Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec1bd1c3411ff3457b9ab
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
N° RC 24/01854 Minute n° 24/748 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [J] [F] ________ DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 15 octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 15 octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [J] [F] Non comparante, représentée par maître Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, En programme de soins au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4] DÉFENDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4] Comparant en la personne de madame [E] Ministère Public : Non comparant, avisé. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assistée de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu la demande écrite de madame [J] [F] en date du 09 octobre 2024, reçue au greffe le 09 octobre 2024, tendant à la levée de la mesure des soins dont elle fait l’objet ; Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique , Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ; Vu les convocations régulières à l’audience du 15 octobre 2024 de madame [J] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de maître Anaïs DAUMONT et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [F] a fait l'objet le 01 août 2024 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers. Dans le cadre du contrôle légal de cette mesure le 09 août 2024, elle exprimait lors de l’audience une demande de mainlevée de l’hospitalisation, dans la mesure où elle estimait ne souffrir d’aucun trouble. Tirant la conséquence de ce que le certificat médical initial ne caractérisait pas suffisamment le péril imminent, le juge des libertés et de la détention donnait mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et, estimant que l’état psychique de madame [F] tel que caractérisé par les praticiens relevait de soins, prévoyait un différé de sortie à 24 heures, afin de mettre en place le cas échéant un programme de soins, ce qui était fait le jour même. Madame [F] venait demander dès le 14 août 2024 la mainlevée de ce programme de soins, dont le docteur [V] indiquait le même jour qu’il suscitait sa réticence de la patiente, laquelle estimait que son état ne nécessitait pas de prise en charge. Par décision du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention estimait devoir laisser le programme de soins en place, lequel constituait un rempart contre les possibles débordements du type de celui qui avait conduit madame [F] à l’hôpital le 01 août 2024. Sur recours de l’intéressée, la cour d’appel validait cette décision le 09 septembre 2024. La mesure de soins sous contrainte était maintenue par décision du directeur de l’établissement du 04 octobre 2024, à défaut d’une évaluation médicale que madame [F] n’avait pas permis de réaliser. Dans son courrier du 09 octobre 2024, madame [F] venait de manière très détaillée demander à nouveau la mainlevée de la mesure de contrainte. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Le conseil de madame [F] relayait le point de vue de sa cliente qui disait n’avoir pas eu connaissance du programme de soins et n’avoir pas rencontré de médecin depuis le 09 août 2024 ; elle rappelait être insérée professionnellement (architecte), avoir un nonjoint sur [Localité 3] et être apaisée. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu en l’espèce que la décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète a permis de mettre en oeuvre un programme de soins, dont l’établissement relève du psychiatre ; que cela s’est fait au regard des éléments médicaux figurant alors dans le dossier soumis à l’appréciation du juge le 09 août 2024 ; que la difficulté vient de ce que madame [F] dénie tout trouble, et n’a donc de son fait plus rencontré de psychiatre ; Attendu que le dernier avis établi par le docteur [V] le 11 octobre 2024 rappelle que le programme de soins a été établi dans l’urgence et que la patiente ne l’a toujours pas respecté malgré plusieurs relances ; Attendu qu’à ce jour et justement en raison de ce recul de madame [F], aucun élément nouveau ne permet de considérer sa situation autrement et, dès lors, rien ne commande de lever le programme de soins, dont on comprend qu’il lui pèse mais qui - de fait - n’a pas pris effet ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Déboutons madame [J] [F] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Octobre 2024 à : - Mme [J] [F] - Me Anaïs DAUMONT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [4] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Me Anaïs DAUMONT La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec1bd1c3411ff3457b9ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA