-verbaux d'assemblées et tous les appels de fonds) ne sont pas exigés pour obtenir leur condamnation au paiement des charges dues. Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] résistent à cette prétention en soutenant que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu'ils aient été destinataires des convocations aux assemblées générales de la copropriété, des comptes de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales. Ils font aussi grief au syndicat des copropriétaires de ne pas produire tous les appels de fonds. Ils considèrent aussi qu'il n'est pas établi que les procès-verbaux sur lesquels il fonde sa demande n'aient pas été contestés et en déduisent que les résolutions votées lors des assemblées générales à l'origine des appels de fonds réclamés ne leur seraient pas opposables. En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux. L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi. A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - un extrait de matrice cadastrale, - un décompte des sommes dues pour la période du 1er juillet 2013 au 1er avril 2022 arrêté au 1er avril 2022, - un décompte des sommes dues pour la période du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2023, - différents appels de fonds adressés aux défendeurs pour la période de janvier 2018 à décembre 2022, - les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 13 octobre 2016, 20 décembre 2017, 07 novembre 2018, 05 décembre 2019, 04 mars 2021, 20 janvier 2022 et 25 janvier 2023. Il ressort de la matrice cadastrale produite que Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] sont propriétaires des lots n°2, 9 et 25 de l'état descriptif de division, ce qu'ils ne contestent pas. Il résulte en outre de l'analyse des décomptes de charges produits que la demande de paiement formée au titre des charges est fondée à hauteur de 6.442,29 euros, cette somme correspondant aux charges appelées pour la période du 1er avril 2021 (date d'apparition du solde débiteur) au 1er juillet 2023, conformément aux procès-verbaux d'assemblées générales en date des 20 janvier 2022 et 25 janvier 2023 qui ont respectivement approuvé les comptes des exercices clos au 30 juin 2021 et 30 juin 2022 et voté les budgets prévisionnels des exercices du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, ce déduction faite des crédits portés au compte des défendeurs suite aux règlements qu'ils ont adressés sur cette période. Les défendeurs reprochent vainement au syndicat des copropriétaires de ne pas produire les éléments justifiant de la régularité de leur convocation aux assemblées générales ayant voté les appels de fonds dont le recouvrement et de la notification des procès-verbaux desdites assemblées générales, étant relevé qu'ils ne contestent pas les avoir reçus. De plus, le syndicat des copropriétaires produit deux courriers en date du 20 janvier 2022 et du 25 janvier 2023 au titre respectivement de la notification des procès-verbaux concernant l'assemblée générale du 20 janvier 2022 concernant celle du 25 janvier 2023. En tout état de cause, il est de droit que les décisions prises par l'assemblée générale s'imposent à tous les copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été judiciairement prononcée. Or, les défendeurs ne demandent pas au tribunal de prononcer l'annulation des procès-verbaux des assemblées générales en date des 20 janvier 2022 et 25 janvier 2023. Enfin, les défendeurs n'allèguent pas ni ne démontrent que les appels de fonds concerneraient des lots dont ils ne seraient pas propriétaires ou auraient été arrêtés sur la base de tantièmes erronée. En conséquence, les défendeurs n'articulent aucun moyen pertinent pour s'opposer au paiement des sommes réclamées au titre des charges de sorte qu'ils seront condamnés à verser la somme de 6.442,29 euros au syndicat des copropriétaires correspondant aux charges appelées pour la période du 1er avril 2021 au 1er juillet 2023, appels de charges du 3ème trimestre 2023 et appels de fonds travaux inclus. Le syndicat des copropriétaires sollicite que cette somme soit productive d'intérêts à compter de la délivrance de l'assignation. L'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement : 1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ; 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ; 4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ; 5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires. Selon l'article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. En l'espèce, la prétention du syndicat des copropriétaires au titre des intérêts ne tient pas compte de échéances des charges au titre desquelles il a actualisé sa demande de paiement en cours d'instance, ni des paiements opérés par les défendeurs depuis le 1er avril 2022, date de délivrance de l'assignation. Les intérêts au taux légal courront donc à compter des conclusions d'actualisation des demandes du syndicat des copropriétaires notifiées le 7 septembre 2023 lesquelles valent mise en demeure et portent sur l'intégralité des charges réclamées. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.442,29 euros au titre des charges dues pour la période du 1er avril 2021 au 1er juillet 2023, appels de charges du 3ème trimestre 2023 et appel de fonds travaux inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023. Sur les frais nécessaires au recouvrement Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 3.331,97 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance arrêtés à la date du 11 août 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il fonde sa demande sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] concluent au rejet de cette prétention en faisant valoir qu'ils ont procédé à des paiements de charges sans discontinuer et qu'ils ont été en position créditrice vis-à-vis du syndicat des copropriétaires jusqu'au 1er avril 2021. Ils soulignent que l'essentiel des frais réclamés figurant dans le décompte arrêté du 1er avril 2022 date de 2018 et a pour origine un appel de travaux en date du 1er mars 2018 au titre de frais de ravalement. Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Doivent être qualifiés de "frais nécessaires" au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure. Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l'avocat ou à l'huissier, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d'avocat ou d'huissier qui entrent dans les frais de l'article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, le syndicat de copropriétaires est tenu de prouver l'existence et le coût des diligences pour lesquelles il demande le paiement des frais. A l'appui de sa demande de paiement des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, le syndicat des copropriétaires communique les pièces suivantes : - un décompte des sommes facturées pour la période du 1er juillet 2013 au 1er avril 2022 arrêté au 1er avril 2022, - un décompte des sommes facturées pour la période du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2023 arrêté au 11 août 2023, - les mises en demeure d'avocat adressées le 19 juin 2017 pour obtenir paiement de la somme de 4.171,71 euros (avis de réception produit), le 25 avril 2018 pour obtenir paiement de la somme de 56.203,04 euros (avis de réception produit) et le 14 septembre 2020 pour obtenir paiement de la somme de 1.700,32 euros (avis de réception produit), - une mise en demeure du syndic en date du 16 mai 2018 (avis de réception non produit), - le contrat de syndic. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune facture propre à fonder les honoraires d'avocat, d'huissier et de syndic facturés. En conséquence, il sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 3.331,97 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance et de sa demande subséquente au titre des intérêts au taux légal. Partant, il devra recréditer cette somme, débitée sans fondement, sur le compte des défendeurs. Sur les dommages-intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la désorganisation de la trésorerie de la copropriété induite par le retard des défendeurs dans le paiement de leurs charges à l'échéance. Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] considèrent que le préjudice causé à la copropriété distinct de celui consistant en un simple retard de paiement n'est pas établi. En vertu de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d'un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s'acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. En l'espèce, la carence de Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] dans le paiement régulier de leurs charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de la trésorerie de celle-ci. Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] seront condamnés à lui payer. Sur la demande reconventionnelle aux fins d'octroi de délais de paiement formée par Monsieur [E] [I] et Madame [L] [O] Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] sollicitent reconventionnellement et à titre très subsidiaire des délais de paiement pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à elur charge. Le syndicat demandeur conclut au rejet de cette demande considérant que cela pénaliserait les autres copropriétaires et le fonctionnement normal de la copropriété. Le 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les défendeurs ne produisent aucune pièce à l'appui de leur demande de délais, pour permettre au tribunal d'apprécier leur situation financière et qu'ils seraient en mesure de respecter les délais qui pourraient leur être accordés, en plus du paiement des charges courantes. En conséquence, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] seront déboutés de leur demande de délais de paiement. Sur les mesures accessoires Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera subséquemment rejetée. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] seront condamnés à lui verser. Enfin, au vu de la date d'introduction de l'instance, l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur la condamnation solidaire des défendeurs Le syndicat des copropriétaires sollicite que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement des sommes mises à leurs charge au titre des charges de copropriété, des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l'article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire une quelconque pièce propre à fonder la solidarité qu'il invoque, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de l'ensemble des sommes mises à leur charge. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [I] et Madame [L] [T] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic : - la somme de 6.442,29 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2021 au 1er juillet 2023, appels de charges du 3ème trimestre 2023 et appel de fonds travaux inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, - la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, RAPPELLE que la somme non admise au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (3.331,97 euros) doit être recréditée sur le compte de Monsieur [E] [I] et Madame [L] [T] épouse [I], DÉBOUTE Monsieur [E] [I] et Madame [L] [T] épouse [I], de leur demande de délais de paiement, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [I] et Madame [L] [T] épouse [I], au paiement des dépens de l'instance, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civile prescritarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile ou les déarticle 4 du code de procédure civile lorsquarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 514 du code de procédure civile. Compatibarticle 1343-5 du code civil permet au jugearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 1310 du code civilarticle 1202 du code civil dans sa version antériearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que Monsiarticle 700 du code de procédure civile.article 802 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ec4151c3411ff34586fbc
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