Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670ebfa01c3411ff34578f1d
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 07 Octobre 2024 Affaire :N° RG 23/00021 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC56D N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 6] [Localité 4] Dispensé de comparution et ayant pour avocat Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître LEFEBVRE, du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, statuant à Juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 24 Juin 2024 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 14 novembre 2020, Mme [K] [E] [W], salariée de la société [5] en qualité d’hôtesse de caisse, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels. Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 16 novembre 2020 par l’employeur, « la salariée descendait les escaliers pour aller à son poste de travail en caisse après avoir pointé » et « aurait chuté dans les escaliers et serait tombée au sol », entraînant les lésions suivantes : « plaie ouverte – blessure – fracture » au « front – nez – avant-bras droit – côtes ». Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait : « Diagnostic Principal : Fracture de côte 10 11 droite, Commotion cérébrale, plaie du front, lèvre sup et du nez ». Par décision notifiée à l’employeur le 11 juillet 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après, la Caisse) a fixé le taux d’incapacité de Mme [K] [E] [W] à 10% à compter du 22 juin 2022, pour « limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de la cheville droite ». Par courrier daté du 27 juillet 2022, la société [5] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA). Par décision du 5 octobre 2022, notifiée le 7 octobre suivant, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse de fixer à 10% le taux d’IP de Mme [K] [E] [W]. Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige en contestation de la décision de la CMRA. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2023. Par jugement mixte rendu le 19 juin 2023, le tribunal a notamment : Déclaré la société [5] recevable en son recours ; Avant-dire droit, Ordonné une consultation médicale sur pièces ;Désigné pour y procéder le Docteur [O] [Y], lequel a pour mission d’estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de Mme [K] [E] [W] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;Dit que les frais de la consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale par la Caisse nationale d'assurance maladie ;Dit que les frais d’expertise seront fixés conformément à l’article 284 du code de procédure civile ;Sursis à statuer sur les autres demandes ;Réservé les dépens. Le docteur [O] [Y] a déposé son rapport le 29 septembre 2023, au terme duquel il conclut qu’« à la date de consolidation du 21/06/2022, il y a lieu de confirmer le taux d’IPP de 10% ». L’affaire a alors été rappelée à l’audience du 29 janvier 2024 et renvoyée à celle du 24 juin 2024. La société [5] avait sollicité une dispense de comparution et la Caisse était représentée par son conseil. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Au terme de ses conclusions n°3 après expertise, la société [5] demande au tribunal de : À titre liminaire, Déclarer recevable son recours ;À titre principal, Dire que le taux d’IPP attribué à Mme [K] [E] [W] au titre de son accident du travail du 14 novembre 2020 et déterminant sa rente, a été fixé par la Caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié, lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;Juger que le taux attribué à Mme [K] [E] [W] doit être ramené à 0% dans les rapports Caisse/employeur ou à défaut, être déclaré inopposable ; À titre subsidiaire, Juger que le taux attribué à Mme [K] [E] [W] doit être ramené à 8% maximum dans les rapports Caisse/employeur ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient, à titre principal, que le déficit fonctionnel permanent est exclu de la rente versée, de sorte que le taux d’IPP doit être ramené à un montant de 0%, ou à défaut être déclaré inopposable. Subsidiairement, elle allègue que le taux d’IP de 10% a été surévalué par la Caisse et la CMRA, au regard des lésions constatées. À l’appui de ses prétentions, elle produit deux rapports médicaux de son médecin conseil, le docteur [G] [I], datés des 5 janvier 2023 et 16 mars 2023, concluant à un taux d’IP de 8%. En défense, au terme de ses conclusions, auxquelles elle se réfère expressément, la Caisse demande au tribunal de : À titre principal, Déclarer irrecevable le recours formé par la société [5] ; À titre subsidiaire, Dire que le taux d’IPP de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail de Mme [W] a été justement évalué ;Déclarer la décision relative au taux d’IPP opposable à la société [5] ;Débouter en conséquence la société [5] de l’ensemble de ses prétentions. Elle fait valoir, à titre principal, que le recours de la société [5] est irrecevable pour cause de forclusion, au regard des articles R.142-1-A III et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle réplique que la rente revêt un caractère forfaitaire et non un caractère indemnitaire ; que la détermination de l’objet de la rente ne concerne que les recours des tiers payeurs ; que le taux d’IP et l’attribution de la rente sont déterminés compte tenu de l’appréciation de l’état physique et du salaire perçu, au regard de certains critères définis par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité ; que l’expert désigné par le tribunal a confirmé le taux d’IP de 10% fixé par la Caisse et la CMRA. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2024, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité du recours pour forclusion soulevée par la Caisse En application de l’article 1355 du code civil, il y a autorité de la chose jugée à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, et que la demande concerne les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, la Caisse soulève l’irrecevabilité du recours formé par la société [5] pour cause de forclusion. Il ressort toutefois des débats que la Caisse a déjà soulevé ce moyen au cours du présent litige et que le jugement rendu le 19 juin 2023 en premier ressort a déclaré recevable le recours formé par la société [5] le 10 janvier 2023. Ce moyen tiré de la forclusion du recours ne saurait donc être soutenu, dès lors qu’il a déjà été tranché par jugement du 19 juin 2023, lequel n’a fait l’objet d’aucun appel et a ainsi acquis force de chose jugée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la forclusion du recours formé par la société [5] est irrecevable. Sur la demande de dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et, transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [5]. Sur le taux d’IPP de Mme [W] Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, s'agissant des révisions de taux d'incapacité, qu’ hormis les cas où les séquelles présentent d'emblée un caractère définitif, l'état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l'appareillage et que pour l'estimation du nouveau taux, il y a lieu de se référer au taux fixé lors de l'examen précédent, et de le modifier dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible. Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin - conseil à la date de la consolidation mais par la caisse. Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d'IPP lorsque le préjudice professionnel est important - notamment en cas de diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités -. C'est donc au moment de la notification de la décision finale par la Caisse sur l'IPP qu'il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel qui doit être pondéré en fonction des capacités de reconversion de l'assuré et de son éventuel départ à la retraite. Il appartient à l'assuré qui conteste le coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession. L’article 2.2.5 « LES ARTICULATIONS DU PIED » du barème d’invalidité des accidents professionnels dispose : « Limitation des mouvements de la cheville. - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 - Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 - Déviation en vargus, en plus 15. - Déviation en valgus, en plus 10 ». En l’espèce, comme le soutient la société [5], suivant arrêts du 20/01/2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a souligné, opérant un revirement de jurisprudence, qu'eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Le déficit fonctionnel permanent est notamment constitué de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation mais également des souffrances physiques et morales ainsi que de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence. En opérant ce revirement le 20/01/2023, la Cour de cassation a entendu dire que le déficit fonctionnel permanent n’est plus couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est désormais réparable au titre de la faute inexcusable de l’employeur. Pour autant, cette jurisprudence n’a aucunement remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, dont peuvent bénéficier les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles atteintes d’une incapacité permanente de travail en vertu de l’article L. 431 – 1 du code de sécurité sociale. Cette rente est calculée d’après le taux d’IPP, lui-même déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, ainsi que le dispose l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que les conditions de détermination du taux d’IPP n’ont aucunement été remises en cause par cette jurisprudence, les dispositions de l’article L. 434 -2 précité étant toujours applicables, étant observé que l’incidence professionnelle ne constitue qu’une des composantes de ce taux, de sorte que l’évaluation médicale et l’appréciation de l’état physique de la victime font toujours partie intégrante du taux d’IPP, contrairement à ce qui est soutenu par la société. Dès lors le moyen tiré de l’illégalité du taux d’IPP en ce qu’il a été fixé en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée n’est pas fondé et sera donc écarté. Le 11 juillet 2022, la Caisse a notifié à la société [5] sa décision d’attribuer un taux d’IP de 10% à sa salariée, Mme [W], en suite de la consolidation de son état de santé consécutif à un accident du travail du 14 novembre 2020 et compte tenu d’une « limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de la cheville droite ». Par décision du 5 octobre 2022, notifiée le 7 octobre suivant, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse de fixer à 10% le taux d’IP de Mme [W]. Au terme de son rapport d’expertise, déposé le 29 septembre 2023, le Docteur [Y], désigné par le tribunal, a conclu qu’« à la date de consolidation du 21/06/2022, il y a lieu de confirmer le taux d’IPP de 10% ». Dans son rapport d’expertise, le Docteur [Y] répond ainsi sur l’ensemble des éléments soulevés par le médecin conseil de l’employeur. À cet égard, pour conclure à un taux d’IPP de 10%, à l’instar de la Caisse, il considère que : « Nous devons […] évaluer les séquelles directement imputables au fait traumatique et le fait que le médecin conseil rapporte une diminution de mobilité de l’articulation tibio-tarsienne ne serait-ce qu’à cause de la douleur, l’évaluation doit être en fonction des constatations cliniques. Rappelons la persistance d’un léger œdème au-dessus des malléoles, signant des séquelles loco-régionales. En réponse à ce dire, aucun élément médical ne permet de modifier l’évaluation d’IPP à 10%, qui au vu du barème indicatif, correspond même à la fourchette basse de l’évaluation. » La société [5] conteste le rapport d’expertise du Docteur [Y] et produit un rapport médical de son médecin conseil du 24 janvier 2024, le Dr [I], lequel soutient que l’expert s’est contenté de réponses évasives et n’a pas pris en compte les seules lésions anatomiques post-traumatiques constatées. Il ressort toutefois du rapport d’expertise du 29 septembre 2023 que le Dr [Y] a énuméré les constatations effectuées par le médecin conseil de la Caisse lors de l’examen de l’assuré, et a pris connaissance de l’ensemble des documents contradictoirement versés devant lui. Le Dr [Y], se référant au barème indicatif d’invalidité, pris en son chapitre « 2.2.5 Les articulations du pied », indique en outre que le taux d’IPP de 10% tel que retenu par la Caisse correspond à la fourchette basse dudit guide barème. Or, force est de constater que dans son avis du 24 janvier 2024, le médecin désigné par l’employeur se borne à contester l’analyse de l’expert désigné par le tribunal, sans toutefois apporter de nouvel élément d’ordre médical, qui serait de nature à remettre en cause les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté émises dans le rapport d’expertise du Dr [Y]. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande visant à ramener à 0% le taux d’IPP de Mme [W], dans les rapports Caisse/employeur, de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente et de sa demande de fixation du taux d’IP à 8 %. Sur les dépens Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut prononcer l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DÉCLARE IRRECEVABLE le moyen soulevé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et tiré de la forclusion du recours formé par la société [5] ; DISPENSE la société [5] de comparution ; DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ; DECLARE opposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du 11 juillet 2022 fixant à 10% le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [K] [E] [W] en suite des séquelles de son accident du travail du 14 novembre 2020 ; CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
Articles de loi cités
article 1355 du code civilarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale et duarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article L.142-11 du code de la sécurité sociale par laarticle 284 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670ebfa01c3411ff34578f1d
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