Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec1c01c3411ff3457ba18
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 052 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 15 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 24/01481 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4JP S.D.C. IMMEUBLE DENOMME LE [Adresse 4] SIS [Adresse 3] A [Localité 5] représenté par son Syndic en exercice, la SARL SYMPLICE (RCS NANTES n° 852 577 501) C/ S.C.I. [Adresse 3] (RCS NANTES n° 829 641 950) Demande en paiement des charges ou des contributions 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL GILLES APCHER - 336 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024. Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.D.C. IMMEUBLE DENOMME LE [Adresse 4] SIS [Adresse 3] A [Localité 5] représenté par son Syndic en exercice, la SARL SYMPLICE (RCS NANTES n° 852 577 501), domiciliée : chez Syndic SARL SYMPLICE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : S.C.I. [Adresse 3] (RCS NANTES n° 829 641 950), dont le siège social est sis [Adresse 2] DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties La S.C.I. [Adresse 3] est propriétaire des lots de copropriété n°72, 101 et 200 dans l’immeuble dénommé “LE [Adresse 4]” situé [Adresse 3], à [Localité 5]. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble, représenté par son syndic, la S.A.R.L. SYMPLICE, a fait assigner la S.C.I. [Adresse 3] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les articles 10, 10-1 et 18 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1er et 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les pièces versées aux débats, - Condamner la S.C.I. [Adresse 3] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l'immeuble dénommé LE [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 5], la somme de 11.500,52 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 1er février 2024, assorti des intérêts de droit à compter du présent exploit ; - Condamner la S.C.I. [Adresse 3] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - Condamner la S.C.I. [Adresse 3] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. La S.C.I. [Adresse 3] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Sur les charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 17 mai 2022 et 19 juin 2023 démontrent que les comptes et les budgets prévisionnels de la copropriété ont été approuvés. Par ailleurs, les pièces produites aux débats et notamment, l’édition de compte établi par le syndic de copropriété, ainsi que les différents comptes de charges, provisions et appels de fonds pris en application des assemblées générales des copropriétaires, font état d’un montant de 11.500,52 euros dû par la S.C.I. [Adresse 3] au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement arrêtés au 1er février 2024. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES justifie ainsi du bien-fondé de sa demande en paiement. La S.C.I. [Adresse 3] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération. En conséquence, la S.C.I. [Adresse 3] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 11.500,52 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement arrêtés au 1er février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 mars 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la carence persistante de la S.C.I. [Adresse 3] a nécessairement causé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour lequel le paiement des charges constitue les seules ressources, un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, en mettant un péril l’équilibre de sa trésorerie et en aggravant ses dépenses et les nécessités de la gestion par le suivi le plus rigoureux des impayés. La S.C.I. [Adresse 3] sera par conséquent condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La S.C.I. [Adresse 3] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La S.C.I. [Adresse 3] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 3] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé “LE [Adresse 4]” situé [Adresse 3], à [Localité 5], la somme de 11.500,52 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et de frais de recouvrement arrêtés au 1er février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 ; CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 3] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 3] aux dépens ; CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 3] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec1c01c3411ff3457ba18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA