Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec2e91c3411ff34585452
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 61 457 207 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [W] [U] c/ Organisme ONIAM, Caisse CPAM du Var, Mutuelle Mutuelle Générale des Cheminots, Mutuelle Groupama Méditerranée MINUTE N° 24/ Du 15 Octobre 2024 3ème Chambre civile N° RG 22/00892 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N7FI Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à la SELARL DE LA GRANGE - FITOUSSI , Me François SANTINI , la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDEUR: Monsieur [W] [U] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSES: Organisme ONIAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE - FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] N’ayant pas constitué avocat Mutuelle Générale des Cheminots prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] N’ayant pas constitué avocat Mutuelle Groupama Méditerranée [Adresse 3] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant actes délivrés en date des 15,16, 21 et 24 février 2022, [W] [U] a fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, la mutuelle générale des cheminots (MGC) et la société Groupama Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir la condamnation de l’ONIAM au paiement de la somme de 124 623,41 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de voir déclarer le jugement à intervenir opposable aux autres parties assignées. Il expose avoir subi le 25 avril 2017 une opération des deux yeux selon la technique de “femtolasik”, dont les suites ont été marquées par un flou visuel puis une vision dédoublée. Une reprise opératoire de l’œil droit sera réalisée le 20 juin 2017 mais devant la persistance d’une vision floue, l’existence d’un œdème a l’œil droit sera mise en évidence. Il expose que depuis son acuité visuelle est de 2/10 avec une correction optique par lunettes de -1.00, tandis que l’acuité visuelle de gauche est de 10/10 avec une correction optique de - 1.00. Par décision du 6 juillet 2018, la Cci Provence-Alpes-Côte-d’Azur a désigné le Docteur [D] [C] en qualité de médecin expert, qui va déposer son rapport le 18 mars 2019, concluant à une affection iatrogène, conséquence d’un accident médical non fautif dont le caractère exceptionnel revêt le qualificatif d’aléa thérapeutique. [W] [U] a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Grasse la désignation d’un nouveau médecin expert ainsi que le bénéfice d’une provision de 10 000 € à valoir sur son indemnisation définitive. Par ordonnance rendue le 31 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté les demandes formées par [W] [U]. Par courrier du 26 août 2019, l’ONIAM a indiqué à [W] [U] que la saisine de cette juridiction équivalait à une contestation des conclusions de l’avis de la Cci Provence-Alpes-Côte-d’Azur et mettait fin à la procédure de règlement amiable qui avait été précédemment initiée et qu’aucune offre d’indemnisation ne lui serait présentée. Dans ses conclusions, [W] [U] sollicite le versement par l’ONIAM d’une somme de 614 572,08 euros en réparation du préjudice subi, détaillée poste par poste au sein du dispositif, outre le paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et que le jugement à intervenir soit déclaré opposable aux autres parties assignées. Aux termes de ses ultimes conclusions, l’ONIAM qui ne conteste pas son obligation indemnitaire au profit de [W] [U] propose que la réparation du dommage subi par celui-ci soit fixée comme suit: –frais de dépenses de santé actuelles : 245,67 euros –perte de gains professionnels futurs : 10 773,41 euros –incidence professionnelle : 10 000 € –déficit fonctionnel temporaire : 368 € –souffrances endurées : 1098 € –déficit fonctionnel permanent : 34 955 € –préjudice d’agrément : rejet Elle conclut au rejet de la demande formulée par [W] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes. La caisse primaire d’assurance-maladie du Var, la mutuelle générale des cheminots (MGC) et la société Groupama n’ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 4 mars 2024 l’ordonnance de clôture a été rendue avec effet au 20 août 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande, de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur le droit à indemnisation de [W] [U] L’article L 1142-1 II du code de la santé publique prévoit que si la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale lorsqu’il est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic et de soins, qu’il a engendré des conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et qu’il répond à certains critères de gravité. Le rapport remis par l’expert, [D] [C], écarte tout manquement dans la prise en charge du demandeur. Ses conclusions sont en faveur d’un accident médical non fautif: “concernant les soins qui ont été dispensés ils apparaissent l’avoir été selon les règles de l’art et aucune faute médicale, de soins ou d’organisation et de fonctionnement de service n’a été commise”. L’expert en page 26 du rapport explicite en détail les soins réalisés en préopératoire, per opératoire et post opératoire validant les protocoles et la chirurgie chirurgicale dont a bénéficié le demandeur. L’ONIAM indique d’ailleurs ne pas contester son obligation indemnitaire au profit de [W] [U] et sera donc condamné à prendre en charge le préjudice de l’intéressé. Sur la réparation du dommage subi par [W] [U] Il s’agit de compenser financièrement les préjudices endurés par celui-ci, sans perte ni enrichissement. –Les dépenses de santé actuelles La somme de 3999,81 euros est réclamée. Le demandeur ne saurait obtenir le remboursement des frais liés à l’intervention chirurgicale en cause, soit la somme de 3154,14 euros, dans la mesure où cette intervention a été programmée afin de rectifier sa vision, puisque celui-ci présentait une myopie, une presbytie débutante et un astigmatisme bilatéral et que l’ONIAM n’a vocation à indemniser au titre de la solidarité nationale que les conséquences de l’accident médical non fautif survenu. [W] [U] justifie des dépenses de santé actuelles jusqu’à la date de consolidation à la somme de 245,67 euros; cette somme lui sera allouée. –les dépenses de santé futures La somme réclamée de 549,10 euros en indemnisation des dépenses de santé futures demeurées à la charge du demandeur consécutivement à l’accident médical dont il a été victime n’est pas justifiée; il sera débouté de cette demande. –l’incidence professionnelle Ce dommage recouvre la sphère non patrimoniale du préjudice professionnel, s’entendant notamment d’une pénibilité accrue, d’une limitation du périmètre des emplois susceptibles d’être occupés ou encore du moindre intérêt de l’activité à laquelle la victime est contrainte de se livrer. Lors de l’expertise la victime était travailleur administratif dans la gestion du domaine public. Le rapport d’expertise médicale conclut à la possibilité pour [W] [U], surveillant de travaux au moment des faits, de continuer à conduire des véhicules de groupe léger. Par contre tout travail en hauteur lui est contre-indiqué tel le déplacement sur des échelles ou des échafaudages. Cette restriction induit de façon certaine une attractivité réduite sur le marché du travail, mais dans des proportions cependant limitées étant considérée que les qualifications de la victime et son attitude pouvoir toujours conduire ouvrent encore un large domaine d’activité professionnelle. Une indemnité de 20 000 € sera allouée à [W] [U]. –Perte de gains professionnels futurs Il s’agit de compenser financièrement l’écart entre les revenus encaissés par la victime et ceux auxquels elle aurait pu prétendre en l’absence de sinistre. [W] [U] soutient que l’accident médical ayant affecté son œil droit l’empêche d’exercer son activité initiale d’agent de maîtrise, voire d’adjoint technique territorial et que le fait qu’il soit à ce jour “gardien de la déchetterie” de [Localité 10] engendre une perte de gains professionnels futurs à une somme de 1032,35 euros par mois. Toutefois, il ne démontre pas de la réalité d’une perte de gains professionnels futurs en lien direct avec le sinistre et il ne peut donc pas prétendre à un dédommagement à ce titre. –le déficit fonctionnel temporaire L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 20 juin 2017 au 19 septembre 2017, soit 92 jours. 92 jours, x16 € x25%= 368 €, d’où une réparation accordée à cette hauteur. –les souffrances endurées Elles tiennent aux douleurs physiques et morales découlant du fait dommageable lui-même comme des soins que celui-ci a imposés, étant noté que l’état de [W] [U] a nécessité une reprise opératoire. Leur intensité a été évaluée par l’expert à 3 sur une échelle de 7 degrés habituellement utilisée. En considération de ces éléments, une indemnité de 8000 €, conforme à la demande, sera accordée à [W] [U]. –Le déficit fonctionnel permanent L’état séquellaire de [W] [U] mis en évidence par l’expert lui a permis d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de celui-ci à hauteur de 23 % alors qu’il était âgé de 47 ans à la date de la consolidation. Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à 2465 €, le dommage sera réparé par une indemnité de 56 695 €. –le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement aux faits dommageable. [W] [U] indique qu’il s’adonnait au bricolage, ce qu’il ne peut désormais plus faire sans ressentir une pénibilité accrue et une dextérité diminuée du fait de l’absence de vision binoculaire comme le mentionne le rapport d’expertise. En considération de ces éléments, le montant de la réparation sera fixé à hauteur de 5000 €. Récapitulatif Au regard de ce qui précède, le dommage de [W] [U] sera liquidé de la façon suivante : 245,67 € +20 000 € +368 € +8000 € +56 695 € +5000 € = 90 308,67 €, qui est donc la somme globale qui sera allouée à [W] [U] en réparation de l’accident médical non fautif dont il a été victime dans les suites de l’intervention du 25 avril 2017. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné aux dépens. Il sera également tenu de régler à [W] [U] la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel : Condamne l’ONIAM à payer à [W] [U] la somme de 90 308,67 €, Condamne l’ONIAM à payer à [W] [U] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’ONIAM aux dépens, Déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, la mutuelle générale des cheminots (MGC) et la société Groupama Méditerranée, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Et le président a signé avec le greffier. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de touarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile impose àarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec2e91c3411ff34585452
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